Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29, modifiée par la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991; Vu le décret no 72-503 du 23 juin 1972 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications, ensemble le décret no 90-1237 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom; Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 4 juin 1992; Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 5 juin 1992; Vu l'avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications en date du 25 juin 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 23 juin 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 1er. - Chaque corps des contrôleurs comprend un grade doté de 14 échelons.>>
Art. 2. - A l'article 2 du décret du 23 juin 1972 susvisé, les mots: <<chefs de section>> sont supprimés.
Art. 3. - L'article 4 du décret du 23 juin 1972 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - L'avant-dernier alinéa du 1o est abrogé. II. - Aux a et b du 2o, les mots: <<ayant atteint le 7e échelon depuis au moins deux ans>> sont remplacés par les mots: <<ayant atteint au moins le 9e échelon>>.
Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 9 et l'article 11 du décret du 23 juin 1972 susvisé sont abrogés.
Art. 5. - L'article 11bis du décret du 23 juin 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 11bis. - I. - Les fonctionnaires de La Poste, de France Télécom ou du ministère chargé des postes et télécommunications ainsi que les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent, nommés au grade de contrôleur sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. Celle-ci correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D ou de niveau équivalent, et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C ou de niveau équivalent, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base de la durée moyenne des échelons de leur grade d'origine, à l'échelon occupé par les intéressés, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de: <<a) Trois douzièmes pour les agents de service, chefs surveillants, agents des services techniques de 2e classe et ouvriers d'état de La Poste et de France Télécom; <<b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus s'il s'agit d'assistants administratifs de La Poste ou de France Télécom ou de grades de ces exploitants publics dotés de la même échelle indiciaire; <<c) Six douzièmes pour les fonctionnaires de l'Etat ou du ministère chargé des postes et télécommunications de catégorie C ou D. <<L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 11quater, s'ils avaient été directement recrutés dans le grade de contrôleur. Si elle aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
<<II. - Les agents d'exploitation du service général et les aides-techniciens des installations de La Poste et de France Télécom, ainsi que les artisans imprimeurs de La Poste, nommés au grade de contrôleur sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon avec conservation, dans la limite de la durée moyenne de l'échelon de leur nouveau grade, de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade. Toutefois, les agents d'exploitation du service général, d'une part, les aides-techniciens des installations et artisans imprimeurs, d'autre part, comptant au moins trois ans d'ancienneté respectivement au 12e et au 11e échelon sont classés au 13e ou au 12e échelon du grade de contrôleur, sans ancienneté. <<III. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade dont le classement hiérarchique est compris entre les indices bruts 396 et 449 nommés au grade de contrôleur sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................
<<IV. - Les fonctionnaires de La Poste, de France Télécom ou du ministère chargé des postes et télécommunications, ainsi que les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé en catégorie B ou de niveau équivalent nommés au grade de contrôleur sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine. <<Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 11 quater, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. <<Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. <<V. - Les agents non titulaires nommés au grade de contrôleur sont classés dans leur nouveau grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce classement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au sixième alinéa du présent article .>>
Art. 6. - L'article 11 ter du décret du 23 juin 1972 susvisé est abrogé.
Art. 7. - L'article 11 quater du décret du 23 juin 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 11 quater. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de contrôleur sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................
Art. 8. - A l'article 12 du décret du 23 juin 1972 susvisé, les mots: <<et de chef de section>> sont supprimés.
Art. 9. - Au quatrième alinéa de l'article 13 bis du décret du 23 juin 1972 susvisé, les mots: <<l'avancement de grade et d'échelon>> sont remplacés par les mots: <<l'avancement d'échelon>>.
Art. 10. - Au premier alinéa de l'article 16 du décret du 23 juin 1972 susvisé, les mots: <<les avancements d'échelon et de grade>> sont remplacés par les mots: <<l'avancement d'échelon>>.
Art. 11. - A l'article 17 du décret du 23 juin 1972 susvisé, les mots: <<receveurs et chefs de centre>> sont remplacés par les mots: <<chefs d'établissement>>, et les mots: <<ou de grade>> sont supprimés.
Art. 12. - Les contrôleurs et les chefs de section de La Poste et de France Télécom régis par les décrets du 23 juin 1972 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps et le grade de contrôleur de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................
Les chefs de section reclassés dans le grade de contrôleur conservent, à titre personnel, l'appellation de chef de section.
Art. 13. - Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 12 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 1992.
Art. 14. - Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des contrôleurs de La Poste ou de France Télécom ainsi que les lauréats des concours qui se sont déroulés avant le 1er juillet 1992 mais non encore nommés conservent le bénéfice de leur inscription ou de leur succès en vue de leur nomination dans le corps ou grade correspondant régi par le présent décret.
Art. 15. - Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés contrôleurs ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans un des corps de contrôleurs dans les conditions prévues à l'article 11bis du décret du 23 juin 1972 susvisé, tel qu'il est modifié par le présent décret, lorsque leur situation dans l'un des corps de contrôleurs, après reclassement dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine. Leur ancienneté de service dans le grade de contrôleur continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé. Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.
Art. 16. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er juillet 1992.
Fait à Paris, le 7 septembre 1992.