Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29, modifiée par la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991; Vu le décret no 91-13 du 4 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps d'infirmiers et d'infirmières des services médicaux de La Poste et de France Télécom; Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 4 juin 1992; Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 5 juin 1992; Vu l'avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications en date du 25 juin 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Les deux premiers alinéas de l'article 2 du décret du 4 janvier 1991 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Les corps d'infirmiers et d'infirmières comprennent le grade d'infirmier ou infirmière qui comporte quatorze échelons et le grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef qui comporte huit échelons.>>
Art. 2. - L'article 6 du décret du 4 janvier 1991 est remplacé les dispositions suivantes: <<I. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent nommés au grade d'infirmier ou infirmière sont classés dans leur nouveau grade sur la base de la durée moyenne fixée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. <<L'ancienneté dans le grade d'origine correspond dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D ou de niveau équivalent et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C ou de niveau équivalent au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de: <<a) Trois douzièmes pour les agents de service, chefs surveillants, agents des services techniques de 2e classe et ouvriers d'état de La Poste et de France Télécom; <<b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'assistants administratifs de La Poste ou de France Télécom ou de grades de ces exploitants publics dotés de la même échelle indiciaire; <<c) Six douzièmes pour les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou D. <<L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 7, s'ils avaient été directement recrutés dans le grade d'infirmier ou infirmière. Si elle aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. <<II. - Les agents d'exploitation du service général et les aides-techniciens des installations de La Poste et de France Télécom ainsi que les artisans imprimeurs de La Poste, nommés au grade d'infirmier ou d'infirmière sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon avec conservation, dans la limite de la durée moyenne de l'échelon de leur nouveau grade, de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade. Toutefois, les agents d'exploitation du service général, d'une part, les aides-techniciens des installations et artisans imprimeurs, d'autre part, comptant au moins trois ans d'ancienneté respectivement aux douzième et onzième échelons sont classés respectivement aux treizième et douzième échelons du grade d'infirmier ou infirmière, sans ancienneté. <<III. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade dont le classement hiérarchique est compris entre les indices bruts 396 et 449, nommés au grade d'infirmier ou d'infirmière, sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................
<<IV. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie B ou de niveau équivalent nommés au grade d'infirmier ou d'infirmière sont classés à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine. <<Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 7 ci-dessous, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. <<Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. <<V. - Les agents non titulaires nommés au grade d'infirmier ou d'infirmière sont classés dans leur nouveau grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce classement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au présent article . <<VI. - Les infirmiers et infirmières stagiaires qui, antérieurement à leur recrutement, ont exercé de façon continue, dans une administration ou dans un établissement public ou privé, des services en qualité d'infirmier ou d'infirmière et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de ces services. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre années. Elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.>>
Art. 3. - L'article 7 du décret du 4 janvier 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'infirmier ou d'infirmière sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................
<<La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'infirmier en chef ou d'infirmière en chef sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................
Art. 4. - L'article 8 du décret du 4 janvier 1991 susvisé est abrogé.
Art. 5. - L'article 9 du décret du 4 janvier 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: A. - Au 1o du I, les mots: <<les infirmiers principaux et infirmières principales ainsi que>> sont supprimés. B. - Au 2o du I, les mots: <<principaux>> et <<principales>> sont supprimés et les mots <<troisième échelon>> sont remplacés par les mots <<onzième échelon>>. C. - Le II est remplacé par les dispositions suivantes: <<II. - Les infirmiers et infirmières promus au grade d'infirmier en chef ou d'infirmière en chef sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. Celle-ci correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base de la durée moyenne des échelons de leur grade d'origine, à l'échelon occupé par les intéressés, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans. <<L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet d'attribuer aux intéressés, dans le grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef, une situation supérieure au 8e échelon, sans ancienneté.>>
Art. 6. - Les infirmiers et infirmières et les infirmiers principaux et infirmières principales de La Poste et de France Télécom régis par le décret du 4 janvier 1991 susvisé sont reclassés dans le corps des infirmiers et infirmières des services médicaux de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, au grade d'infirmier ou d'infirmière, conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................
Les infirmiers principaux et infirmières principales de La Poste et de France Télécom reclassés dans le grade d'infirmier ou d'infirmière conservent, à titre personnel, l'appellation de leur ancien grade. Les infirmiers en chef et infirmières en chef de La Poste et de France Télécom régis par le décret du 4 janvier 1991 susvisé sont reclassés dans le corps des infirmiers et des infirmières des services médicaux de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, au grade d'infirmier en chef ou d'infirmière en chef, conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................
Art. 7. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 6 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er juillet 1992.
Art. 8. - Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement pour l'accès au grade d'infirmier en chef ou d'infirmière en chef ainsi que les lauréats des concours d'infirmier et d'infirmière qui se sont déroulés avant le 1er juillet 1992, mais non encore nommés, conservent le bénéfice de leur inscription ou de leur succès en vue de leur nomination dans le grade correspondant régi par le présent décret.
Art. 9. - Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés à l'un des grades des corps d'infirmiers ou d'infirmières ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans leur nouveau grade dans les conditions prévues aux articles 6 et 9 du décret du 4 janvier 1991 susvisé tel qu'il est modifié par le présent décret lorsque leur situation dans l'un des corps d'infirmier ou d'infirmière, après reclassement dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine. Leur ancienneté de service dans leur nouveau grade continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé. Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.
Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er juillet 1992.
Fait à Paris, le 7 septembre 1992.