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Décret no 92-918 du 2 septembre 1992 relatif à la commission des comptes des transports de la nation


NOR : EQUM9201452D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement, du logement et des transports, Vu le décret no 87-140 du 4 mars 1987 portant réforme de la commission des comptes et des budgets économiques de la nation; Vu le décret no 85-659 du 2 juillet 1985 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports; Vu le décret no 92-334 du 27 mars 1992 modifiant le décret susvisé modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports,

Décrète:
Art. 1er. - La commission des comptes des transports de la nation, placée auprès du ministre de l'équipement, du logement et des transports, a pour mission d'assurer le rassemblement, l'analyse et la publication des données décrivant les activités de production de services de transports, ainsi que l'utilisation de ces services par les différents agents économiques. Cette description doit permettre de situer l'activité de transport dans l'économie de la nation. Elle contribue notamment à l'évaluation des coûts et résultats économiques des différents modes de transport et de la participation des pouvoirs publics au financement de ces activités.
Art. 2. - Les définitions, cadres et nomenclatures employés sont ceux de la comptabilité nationale. En tant que de besoin, des cadres spécifiques, adaptés au domaine des transports, seront développés afin de permettre des analyses complémentaires.
Art. 3. - La commission est présidée par le ministre de l'équipement, du logement et des transports. En cas d'absence ou d'empêchement du ministre de l'équipement, du logement et des transports, les séances de la commission sont présidées par le vice-président.
Art. 4. - Le vice-président et les membres de la commission sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre de l'économie et des finances, pour une durée de trois ans.
Art. 5. - La commission comprend: 1. Six personnalités qualifiées pour leur compétence économique dans le domaine des transports; 2. Le président du Conseil national des transports, le président du conseil des communautés portuaires, le président du Conseil supérieur de la marine marchande et le président du Conseil supérieur de l'aviation marchande; 3. Neufs représentants des principales organisations professionnelles; 4. Six représentants des grandes entreprises nationales et des établissements publics dans le secteur des transports; 5. Quatre représentants des organisations syndicales représentatives au plan national des salariés dans le secteur des transports; 6. Le commissaire général du Plan, le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur de la prévision, le directeur du budget, le directeur de la comptabilité publique, le directeur général des services étrangers de la Banque de France, le vice-président du conseil général des ponts et chaussées, le directeur général de l'aviation civile, le directeur des affaires économiques et internationales, le directeur des transports terrestres, le directeur des routes, le directeur de la flotte de commerce, le directeur de la sécurité et de la circulation routières, le directeur des ports et de la navigation maritimes, le directeur de l'Observatoire économique et statistique des transports; 7. Deux représentants des collectivités territoriales; 8. Le vice-président de la commission des comptes des services de la nation; 9. Le vice-président de la commission des comptes du tourisme.
Art. 6. - La commission se réunit deux fois par an. La première réunion, tenue au début de l'année, a pour objet de faire un premier constat des tendances de l'année précédente et de fixer les orientations générales du rapport annuel. La deuxième réunion examine le rapport annuel. La commission peut également être convoquée par son président ou son vice-président pour examiner toute étude ou tout rapport particulier qui lui serait soumis.
Art. 7. - Le rapport est préparé et rédigé conjointement par l'Observatoire économique et statistique des transports et l'Institut national de la statistique et des études économiques. Il est présenté par l'Observatoire économique et statistique des transports qui assure également le secrétariat de la commission. Un groupe technique examine les aspects statistiques et comptables des documents présentés à la commission; il comprend notamment les principaux fournisseurs de données. Il se réunit à l'initiative du secrétariat de la commission.
Art. 8. - Le présent décret abroge le décret du 17 novembre 1955 portant création de la commission des comptes des transports de la nation et le décret du 18 février 1961 modifiant le décret du 17 novembre 1955.
Art. 9. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'équipement, du logement et des transports sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN