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Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le code civil; Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L.514, L.514-1, L.520 à L.548, R.5014-1 à R.5014-3 et R.5015-1 à R.5015-64; Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales; Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé; Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales; Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés; Vu les avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens et des organisations professionnelles les plus représentatives; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'intitulé de la section Ibis du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est modifié ainsi qu'il suit:
<<Section Ibis <<Inscription au tableau>>
Art. 2. - L'article R.5014-1 du code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le début de l'article est ainsi rédigé: <<Tout pharmacien ou société d'exercice libéral qui sollicite...>> II. - Aux 1o et 3o sont insérés, après les mots <<pharmaciens>>, les mots <<ou sociétés d'exercice libéral>>.
Art. 3. - Au premier alinéa de l'article R.5014-2 du code de la santé publique, les mots <<Dans tous les cas>> sont remplacés par les mots <<Pour tous les pharmaciens>>.
Art. 4. - Il est ajouté à l'article R.5014-3 du code de la santé publique un 5o ainsi rédigé: <<5o Lorsqu'elle vise à l'inscription d'une société d'exercice libéral, outre les pièces mentionnées au 1o: <<a) De la copie des statuts de la société et de son règlement intérieur; <<b) De la liste des associés, mentionnant, pour chacun d'eux, sa qualité de professionnel en exercice ou la catégorie de personnes au titre de laquelle il est associé; <<c) De l'indication de la répartition du capital entre les associés.>>
Art. 5. - Il est inséré dans la section 1 bis du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la santé publique, après l'article R. 5014-3, un article R. 5014-4 ainsi rédigé : << Art. R. 5014-4. - Les sociétés d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie font l'objet d'une inscription en annexe du tableau mentionné aux articles L. 524 et L. 532, accompagnée du nom et, le cas échéant, de la dénomination sociale des associés qui les composent. << Cette inscription ne dispense pas les pharmaciens exerçant dans la société de leur inscription personnelle audit tableau. >>
Art. 6. - Le premier alinéa de l'article R. 5015-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes: << Les dispositions de la présente section s'imposent à tous les pharmaciens et sociétés d'exercice libéral inscrits à l'un des tableaux de l'ordre. >>
Art. 7. - Sont insérés après l'article R. 5090, dans le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre V du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), les articles R. 5090-1 à R. 5090-12 ainsi rédigés: << Art. R. 5090-1. - Les dispositions des articles R. 5090-2 à R. 5090-11 régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 et dont l'objet social est l'exercice en commun de la profession de pharmacien d'officine. Ces sociétés portent la dénomination de sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine. << Art. R. 5090-2. - La société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre dans les conditions prévues aux articles R. 5014-1 et suivants. << Art. R. 5090-3. - Une société d'exercice libéral ne peut exploiter plus d'une officine de pharmacie. << Art. R. 5090-4. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 5090, un pharmacien associé au sein d'une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie ne peut exercer sa profession qu'au sein de cette société. << Art. R. 5090-5. - Une personne physique mentionnée au 1o du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée ne peut détenir des parts ou actions que dans deux sociétés d'exercice libéral autres que celle où elle exerce. << Une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie ne peut détenir de parts ou actions que dans deux autres sociétés d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie. << Art. R. 5090-6. - Est interdite la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social d'une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie par toute personne physique ou morale exerçant une profession libérale de santé autre que celle de pharmacien d'officine. << Art. R. 5090-7. - Tout associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cesser cette activité professionnelle. Le délai fixé à cet effet par les statuts ne peut excéder six mois à compter de la notification de cessation d'activité. L'associé doit aviser de sa décision le conseil de l'ordre compétent. << Art. R. 5090-8. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 5090-11, l'exclusion d'un associé d'une société d'exercice libéral exploitant une officine peut être décidée, lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société, par les autres associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.
<<Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés. <<Toute décision d'exclusion peut être contestée devant le tribunal de grande instance du lieu du siège social. <<Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société qui doit alors réduire son capital. <<A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil. <<Art. R. 5090-9. - Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas: <<- soit de la mention "Société d'exercice libéral à responsabilité limitée" ou de la mention "S.E.L.A.R.L."; <<- soit de la mention "Société d'exercice libéral à forme anonyme" ou de la mention "S.E.L.A.F.A."; <<- soit de la mention "Société d'exercice libéral en commandite par actions" ou de la mention "S.E.L.C.A.", <<ainsi que de l'énonciation du montant de son capital social, de son siège social et de la mention de son inscription au tableau de l'ordre. <<Art. R. 5090-10. - La société d'exercice libéral est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession de pharmacien. Elle ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leurs fonctions en son sein. <<Art. R. 5090-11. - L'associé faisant l'objet d'une sanction disciplinaire d'interdiction définitive d'exercer la pharmacie perd l'ensemble de ses droits d'associé, la valeur de ses parts lui étant remboursée sur la base d'une valeur déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. <<Il en va de même, sur décision prise dans les conditions prévues à l'article R. 5090-8, d'une interdiction temporaire prononcée pour une durée de plus d'un an. <<Dans le cas où l'interdiction temporaire est prononcée pour une durée au plus égale à un an, l'associé conserve pendant ce temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle. <<Art. R. 5090-12. - Les dispositions du présent livre relatives aux sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.>>
Art. 8. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 1992.