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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 91-853 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine, notamment son article 4; Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale entendu (séance du 14 mai 1992),
Décrète:
C HAPITRE Ier Nature et programme des épreuves des concours
Art. 1er. - Les concours externe et interne d'accès au cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine comprennent des épreuves d'admissibilité et d'admission notées de 0 à 20. Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points qui ne peut en aucun cas être inférieur à 60.
1o Concours externe A. - Epreuves écrites d'admissibilité Elles portent sur: 1. La résolution d'un cas pratique à partir des données communiquées au candidat relatif à une situation à laquelle un agent territorial qualifié du patrimoine peut être confronté dans l'exercice de ses fonctions (durée: deux heures; coefficient 4); 2. Un exercice de mathématiques appliquées correspondant au programme du brevet des collèges (durée: une heure; coefficient 2).
B. - Epreuve d'admission Un entretien avec le jury à partir d'un texte de portée générale, tiré au sort, de manière à permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat, y compris la façon dont il envisage son métier (préparation quinze minutes; durée quinze minutes; coefficient 4).
C. - Epreuve facultative Les candidats peuvent demander à passer une épreuve facultative d'admission soit de langue, soit de traitement automatisé de l'information, soit d'éducation physique et sportive. Ils expriment ce choix au moment de l'inscription au concours en précisant l'épreuve qu'ils souhaitent subir. Seuls sont pris en compte pour l'admission les points supérieurs à la moyenne. Le programme de ces épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales. L'épreuve de langue est une épreuve écrite, à choisir parmi les langues suivantes: allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée: une heure; coefficient 1). L'épreuve de traitement automatisé de l'information est d'une durée d'une heure et affectée du coefficient 1.
L'épreuve d'éducation physique et sportive affectée du coefficient 1 comprend au choix du candidat et selon son sexe: - soit une course de vitesse sur une distance de 100 mètres (hommes) ou de 60 mètres (femmes); - soit un saut en hauteur; - soit un grimper à la corde.
2o Concours interne A. - Epreuves écrites d'admissibilité Elles portent sur: 1. L'établissement d'un rapport sur la base d'un sujet exposant une situation à laquelle un agent territorial qualifié du patrimoine peut être confronté (durée:deux heures; coefficient 4); 2. Un questionnaire portant sur des problèmes d'accueil du public et de sécurité (durée:une heure; coefficient 2).
B. - Epreuve d'admission Un commentaire sur un dossier succinct remis au candidat, après un choix préalablement précisé lors de son inscription au concours, et portant: - soit sur des questions de sécurité et d'accueil du public, de communication et d'animation (préparation trente minutes, durée trente minutes; coefficient 2); - soit sur la présentation d'une visite guidée d'un monument historique ou d'un musée-château (préparation trente minutes; durée trente minutes; coefficient 2); - soit sur l'établissement et le commentaire d'un tableau de service à partir de données remises au candidat (préparation:trente minutes; durée:trente minutes; coefficient 2); - soit un exercice d'intégration sur rayonnage et récolement (durée:une heure; coefficient 2); - soit sur des questions touchant à la conservation du patrimoine écrit (préparation trente minutes; durée trente minutes; coefficient 2).
C. - Epreuve facultative Les candidats peuvent demander à passer une épreuve facultative d'admission soit de langue, soit de traitement automatisé de l'information, soit d'éducation physique et sportive. Ils expriment ce choix au moment de l'inscription au concours en précisant l'épreuve qu'ils souhaitent subir. Seuls sont pris en compte pour l'admission les points supérieurs à la moyenne. Le programme de ces épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales. L'épreuve de langue est une épreuve écrite à choisir parmi les langues suivantes:allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée:une heure; coefficient 1). L'épreuve facultative de traitement automatisé de l'information est d'une durée d'une heure et affectée du coefficient 1. L'épreuve d'éducation physique et sportive (coefficient 1) comprend au choix du candidat et selon son sexe: - soit une course de vitesse sur une distance de 100 mètres (hommes) ou de 60 mètres (femmes); - soit un saut en hauteur; - soit un grimper à la corde.
C HAPITRE II Organisation des concours
Art. 2. - Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre des postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Les avis de concours sont publiés au Recueil des actes administratifs du département concerné deux mois avant la date limite du dépôt des candidatures. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés. Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.
Art. 3. - La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par l'autorité qui organise le concours. Les candidats sont convoqués individuellement.
Art. 4. - Le jury est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.
Il comprend au moins trois et au plus cinq membres. A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 et facultativement du président du jury, les autres membres sont choisis sur une liste dressée, chaque année pour son ressort, par le tribunal administratif. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les correcteurs sont désignés par arrêté de l'autorité territoriale précitée pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Les épreuves écrites sont anonymes; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.
Art. 5. - Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.
Art. 6. - A l'issue des épreuves, le jury arrête une liste d'admission distincte pour chacun des concours. La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 septembre 1992.