J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
droit.org
AdmiNet
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions de recrutement des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 mai 1992,
Décrète:
TITRE Ier CONDITIONS D'ACCES
Art. 1er. - Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux, qui comprend deux spécialités: Bibliothèques et Documentation, doivent être titulaires: a) D'un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat; ou b) D'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée.
Art. 2. - Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile. La commission comprend, outre son président, conseiller membre des corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, six membres, dont: a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale; b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur; c) Un représentant du ministre chargé de la culture; d) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.
Art. 3. - Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.
TITRE II ORGANISATION DES CONCOURS C HAPITRE Ier Dispositions générales
Art. 4. - Les concours d'accès au cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux comprennent un concours externe et un concours interne. Chacun de ces concours comprend deux spécialités: Bibliothèques et Documentation. Le candidat choisit au moment de son inscription la spécialité dans laquelle il veut concourir.
Art. 5. - L'ouverture des concours mentionnés à l'article 4 est arrêtée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.
C HAPITRE II Du concours externe
Art. 6. - Le concours externe de recrutement des bibliothécaires territoriaux comprend les épreuves suivantes d'admissibilité et d'admission:
A. - Epreuves écrites d'admissibilité 1o Une note de synthèse établie à partir d'un dossier comportant des documents spécialisés en langue française portant au choix du candidat soit sur les lettres et les sciences humaines et sociales, soit sur les sciences exactes et naturelles et les techniques, soit sur les sciences juridiques, politiques et économiques (durée: trois heures; coefficient 4). 2o Une composition portant sur: a) Pour la spécialité Bibliothèques: un sujet relatif à la diffusion de l'information et de la culture, à l'édition, à la lecture et aux bibliothèques; b) Pour la spécialité Documentation: une composition sur un sujet relatif à la gestion et à la diffusion de l'information, à la fonction documentaire et au rôle des services de documentation (durée: quatre heures; coefficient 3).
B. - Epreuves orales d'admission 1o Une conversation avec le jury débutant par le commentaire d'un texte ou d'une citation, tiré au sort au début de l'épreuve, portant sur le domaine de l'information et de la communication ou sur les grands thèmes de l'actualité (intellectuelle, culturelle, économique, sociale) et permettant d'apprécier les motivations et la culture du candidat (durée: trente minutes maximum après une préparation de même durée; coefficient 3). 2o Une épreuve orale de langue comportant la traduction suivie d'un commentaire d'un texte, sans dictionnaire, dans l'une des langues vivantes suivantes au choix du candidat: allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée: vingt minutes, après une préparation de même durée; coefficient 1).
C HAPITRE III Du concours interne
Art. 7. - Le concours interne de recrutement des bibliothécaires territoriaux comprend les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes:
A. - Epreuves écrites d'admissibilité 1o Une note de synthèse établie à partir d'un dossier comportant des documents spécialisés en langue française portant, au choix du candidat, soit sur les lettres et les sciences humaines et sociales, soit sur les sciences exactes et naturelles et les techniques, soit sur les sciences juridiques, politiques ou économiques (durée: trois heures; coefficient 2). 2o Une composition portant sur: a) Pour la spécialité Bibliothèques: un sujet relatif à la diffusion de l'information et de la culture, à l'édition, à la lecture et aux bibliothèques; b) Pour la spécialité Documentation: une étude de cas mettant en relief les aspects de la gestion d'un centre de documentation ou d'un réseau documentaire (durée: quatre heures; coefficient 3).
B. - Epreuve orale d'admission Une conversation avec le jury débutant par le commentaire d'un texte ou d'une citation, tiré au sort au début de l'épreuve, portant sur le domaine de l'information et de la communication ou sur les grands thèmes de l'actualité (intellectuelle, culturelle, économique, sociale) et permettant d'apprécier les motivations et la culture du candidat (durée: trente minutes maximum après une préparation de même durée; coefficient 3).
C HAPITRE IV Epreuve facultative commune aux deux concours
Art. 8. - Les candidats aux concours externe et interne de recrutement des bibliothécaires territoriaux peuvent présenter, sur leur demande formulée au moment de l'inscription au concours, une épreuve orale facultative d'admission portant: 1o Soit sur la traduction: - sans dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat: allemand, anglais, italien, espagnol, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne. La langue choisie devra, pour les candidats au concours externe, être différente de celle retenue pour la seconde épreuve d'admission de ce concours; ou - avec dictionnaire, d'un texte dans une des langues anciennes suivantes: latin, grec; 2o Soit sur le traitement automatisé de l'information dont le programme est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture. La durée de cette épreuve orale est fixée à vingt minutes avec une préparation de même durée. Seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne (coefficient 1)
C HAPITRE V Organisation des concours
Art. 9. - Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.
Art. 10. - Les jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, sur la base d'une liste dressée chaque année par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation. Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis: a) Deux élus locaux; b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois; c) Deux personnalités qualifiées; d) Trois membres de l'enseignement supérieur. Le président et deux membres de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Les épreuves écrites sont anonymes; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.
Art. 11. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20, chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Le jury arrête, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité.
Art. 12. - Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.
Art. 13. - A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises aux concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours. Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.
Art. 14. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 septembre 1992.