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Décret no 92-898 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique


NOR : INTB9200338D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 mai 1992,

Décrète:

TITRE Ier CONDITIONS D'ACCES

Art. 1er. - Les candidats au concours sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes figurant: - en annexe I pour la spécialité Musique; - en annexe II pour la spécialité Art dramatique; - en annexe III pour la spécialité Arts plastiques.

Art. 2. - Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur. La commission peut entendre le candidat si elle le juge utile. La commission comprend, outre son président, conseiller membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, six membres, dont: a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale; b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur; c) Un représentant du ministre chargé de la culture; d) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie B, dont un appartenant au cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.

Art. 3. - Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.

TITRE II ORGANISATION DU CONCOURS C HAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 4. - Le concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux comprend les trois spécialités suivantes: Musique, Art dramatique et Arts plastiques.

Art. 5. - L'ouverture du concours mentionné à l'article 4 est arrêtée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.

C HAPITRE II Du concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux

Art. 6. - Les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique sont les suivantes: Spécialité Musique: 1o Une épreuve d'admissibilité dans l'une des disciplines suivantes: piano, violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte à bec, flûte traversière, hautbois, saxophone, basson, harpe, clarinette, cor, trompette, trombone, guitare, accordéon, percussions, tuba, instruments anciens, instruments traditionnels. Cette épreuve consiste en une lecture à vue (durée: dix minutes comprenant le temps de préparation devant le jury; coefficient 1). 2o Les épreuves d'admission consistent en: - une épreuve pédagogique, pendant laquelle le candidat écoute, sans intervenir, les élèves d'un groupe homogène du premier ou second cycle puis expose, hors de la présence des élèves, ses observations concernant chacun d'eux (durée: dix minutes). Ensuite, il fait travailler l'élève ou les élèves de son choix (durée: vingt minutes; coefficient 2); - un entretien avec le jury (durée: dix minutes; coefficient 1). Spécialité Art dramatique: 1o Une épreuve d'admissibilité qui consiste en une leçon avec les élèves portant sur la technique respiratoire vocale ou corporelle au choix du jury, sans préparation (durée: dix minutes; coefficient 2). 2o Les deux épreuves d'admission consistent en: - une leçon d'interprétation et de mise en scène, avec le concours des élèves nécessaires, portant sur une scène choisie par le jury dans le répertoire français (temps de préparation: quinze minutes maximum; temps de présentation: quinze minutes maximum; coefficient 2); - un entretien avec le jury: le jury s'intéresse à cette occasion aux connaissances théâtrales, à l'esprit de curiosité et de recherche du candidat ainsi qu'à ses options pédagogiques (durée: vingt minutes; coefficient 2). Spécialité Arts plastiques: 1o Les deux épreuves d'admissibilité consistent en: - une dissertation à partir d'un sujet d'histoire de l'art (durée: trois heures; coefficient 2); - un examen du dossier individuel du candidat et, s'il y a lieu, de la présentation de son expérience professionnelle antérieure ainsi que celle de ses oeuvres personnelles (coefficient 1). 2o L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et où est appréciée son aptitude à les exercer (durée: quinze minutes; coefficient 3).

Art. 7. - Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

Art. 8. - Le programme de chacune des épreuves prévues à l'article 6 ci-dessus est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des collectivités locales.

C HAPITRE III Organisation du concours

Art. 9. - Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.

Art. 10. - Le jury du concours est nommé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la base d'une liste dressée chaque année par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation. Le jury du concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis: a) Deux élus locaux; b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie B, dont un appartenant au cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois;

c) Deux personnalités qualifiées; d) Trois membres de l'enseignement supérieur. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Les épreuves écrites sont anonymes; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

Art. 11. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Le jury arrête, pour chacune des spécialités, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission, d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité.

Art. 12. - Le jury peut, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.

Art. 13. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission distincte par spécialité. Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. Les listes d'aptitude sont établies par ordre alphabétique et font mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisies par chaque candidat.

Art. 14. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 septembre 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR
ANNEXE I MUSIQUE Admissibilité au concours d'entrée de l'un des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse. Médaille d'or ou premier prix, niveau préparatoire supérieur, d'un conservatoire national de région ou d'une école nationale de musique. Diplôme d'études musicales délivré par un conservatoire national de région ou une école nationale de musique. Admissibilité au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ou au diplôme d'Etat de musique (les épreuves des examens ou concours doivent être passées dans la discipline du concours). ANNEXE II ART DRAMATIQUE Diplôme ou attestation d'études délivré(e) par un établissement d'enseignement supérieur de l'art dramatique contrôlé par l'Etat. ANNEXE III ARTS PLASTIQUES Baccalauréat d'enseignement général ou titre admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour l'inscription dans les facultés. Certificat d'études d'arts plastiques.