J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 92-895 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique


NOR : INTB9200335D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique et arts plastiques); Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 mai 1992,

Décrète:
Art. 1er. - L'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, mentionné à l'article 5 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, comporte pour chaque spécialité: Musique et danse, Art dramatique et Arts plastiques, des épreuves orales et, le cas échéant, une épreuve écrite.
Art. 2. - Pour l'une des disciplines musicales de la spécialité Musique et danse, les épreuves citées à l'article 1er ci-dessus concernent l'une des disciplines suivantes choisie par le candidat au moment de l'examen: piano, violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte à bec, flûte traversière, hautbois, saxophone, basson, harpe, clarinette, cor, trompette, trombone, guitare, accordéon, percussions, tuba, instruments anciens, instruments traditionnels, formation musicale, accompagnement, jazz et musiques dérivées, chant, ensembles vocaux, danse classique, danse contemporaine, danse jazz.
Art. 3. - Pour l'une des disciplines musicales de la spécialité Musique et danse citées à l'article 2 ci-dessus, les épreuves sont les suivantes: 1o Un examen du dossier administratif du candidat et d'un rapport établi par l'autorité territoriale, le candidat étant autorisé à produire toute pièce dont il juge utile de faire état (coefficient 1); 2o Une analyse écrite d'une oeuvre, d'un extrait d'oeuvre ou de plusieurs oeuvres ou extraits d'oeuvres, suivi de l'emploi des conclusions de cette analyse dans le cadre d'un cursus d'enseignement musical (durée: quatre heures; coefficient 1); 3o Un entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 1).
Art. 4. - Pour l'une des disciplines chorégraphiques de la spécialité Musique et danse citées à l'article 2 ci-dessus, les épreuves sont les suivantes: 1o Un examen du dossier administratif du candidat et d'un rapport établi par l'autorité territoriale, le candidat étant autorisé à produire toute pièce dont il juge utile de faire état (coefficient 1); 2o Un cours donné à des groupes d'élèves de niveaux différents comportant l'étude d'éléments du répertoire (durée: quarante-cinq minutes; coefficient 1); 3o Un entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 1).
Art. 5. - Pour la spécialité Arts plastiques, les épreuves sont les suivantes: 1o Un exposé oral suivi d'une conversation avec le jury sur un sujet proposant à la réflexion du candidat, une question relative à la création artistique, à l'histoire de l'art et à l'enseignement des arts (durée: quinze minutes; coefficient 2); 2o Un entretien avec le jury à partir du dossier du candidat et d'un rapport établi par l'autorité territoriale, le candidat étant autorisé à produire toute pièce dont il juge utile de faire état (durée: quinze minutes; coefficient 3).
Art. 6. - Pour la spécialité Art dramatique, les épreuves sont les suivantes: 1o Une leçon avec les élèves portant sur la technique respiratoire, vocale ou corporelle, au choix du jury (durée: dix minutes, sans préparation; coefficient 2); 2o Une leçon à l'intention des élèves sur un texte littéraire (prose ou poésie) choisi par le jury. Cette épreuve consiste en une lecture et une explication de texte assorties d'un travail technique sur la diction (temps de préparation trente minutes; temps de présentation quinze minutes; coefficient 2); 3o Un entretien avec le jury à partir du dossier administratif du candidat, qui a pour but d'apprécier la culture théâtrale, l'esprit de curiosité et de recherche du candidat, ainsi que ses options pédagogiques (durée: vingt minutes; coefficient 3).
Art. 7. - Chaque session d'examen fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, la liste des centres d'examen et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.
Art. 8. - Les jurys de l'examen professionnel sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Le jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis: - deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont au moins un professeur territorial d'enseignement artistique et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois; - deux personnalités qualifiées; - deux élus locaux. Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves. Les épreuves sont anonymes; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.
Art. 9. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.
Art. 10. - A l'issue des épreuves, les jurys arrêtent, par ordre alphabétique et par spécialité et, le cas échéant, par discipline, la liste des candidats admis à l'examen professionnel. Le président du jury transmet cette liste au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR