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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique et arts plastiques); Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 mai 1992,
Décrète:
TITRE Ier CONDITIONS D'ACCES
Art. 1er. - Les candidats au concours externe sur titres (spécialités Musique et danse et Art dramatique) et au concours externe sur titres avec épreuves (spécialité Arts plastiques) d'accès au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants: 1o Pour la spécialité Musique et danse:le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat; 2o Pour la spécialité Art dramatique:le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat obtenu dans la discipline Art dramatique; 3o Pour la spécialité Arts plastiques: a) Un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat; ou b) Un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée; ou c) Un titre ou diplôme national de niveau équivalent figurant en annexe au présent décret; ou d) Justifier d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.
Art. 2. - Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis, mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.
La commission comprend, outre son président, conseiller membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, six membres dont: a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale; b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur; c) Un représentant du ministre chargé de la culture; d) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.
Art. 3. - Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.
TITRE II ORGANISATION DES CONCOURS C HAPITRE Ier Dispositions générales
Art. 4. - Les concours de recrutement pour l'accès au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique comprennent un concours externe et un concours interne dans chacune des trois spécialités: Musique et danse, Art dramatique, Arts plastiques.
Art. 5. - L'ouverture des concours mentionnés à l'article 4 ci-dessus est arrêtée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.
C HAPITRE II Du concours externe et du concours interne
Art. 6. - Le concours externe et le concours interne pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission, à l'exception du concours externe sur titres pour les spécialités Musique et danse et Art dramatique.
Section 1 Du concours externe et du concours interne de recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Musique et danse Sous-section 1 Du concours externe
Art. 7. - Le concours externe pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Musique et danse, doit permettre au jury d'apprécier les qualités du candidat après examen du certificat d'aptitude dont il est titulaire ainsi que des titres et pièces dont il juge utile de faire état portant sur l'une des disciplines suivantes: piano, violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte à bec, flûte traversière, hautbois, saxophone, basson, harpe, clarinette, cor, trompette, trombone, guitare, accordéon, percussions, tuba, formation musicale, accompagnement, jazz et musiques dérivées, chant, ensembles vocaux, clavecin, orgue, danse classique, danse contemporaine, danse jazz, musique électroacoustique, instruments électroniques, ondes Martenot, ensembles instrumentaux, musique ancienne, musique traditionnelle, écriture et culture musicales, animation.
Sous-section 2 Du concours interne
Art. 8. - Les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours interne pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Musique et danse, portent sur une discipline choisie par le candidat au moment de son inscription au concours, parmi la liste ci-après: piano, violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte à bec, flûte traversière, hautbois, saxophone, basson, harpe, clarinette, cor, trompette, trombone, guitare, accordéon, percussions, tuba, instruments anciens, instruments traditionnels, formation musicale, ensembles vocaux, chant, accompagnement, jazz et musiques dérivées, danse classique, danse contemporaine, danse jazz.
Art. 9. - Pour chacune des disciplines énumérées à l'article 8, les épreuves d'admissibilité et d'admission sont les suivantes:
1. Disciplines instrumentales 1.1. Epreuves d'admissibilité a) Une analyse écrite d'une oeuvre, d'un extrait d'oeuvre ou de plusieurs oeuvres ou extraits d'oeuvres et l'emploi des conclusions de cette analyse dans le cadre d'un cursus d'enseignement musical (durée: quatre heures; coefficient 1);
b) Une exécution d'oeuvres ou d'extraits d'oeuvres, d'une durée maximale de vingt minutes, choisies par le jury au moment de l'épreuve dans un programme communiqué par le candidat un mois avant l'épreuve. Ce programme comporte au moins deux oeuvres composées après 1950, dont l'une sera obligatoirement exécutée (durée: quinze minutes; coefficient 2).
1.2. Epreuves d'admission a) Le candidat écoute, sans intervenir, les élèves d'un groupe homogène du troisième cycle. Il expose, ensuite, hors de la présence des élèves, ses observations concernant chacun d'eux (durée: dix minutes), puis il fait travailler l'élève ou les élèves de son choix (durée: vingt minutes; coefficient 2); b) Travail avec un ensemble d'élèves sur une oeuvre ou un extrait d'oeuvre imposé au moment de l'épreuve (temps de préparation vingt minutes; durée quinze minutes; coefficient 2); c) Un entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 3).
2. Discipline Formation musicale 2.1. Epreuves d'admissibilité a) Une analyse écrite d'une oeuvre, d'un extrait d'oeuvre ou de plusieurs oeuvres ou extraits d'oeuvres et l'emploi des conclusions de cette analyse dans le cadre d'un cursus d'enseignement musical (durée: quatre heures; coefficient 2); b) Une lecture à vue d'une mélodie avec, au choix du candidat, paroles ou vocalises, et de son accompagnement au piano (durée: dix minutes comprenant le temps de préparation devant le jury; coefficient 1).
2.2. Epreuves d'admission a) Un cours à un groupe d'élèves de troisième cycle (durée: trente minutes; coefficient 4); b) Un entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 3).
3. Discipline Ensembles vocaux 3.1. Epreuves d'admissibilité a) Une analyse écrite d'une oeuvre, d'un extrait d'oeuvre ou de plusieurs oeuvres ou extraits d'oeuvres et l'emploi des conclusions de cette analyse dans le cadre d'un cursus d'enseignement musical (durée: quatre heures; coefficient 2); b) Une lecture à vue chantée d'un texte musical avec paroles en français, suivie de lectures parlées de courtes phrases en italien, allemand et anglais (durée: dix minutes comprenant le temps de préparation devant le jury; coefficient 1).
3.2. Epreuves d'admission a) Une séance de travail avec un ensemble vocal à voix mixtes sur une oeuvre choisie par le candidat dans une liste communiquée trois mois avant l'épreuve. Le candidat communique son choix un mois avant l'épreuve (durée: trente minutes; coefficient 2); b) Une séance de travail avec un choeur d'enfants de type maîtrisien sur une oeuvre choisie par le jury au moment de l'épreuve dans une liste communiquée par le candidat au moins un mois avant l'épreuve (durée: trente minutes; coefficient 2); c) Un entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 3).
4. Discipline Chant 4.1. Epreuves d'admissibilité a) Une exécution d'oeuvres ou extraits d'oeuvres choisies par le jury au moment de l'épreuve dans un programme d'une durée maximale de vingt minutes communiqué par le candidat un mois avant l'épreuve (durée: dix minutes; coefficient 2); b) Une lecture à vue chantée avec paroles en français (durée: cinq minutes; coefficient 1).
4.2. Epreuves d'admission a) Le candidat écoute, sans intervenir, des élèves de niveaux différents. Il expose, ensuite, hors de la présence des élèves, ses observations concernant chacun d'eux (durée: dix minutes). Puis il fait travailler l'élève ou les élèves de son choix (durée: vingt minutes; coefficient 4); b) Un entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 3).
5. Discipline Jazz et musiques dérivées 5.1. Epreuves d'admissibilité a) Une exécution de pièces choisies par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de vingt minutes communiqué par le candidat un mois avant l'épreuve. Le candidat peut se présenter au sein d'une formation n'excédant pas le quintette. L'accompagnement enregistré est exclu (durée: dix minutes; coefficient 1);
b) Une improvisation sur un thème inédit de style standard. Le thème et la grille harmonique sont donnés au moment de l'épreuve (durée de la préparation cinq minutes; durée de l'épreuve deux minutes; coefficient 2).
5.2. Epreuves d'admission a) L'harmonisation et l'orchestration d'une mélodie pour une formation donnée au moment de l'épreuve. Cette orchestration doit pouvoir être jouée par des élèves de deuxième ou troisième cycle en jazz (durée: quatre heures; coefficient 1); b) La mise en place et l'exécution de cette orchestration avec le groupe instrumental correspondant incluant des moments d'improvisation (durée: vingt minutes; coefficient 3); c) Un entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 3).
6. Discipline Accompagnement 6.1. Epreuves d'admissibilité a) Une analyse écrite d'une oeuvre, d'un extrait d'oeuvre ou de plusieurs oeuvres ou extraits d'oeuvres et emploi des conclusions de cette analyse dans le cadre d'un travail d'accompagnement d'une classe de musique ou de danse (durée: quatre heures; coefficient 1); b) Une réduction à vue d'une oeuvre ou d'un fragment d'oeuvre pour orchestre ou d'une oeuvre ou d'un fragment d'oeuvre polyphonique pour choeur a cappella (durée: cinq minutes; coefficient 1); c) Une improvisation à partir d'un schéma chorégraphique donné (temps de préparation dix minutes; durée de l'épreuve deux minutes; coefficient 1).
6.2. Epreuves d'admission a) Un accompagnement d'une oeuvre exécutée par un élève de troisième cycle, instrumentiste ou chanteur. Cet accompagnement est suivi d'un travail sur l'oeuvre avec l'élève pendant environ dix minutes (temps de préparation: trente minutes; durée de l'épreuve: quinze minutes maximum; coefficient 2); b) Un accompagnement d'une classe de danse sur la base d'une improvisation ou du répertoire connu du candidat (durée: vingt minutes; coefficient 2); c) Un entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 3).
7. Disciplines Danse classique, Danse contemporaire, Danse jazz 7.1. Epreuves d'admissibilité a) Un enchaînement chorégraphique réglé sur un élève danseur à partir d'un texte musical d'une minute environ (temps de préparation: une heure trente minutes; durée: dix minutes; coefficient 1); b) Un exposé relatif au projet pédagogique du candidat à partir des éléments d'une situation donnée par le jury (temps de préparation: trente minutes; durée: quinze minutes; coefficient 2).
7.2. Epreuves d'admission a) Un cours donné à des groupes d'élèves (durée: quarante-cinq minutes; coefficient 4); b) Un entretien avec le jury (durée : vingt minutes; coefficient 3).
Section 2 Du concours externe et du concours interne de recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Art dramatique Sous-section 1 Du concours externe
Art. 10. - Le concours externe sur titres pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Art dramatique, doit permettre au jury d'apprécier les qualités du candidat après examen du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat obtenu dans la discipline Art dramatique dont il est titulaire ainsi que des titres et pièces dont il juge utile de faire état.
Sous-section 2 Du concours interne
Art. 11. - Les épreuves d'admissibilité du concours interne pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Art dramatique, comprennent deux épreuves qui consistent en: 1o Une leçon avec des élèves portant sur la technique respiratoire, vocale ou corporelle, au choix du jury, sans préparation (durée: dix minutes; coefficient 2);
2o Une leçon d'interprétation et de mise en scène, avec le concours des élèves nécessaires, portant sur une scène choisie par le jury dans le répertoire français (temps de préparation: quinze minutes; durée de l'épreuve: quinze minutes au maximum; coefficient 2).
Art. 12. - Les épreuves d'admission de ce même concours interne comprennent: 1o Une leçon à l'intention des élèves sur un texte littéraire (prose ou poésie) choisi par le jury. Cette épreuve consiste en une lecture et une explication de texte assorties d'un travail technique sur la diction (temps de préparation: trente minutes; durée de l'épreuve: quinze minutes; coefficient 2); 2o Un entretien avec le jury qui a pour but d'apprécier les connaissances théâtrales, l'esprit de curiosité et de recherche du candidat ainsi que ses options pédagogiques (durée de l'épreuve: vingt minutes; coefficient 3); 3o Une épreuve orale facultative de langue portant sur la traduction, sans dictionnaire, d'un texte en anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription et suivie d'une conversation (temps de préparation: quinze minutes; durée de l'épreuve: quinze minutes; coefficient 1).
Section 3 Du concours externe et du concours interne de recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Arts plastiques Sous-section 1 Du concours externe
Art. 13. - Le concours externe sur titres avec épreuves pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Arts plastiques, comporte les deux épreuves d'admissibilité suivantes: 1o Un examen du dossier individuel du candidat comprenant la présentation de son expérience professionnelle antérieure et, s'il y a lieu, de ses oeuvres personnelles (coefficient 2); 2o Une dissertation sur un sujet portant sur l'histoire de l'art (durée: quatre heures; coefficient 2).
Art. 14. - Les épreuves d'admission de ce même concours externe consistent en: 1o Une épreuve pédagogique, correspondant aux fonctions à exercer, en présence d'élèves (durée: vingt minutes; coefficient 2); 2o Un entretien avec le jury au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée: quinze minutes; coefficient 3); 3o Une épreuve orale facultative de langue portant sur la traduction, sans dictionnaire, d'un texte en anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription, et suivie d'une conversation (temps de préparation: quinze minutes; durée de l'épreuve: quinze minutes; coefficient 1).
Sous-section 2 Du concours interne
Art. 15. - Les épreuves d'admissibilité du concours interne pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Arts plastiques, consistent en: 1o La production d'un mémoire rédigé par le candidat retraçant son expérience professionnelle antérieure et présentant sa conception de la pédagogie et, s'il y a lieu, sa pratique artistique (coefficient 2). Le mémoire, comprenant cinquante pages maximum, est adressé en cinq exemplaires au Centre national de la fonction publique territoriale (C.N.F.P.T.), trois semaines avant les épreuves d'admissibilité; 2o Une dissertation sur un sujet de culture générale plus particulièrement orienté vers des questions relatives à la création artistique et à l'enseignement des arts plastiques (durée: trois heures; coefficient 2).
Art. 16. - Les épreuves d'admission du concours interne pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Arts plastiques, consistent en: 1o Une épreuve pédagogique, correspondant aux fonctions à exercer, en présence d'élèves (durée: vingt minutes; coefficient 2); 2o Un entretien avec le jury au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée: quinze minutes; coefficient 3);
3o Une épreuve orale facultative de langue portant sur la traduction, sans dictionnaire, d'un texte en anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription, et suivie d'une conversation (temps de préparation: quinze minutes; durée de l'épreuve: quinze minutes; coefficient 1).
Art. 17. - Les programmes de chacune des épreuves prévues aux articles 9 à 16 ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des collectivités locales.
C HAPITRE III Organisation des concours
Art. 18. - Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour chaque concours par spécialité ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité. Dans le cas où un concours est ouvert dans plusieurs spécialités, le président du Centre national de la fonction publique territoriale peut, par arrêté, modifier la répartition des postes à pourvoir dans le cas où aucune candidature n'est recensée pour l'une des spécialités initialement prévues. Cet arrêté rectificatif fait l'objet d'une publication au Journal officiel préalable au commencement des épreuves.
Art. 19. - Les jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la base d'une liste dressée chaque année par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale après avis du conseil d'orientation. Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres, ainsi répartis: a) Deux élus locaux; b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois; c) Deux personnalités qualifiées; d) Trois membres de l'enseignement supérieur. Le président et deux membres de chacun de ces jurys, dont un élu local, sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne pour chaque jury le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Les épreuves écrites sont anonymes; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.
Art. 20. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Les jurys arrêtent, pour chacun des concours externe et interne, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission, d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissiblité.
Art. 21. - Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.
Art. 22. - A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission distincte pour chaque concours. Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. Les listes d'aptitude sont établies par ordre alphabétique et font mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisies par chaque candidat.
Art. 23. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 septembre 1992.