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Décret no 92-886 du 1er septembre 1992 modifiant le code du travail (troisième partie: Décrets) et relatif à la rémunération des apprentis
NOR : TEFF9205179D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre des départements et territoires d'outre-mer; Vu le titre Ier du livre Ier du code du travail, et notamment son article L. 117-10; Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi,
Décrète:
Art. 1er. - L'article D. 117-1 du code du travail est ainsi rédigé: <<Art. D. 117-1. - Le salaire minimum perçu par l'apprenti et prévu à l'article L. 117-10 du code du travail est fixé comme suit: <<a) Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans: <<- à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat; <<- à 37 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat; <<- à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat; <<b) Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans: <<- à 41 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat; <<- à 49 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat; - à 65 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat; <<c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus: <<- à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la première année d'exécution du contrat; <<- à 61 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la deuxième année d'exécution du contrat; <<- à 78 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la troisième année d'exécution du contrat. <<Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de seize à dix-sept ans.>>
Art. 2. - L'article D. 117-2 du code du travail est ainsi modifié: 1o Aux premier, deuxième et cinquième alinéas, les mots: <<au dernier semestre>> sont remplacés par les mots: <<à la dernière année>>. 2o Après le deuxième alinéa est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé: <<La rémunération minimale de l'apprenti pendant la période d'apprentissage excédant, en application du deuxième alinéa de l'article L. 115-2, la durée du contrat fixée en vertu du premier alinéa de ce même article , est celle fixée à l'article D. 117-1 du code du travail pour l'année d'exécution du contrat correspondant à cette période.>> 3o Il est complété, in fine, par un sixième alinéa ainsi rédigé: <<Lorsque la durée de l'apprentissage fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 115-2 est inférieure à celle prévue au premier alinéa de ce même article , les apprentis sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une durée d'apprentissage égale à la différence entre ces deux durées.>>
Art. 3. - L'article D. 117-3 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. D. 117-3. - Les montants des rémunérations fixées aux articles D. 117-1 et D. 117-2 sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans. <<Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de dix-huit ans et vingt et un ans sont prises en compte pour le calcul des montants de rémunération fixés à l'article D. 117-1.>>
Art. 4. - Après l'article D. 117-4 du code du travail, est inséré un article D. 117-5 ainsi rédigé: <<Art. D. 117-5. - Lorsqu'un apprenti conclut avec le même employeur un nouveau contrat d'apprentissage, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues à l'article D. 117-1 en fonction de son âge est plus favorable.>>
Art. 5. - Le 4o de l'article D. 811 est remplacé par les dispositions suivantes: <<4o La rémunération des apprentis est calculée dans les départements d'outre-mer selon les règles posées par les articles D. 117-1 et suivants du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code du travail sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans ces départements tel que défini à la section I du chapitre IV du livre VIII du code du travail.>>
Art. 6. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er septembre 1992 ainsi qu'aux contrats en cours à cette date lorsque les dispositions prévues aux articles D. 117-1, D. 117-2 et D. 117-5 du code du travail sont plus favorables aux apprentis.
Art. 7. - Le ministre du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er septembre 1992.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC