Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre du budget et du ministre de l'équipement, du logement et des transports, Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, complétée par la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 122, 123 et 125; Vu la loi no 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité; Vu le décret no 60-181 du 24 février 1960 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de téléphonistes des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 90-718 du 1er août 1990; Vu le décret no 66-901 du 18 novembre 1966 modifié portant statut particulier du corps des agents des travaux publics de l'Etat; Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D; Vu le décret no 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat; Vu le décret no 70-606 du 2 juillet 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des dessinateurs (service de l'équipement); Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux des catégories C et D;
Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat; Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat; Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat; Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat; Vu le décret no 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat; Vu le décret no 91-1001 du 30 septembre 1991 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel des services du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes) et des services transférés aux départements par le décret no 87-100 du 13 février 1987; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 15 janvier 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D du ministère de l'équipement, du logement et des transports, compte tenu des fonctions qu'ils exercent, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret, les fonctionnaires des collectivités territoriales mis à disposition des services relevant du ministère de l'équipement, du logement et des transports en application des dispositions de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui optent pour le statut de fonctionnaire de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.
Art. 2. - Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre de l'équipement, du logement et des transports après avis des commissions administratives paritaires compétentes, dans les conditions prévues à l'article 3 ci-après.
Art. 3. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont classés, lors de leur intégration, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon. Les services accomplis par ces agents dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Art. 4. - Le présent décret ne peut avoir pour conséquence d'intégrer les fonctionnaires des collectivités territoriales dans un grade classé dans une échelle de rémunération supérieure à l'échelle dont ils bénéficient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Art. 5. - Les fonctionnaires territoriaux appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi territorial mentionné au tableau de correspondance annexé au présent décret et mis à disposition des services relevant du ministère de l'équipement, du logement et des transports en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peuvent être détachés, compte tenu des fonctions qu'ils exercent, dans le corps correspondant de la fonction publique de l'Etat tel qu'il figure dans ledit tableau. Le détachement intervient à niveau de grade équivalent, à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans son précédent grade ou emploi. Les fonctionnaires détachés dans un des corps de l'Etat mentionnés au tableau annexé au présent décret concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Art. 6. - Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 3 et 5 du présent décret, les agents de maîtrise territoriaux principaux détenant le 4e, 5e ou 6e échelon de leur grade, intégrés ou détachés dans le grade de maître ouvrier principal du corps des maîtres ouvriers ou dans le grade de chef d'équipe d'exploitation principal du corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, sont classés selon les tableaux de correspondance suivants: I. - Avant le 1er août 1993 ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 01/09/1992 ......................................................
Les agents de maîtrise principaux détenant le 5e ou le 6e échelon de leur grade reclassés conformément au tableau ci-dessus conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur. II. - A compter du 1er août 1993 ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 01/09/1992 ......................................................
Les agents de maîtrise principaux détenant le 5e échelon de leur grade reclassés conformément au tableau ci-dessus conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur corps d'intégration ou de détachement d'un indice au moins égal.
Les agents de maîtrise principaux détenant le 6e échelon de leur grade reclassés conformément au tableau ci-dessus conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur. Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 3 et 5 du présent décret, les agents de maîtrise principaux détenant le 4e , 5e ou 6e échelon de leur grade, intégrés ou détachés dans le grade de dessinateur chef de groupe de 1re classe du corps des dessinateurs (service de l'équipement), qui ont atteint à la date de leur intégration ou de leur détachement un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration ou de détachement, sont classés selon le tableau de correspondance suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 01/09/1992 ......................................................
Les agents de maîtrise principaux détenant le 5e ou le 6e échelon de leur grade reclassés conformément au tableau ci-dessus conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 août 1992,