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Décret no 92-876 du 28 août 1992 modifiant le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux
NOR : INTB9200388D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 est complété par les dispositions suivantes: <<Ils peuvent notamment exercer des missions de conception et de direction au sein des services sociaux dont les collectivités territoriales ont la charge.>>
Art. 2. - Il est inséré entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé l'alinéa suivant: <<Lors de leur inscription aux concours, les candidats peuvent demander à subir les épreuves de l'option Sanitaire et sociale.>>
Art. 3. - Il est ajouté à l'article 6 du décret du 30 décembre 1987 précité un deuxième alinéa ainsi rédigé: <<Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A appartenant à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est égal à 660, âgés de quarante ans au moins et justifiant de quatre ans de services effectifs dans le cadre d'emplois, peuvent être recrutés en qualité d'attachés stagiaires à raison d'un recrutement pour deux recrutements au titre de la promotion interne intervenus dans les conditions de l'alinéa précédent.>>
Art. 4. - Il est ajouté à l'article 7 du décret du 30 décembre 1987 précité un troisième alinéa ainsi rédigé: <<La période de formation destinée aux attachés territoriaux stagiaires recrutés en vue d'exercer les fonctions au sein de services sociaux visées à l'article 2 peut être organisée par convention passée entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Ecole nationale de la santé publique.>>
Art. 5. - Il est ajouté, après l'article 32 du décret du 30 décembre 1987 précité, un article 32-I ainsi rédigé: <<Art. 32-I. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi, et qui exercent effectivement leurs fonctions au 1er août 1992. <<Cette intégration est effectuée à indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont disposait le fonctionnaire dans son corps d'origine et selon les modalités suivantes: <<- au grade d'attaché de 2e classe: les inspecteurs de 2e classe; <<- au grade d'attaché de 1re classe: les inspecteurs de 1re classe;
<<-au grade d'attaché principal:les inspecteurs principaux; <<-au grade de directeur de classe normale:les directeurs adjoints; <<-au grade de directeur de classe exceptionnelle:les chefs de service.>>
Art. 6. - Il est ajouté après l'article 33 du décret du 30 décembre 1987 précité un article 33-1 ainsi rédigé: <<Art. 33-1. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux à compter du 1er août 1992 les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer des fonctions au sein des services sociaux visées à l'article 2, sont titulaires d'un emploi comportant un indice brut terminal au moins égal à 780. <<Les intéressés doivent, en outre, posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché et justifier d'une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 690.>>
Art. 7. - Il est ajouté après l'article 46-2 du décret du 30 décembre 1987 précité un article 46-3 ainsi rédigé: <<Art. 46-3. - Il est créé: <<1o Un 5e échelon provisoire doté de l'indice brut 966 au sommet de la classe exceptionnelle du grade de directeur territorial, réservé aux personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales intégrés en application de l'article 32-1 du présent décret. <<Peuvent accéder à cet échelon les personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales intégrés ou parvenus au grade de directeur territorial de classe exceptionnelle ayant atteint le 4e échelon de ce grade depuis trois ans. <<2o Un 6e échelon provisoire doté de l'indice brut 901 au sommet de la classe normale du grade de directeur territorial, réservé aux directeurs adjoints des affaires sanitaires et sociales intégrés en application de l'article 32-1 du présent décret. <<Cet échelon ne sert pas pour l'avancement à la classe exceptionnelle du grade de directeur territorial.>>
Art. 8. - L'article 35 du décret du 30 décembre 1987 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 35. - Sont intégrés, en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois, les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 2, 28 et 29 du présent décret.>>
Art. 9. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 1992.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR