Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu le code des communes; Vu le code du service national; Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales; Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée; Vu le décret no 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D; Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux des catégories C et D; Vu le décret no 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux; Vu le décret no 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale; Vu le décret no 90-830 du 20 septembre 1990 modifiant divers échelonnements indiciaires applicables aux fonctionnaires territoriaux; Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Les aides médico-techniques territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-technique de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'aide médico-technique et d'aide médico-technique qualifié. Les aides médico-techniques et les aides médico-techniques qualifiés sont soumis aux dispositions des décrets no 87-1107 et no 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relèvent respectivement des échelles 2 et 3 de rémunération.
Art. 2. - Les aides médico-techniques sont chargés de seconder les assistants territoriaux qualifiés de laboratoire ou, le cas échéant, les ingénieurs chimistes, médecins, biologistes, pharmaciens ou vétérinaires dans les tâches matérielles et les préparations courantes nécessitées par l'exécution des analyses.
TITRE II CONDITIONS D'ACCES
Art. 3. - Le recrutement en qualité d'aide médico-technique territorial intervient sans concours.
TITRE III NOMINATION ET TITULARISATION
Art. 4. - Les candidats recrutés en application de l'article 3 sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.
Art. 5. - Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade. Toutefois, les agents qui ne sont pas dispensés de stage et qui, auparavant, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de la fonction publique peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade, en application des articles 5 à 7 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 précité.
Art. 6. - La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
TITRE IV AVANCEMENT
Art. 7. - Peuvent être nommés aides médico-techniques qualifiés au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les aides médico-techniques justifiant d'au moins huit années de services effectifs dans le cadre d'emplois, y compris la période normale de stage. Les aides médico-techniques bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas présenter un effectif supérieur à 25 p. 100 de l'effectif global des aides médico-techniques et aides médico-techniques qualifiés de la collectivité ou de l'établissement.
TITRE V DETACHEMENT
Art. 8. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou emploi de catégorie C ne peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'aide médico-technique ou d'aide médico-technique qualifié et s'ils exercent dans leur corps ou leur emploi d'origine les fonctions définies à l'article 2 du présent décret.
Art. 9. - Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.
Art. 10. - Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
Art. 11. - Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteint dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
TITRE VI CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 12. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des aides médico-techniques territoriaux, au grade d'aide médico-technique, les fonctionnaires territoriaux en position d'activité qui exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret. Bénéficient également de ces dispositions les fonctionnaires territoriaux titulaires de l'emploi d'aide d'électroradiologie dont l'emploi est mis en extinction, ainsi que les fonctionnaires territoriaux titulaires de l'emploi de garçon de laboratoire d'analyses médicales ou de garçon de laboratoire d'analyses chimiques, classés dans l'échelle 1 de rémunération, dont l'emploi est également mis en extinction. Les fonctionnaires intégrés sont classés dans leur grade au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans l'échelle de rémunération dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi.
Art. 13. - Les fonctionnaires territoriaux en position d'activité qui exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret sont intégrés en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois: 1o Au grade d'aide médico-technique: lorsqu'ils sont rémunérés sur une échelle dont l'indice brut terminal est égal ou inférieur à 328, ou lorsqu'ils sont titulaires de l'emploi d'aide d'électroradiologie dont l'emploi est mis en extinction, ou lorsqu'ils sont titulaires d'un emploi de garçon de laboratoires d'analyses médicales, ou de garçon de laboratoires d'analyses chimiques, classés dans l'échelle 1 de rémunération, dont l'emploi est également mis en extinction; 2o Au grade d'aide médico-technique qualifié: lorsqu'ils sont rémunérés sur une échelle dont l'indice brut est supérieur à 328. Les fonctionnaires intégrés sont classés dans leur grade au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans l'échelle de rémunération dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi.
Art. 14. - Il est créé au sommet du grade d'aide médico-technique qualifié les échelons provisoires suivants: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0201 du 30/08/1992 ...................................................... Ces échelons sont créés pour l'intégration et l'avancement des aides médico-techniques qualifiés intégrés à partir d'un emploi d'aide technique de laboratoire ou d'aide technique d'électroradiologie. Ces fonctionnaires sont, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 13 ci-dessus, intégrés à indice égal ou immédiatement supérieur.
Art. 15. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois, les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 9 janvier 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 12 et 13 et qui sont titularisés par leur employeur. Ils sont intégrés et classés dans leur grade dans les conditions mentionnées à ces mêmes articles .
Art. 16. - Sont intégrés et classés dans les conditions fixées aux articles 13 et 14 du présent décret les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, de hors cadre, de disponibilité, de congé parental, d'accomplissement du service national ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Pour les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, seule est prise en considération la situation dans la collectivité ou l'établissement d'origine. Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, occupent un des emplois mentionnés à l'article 13 à la date de publication du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.
Art. 17. - Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Art. 18. - Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des aides médico-techniques territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.
Art. 19. - Les règles prévues au présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions. Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret. Si à l'issue du stage la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Art. 20. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET No 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES
Art. 21. - Pour l'application de l'article 16bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des aides médico-techniques territoriaux prévues aux articles 13, 14 16, 17 et 18 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret no 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.
Art. 22. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 1992.