Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu le code des communes; Vu le code de la santé publique; Vu le code du service national; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales; Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée; Vu le décret no 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B; Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux des catégories C et D; Vu le décret no 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale; Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Les assistants territoriaux qualifiés de laboratoire constituent un cadre d'emplois médico-technique de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'assistant qualifié de laboratoire de classe normale, d'assistant qualifié de laboratoire de classe supérieure et d'assistant qualifié de laboratoire hors classe.
Art. 2. - Les membres du cadre d'emplois sont chargés, sous l'autorité d'un vétérinaire, d'un pharmacien, d'un biologiste, d'un médecin ou d'un ingénieur chimiste, d'effectuer tous les travaux de laboratoire nécessaires à l'exécution des analyses médicales, chimiques ou bactériologiques. Les assistants qualifiés de laboratoire hors classe exercent soit des fonctions de surveillant, soit des fonctions d'encadrement comportant des responsabilités particulières.
TITRE II MODALITES DE RECRUTEMENT
Art. 3. - Le recrutement en qualité d'assistant territorial qualifié de laboratoire intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la santé. Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de ce concours. Les modalités d'organisation du concours, les règles de discipline et la date d'ouverture ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.
TITRE III NOMINATION ET TITULARISATION
Art. 5. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés assistants qualifiés de laboratoire stagiaires pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Art. 6. - La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 5 ci-dessus. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois.
Art. 7. - Les stagiaires mentionnés à l'article 6 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au premier échelon du grade d'assistant territorial qualifié de laboratoire de classe normale. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'assistant qualifié de laboratoire de classe normale. Les assistants qualifiés de laboratoire bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an lors de leur nomination dans le cadre d'emplois. Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 8 à 11, à l'échelon du grade d'assistant territorial qualifié de laboratoire de classe normale correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus.
Art. 8. - Les assistants qualifiés de laboratoire justifiant d'une activité professionnelle de même nature antérieure à leur entrée dans un service public pourront bénéficier, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée totale de cette activité, sous la condition que cette dernière ait été exercée à temps plein et de manière continue. Cette bonification d'ancienneté ne peut en aucun cas excéder quatre années et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
Art. 9. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés dans le grade d'assistant territorial qualifié de laboratoire de classe normale à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.
Art. 10. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le grade d'assistant territorial qualifié de laboratoire de classe normale sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. L'ancienneté dans le cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine correspond dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D, et de trente-deux ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximales de services à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison des: a) Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D; b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle de rémunération définie par le décret du 30 décembre 1987 susvisé peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon du grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu. Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.
Art. 11. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'assistant territorial qualifié de laboratoire de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaires peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9.
Art. 12. - Lorsque l'application des dispositions des articles 10 et 11 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
TITRE IV AVANCEMENT
Art. 13. - Le grade d'assistant qualifié de laboratoire de classe normale comprend huit échelons. Le grade d'assistant qualifié de laboratoire de classe supérieure comprend cinq échelons. Le grade d'assistant qualifié de laboratoire hors classe comprend sept échelons.
Art. 14. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0201 du 30/08/1992 ......................................................
Art. 15. - Peuvent être nommés assistants qualifiés de laboratoire de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les assistants qualifiés de laboratoire de classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de fonctions dans le cadre d'emplois. Le nombre des assistants qualifiés de laboratoire de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 p. 100 du nombre des assistants qualifiés de laboratoire de classe normale supérieure.
Art. 16. - Peuvent être nommés assistants qualifiés de laboratoire hors classe après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant: 1o Les assistants qualifiés de laboratoire de classe normale comptant cinq ans de services dans leur grade et les assistants qualifiés de laboratoire de classe supérieure sans condition d'ancienneté, titulaires du certificat Cadre de laborantin d'analyses de biologie médicale; 2o Après examen professionnel, les assistants qualifiés de laboratoire de classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois. Le nombre des assistants qualifiés de laboratoire hors classe ne peut être supérieur à 12,5 p. 100 de l'effectif du cadre d'emplois.
Art. 17. - Le programme et les modalités de l'examen professionnel prévu au 2o de l'article 16 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la santé. Les conditions d'organisation de cet examen sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Art. 18. - Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.
TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 19. - Les fonctionnaires titulaires de catégorie B justifiant de l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter au concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois. Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 20 ci-après.
Art. 20. - Le détachement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire intervient: 1o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, dans le grade d'assistant qualifié hors classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384; 2o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 533, dans le grade d'assistant qualifié de laboratoire de classe supérieure s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 418; 3o Pour les autres fonctionnaires dans le grade d'assistant qualifié de laboratoire de classe normale. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Art. 21. - Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
Art. 22. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Art. 23. - Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente. Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.
TITRE VI CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 24. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire, au grade d'assistant qualifié de laboratoire hors classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants: 1o Les personnels de laboratoire exerçant les fonctions définies au deuxième alinéa de l'article 2 dont l'emploi a été défini par référence à celui de technicien de laboratoire surveillant de la fonction publique hospitalière; 2o Les personnels de laboratoire possédant l'un des titres requis pour le concours d'accès au cadre d'emplois ou un titre ou diplôme de niveau équivalent dans le domaine des techniciens sanitaires, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 579.
Art. 25. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifié de laboratoire, au grade d'assistant qualifié de laboratoire de classe supérieure, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants: 1o Les personnels de laboratoire dont l'emploi a été créé par référence à l'emploi de technicien de laboratoire de classe supérieure de la fonction publique hospitalière; 2o Les personnels de laboratoire possédant l'un des titres requis pour le concours d'accès au cadre d'emplois ou un titre ou diplôme de niveau équivalent dans le domaine des techniques sanitaires, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 533.
Art. 26. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire, au grade d'assistant qualifié de laboratoire de classe normale, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret: 1o Les laborantins des communes et de leurs établissements publics; 2o Les personnels de laboratoire des régions, des départements et de leurs établissements publics dont l'emploi a été défini par référence à l'emploi de laborantin des communes, et titulaires d'un titre ou diplôme figurant à l'annexe V de l'arrêté ministériel du 13 août 1969 modifié relatif aux conditions de recrutement du personnel des services sociaux et d'hygiène municipaux; 3o Les personnels de laboratoire des régions, des départements et de leurs établissements publics dont l'emploi a été défini par référence au grade de techniciens de laboratoire de classe normale du corps des techniciens de laboratoire et titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants: diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales; brevet de technicien supérieur de biochimiste; diplôme universitaire de technologie spécialité biologie appliquée (option Analyses biologiques et biochimiques); brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques; brevet de technicien supérieur agricole (option Laboratoire d'analyses biologiques).
Art. 27. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire les fonctionnaires territoriaux titulaires qui occupaient un des emplois mentionnés aux articles 24 à 26 et qui, à la date d'effet du présent décret, se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadres, d'accomplissement du service national, de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale, en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires de l'Etat qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, occupent un des emplois mentionnés aux articles 24 à 26 à la date d'effet du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.
Art. 28. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 24 à 26 du présent décret.
Art. 29. - Les fonctionnaires et agents sont intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date du 1er août 1991.
Art. 30. - L'intégration des fonctionnaires pour la consitution initiale du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine, nonobstant les articles 15 et 16, dans les conditions prévues à l'article 20 et au deuxième alinéa de l'article 22. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Art. 31. - Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le présent cadre d'emplois qui, à la date d'effet du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Art. 32. - Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 24 à 26 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles . Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Art. 33. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Art. 34. - Nonobstant les dispositions des articles 13 et 14 du présent décret, les agents intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire au grade d'assistant qualifié de laboratoire de classe normale ou recrutés en application de l'article 35 ne peuvent accéder au 8e échelon de ce grade que s'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter au concours d'accès à ce cadre d'emplois.
Art. 35. - Nonobstant les dispositions de l'article 15 ci-dessus, lorsque la proportion indiquée est atteinte, les agents remplissant les conditions pour bénéficier de cet avancement peuvent être promus dans la classe supérieure.
Art. 36. - Lorsqu'en application de l'article 24 l'effectif des assistants qualifiés de laboratoire hors classe est supérieur au nombre fixé à l'article 16, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 16 soit atteint, à une nomination au grade d'assistant qualifié de laboratoire hors classe pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux assistants qualifiés de laboratoire hors classe.
TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET No 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES
Art. 37. - Pour l'application de l'article 16bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire prévues aux articles 24 à 27, 29 et 30 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret no 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.
Art. 38. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 1992.