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Décret no 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux


NOR : INTB9200379D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu le code des communes; Vu le code de la santé publique; Vu la loi no 68-278 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur; Vu la loi no 75-626 du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints; Vu la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques, modifiée par la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu les articles 32, 33, 37 et 41 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales; Vu le décret no 75-1344 du 30 décembre 1975 relatif aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale; Vu le décret no 85-388 du 1er avril 1985 fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale; Vu le décret no 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B; Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-technique de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend les grades de biologiste, vétérinaire et pharmacien de 2e classe, de biologiste, vétérinaire et pharmacien de 1re classe, de biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe et de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle.

Art. 2. - Dans les limites de leur spécialité, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux exercent leurs fonctions dans les domaines du diagnostic, du traitement et de la prévention des maladies humaines ou animales, de la surveillance de l'hygiène, de l'eau et des produits alimentaires, et sont chargés de procéder aux examens médicaux, chimiques et bactériologiques ou d'en surveiller l'exécution. Ils peuvent être chargés de la direction, de l'organisation et du fonctionnement du laboratoire dans lequel ils travaillent. Ils peuvent participer à des actions d'enseignement, de formation et de recherche dans leurs domaines d'activité. Un emploi supplémentaire de directeur de laboratoire peut être créé dans les conditions suivantes: 1o Lorsque l'effectif à encadrer est égal ou supérieur à vingt agents et égal ou inférieur à cinquante; 2o Au-delà, par tranche de trente agents.

TITRE II MODALITES DE RECRUTEMENT

Art. 3. - Le recrutement en qualité de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de 2e classe intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires des diplômes d'Etat de docteur vétérinaire ou de docteur en pharmacie. Ce concours comprend une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury pour apprécier les aptitudes des candidats à exercer leur profession dans le cadre des missions remplies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de ce concours. Les règles de discipline, la date d'ouverture des épreuves et la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.

TITRE III NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION

Art. 5. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux de 2e classe stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une période de formation d'une durée de deux mois. Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. Elles comportent des stages pratiques d'une durée totale d'un mois, accomplis notamment auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.

Art. 6. - La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 5 ci-dessus, au vu notamment d'un rapport établi par l'autorité organisatrice de la formation. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis de l'autorité organisatrice de la formation, décider que la période de stage mentionnée à l'article 5 ci-dessus est prolongée d'une durée maximale de six mois.

Art. 7. - Les stagiaires mentionnés à l'article 5 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent à l'échelon du grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de 2e classe déterminé par application des dispositions de l'article 8 ci-après. Au cas où l'application des dispositions du premier alinéa ci-dessus leur serait moins favorable, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens stagiaires qui étaient précédemment agents titulaires ou contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale continuent à percevoir pendant la durée du stage le traitement indiciaire afférent à leur emploi d'origine.

TITRE IV RECLASSEMENT LORS DE LA TITULARISATION

Art. 8. - Lors de leur titularisation, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux stagiaires bénéficient d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois. Ils sont placés à l'échelon de la 2e classe du grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus, par application des dispositions ci-après.

Sont pris en compte sur la base des durées moyennes pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de quatre ans: 1o Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études pharmaceutiques défini par la loi du 23 décembre 1982 modifiée susvisée; 2o Les services effectués en qualité d'interne titulaire des établissements assurant le service public hospitalier; 3o Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein; 4o Les services effectués dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale exploité ou dirigé par les personnes, sociétés ou organismes mentionnés à l'article L.754 du code de la santé publique. Ces mêmes services professionnels effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison de trois quarts de leur durée. La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités peut être assimilée à une pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé. La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne pourra en aucun cas excéder douze ans, y compris la bonification d'ancienneté prévue au premier alinéa du présent article .

Art. 9. - Lorsque l'application de l'article 8 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

TITRE V AVANCEMENT

Art. 10. - Le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de 2e classe comprend huit échelons. Le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de 1re classe comprend trois échelons. Le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe comprend six échelons. Le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle comprend huit échelons.

Art. 11. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0201 du 30/08/1992 ......................................................

Le 8e échelon de classe exceptionnelle est accessible aux biologistes, vétérinaires et pharmaciens exerçant les fonctions de directeur de laboratoire.

Art. 12. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de 1re classe les biologistes, vétérinaires et pharmaciens de 2e classe ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe, dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux de 1re ou de 2e classe qui justifient de dix ans de services effectifs dans le cadre d'emplois. Les biologistes, vétérinaires et pharmaciens hors classe ne peuvent représenter plus de 35 p. 100 des effectifs des biologistes, vétérinaires et pharmaciens de 2e classe, 1re classe et de hors classe.

Art. 13. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de biologiste, vétérinaire ou pharmacien de classe exceptionnelle, après avoir satisfait à un examen professionnel sur titres, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens de 2e classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade ainsi que les biologistes, vétérinaires et pharmaciens de 1re classe et de hors classe qui justifient de quatre ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.

Art. 14. - Les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 13 sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Les candidats doivent justifier de la possession des titres ou diplômes suivants: 1o Deux certificats d'études spéciales de biologie; 2o Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale.

Art. 15. - Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.

TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 16. - Les fonctionnaires titulaires de catégorie A appartenant à un corps homologue peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux. Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues à l'article 17.

Art. 17. - Le détachement dans le cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux intervient: 1o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à la HEA, dans le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 681. Les intéressés doivent justifier des titres mentionnés à l'article 14 ci-dessus; 2o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 1015, dans le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 750; 3o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 852, dans le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de 1re classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 772; 4o Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de 2e classe. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps ou emploi d'origine.

Art. 18. - Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Art. 19. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

TITRE VII CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 20. - Sont intégrés en qualité de titulaires au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de classe exceptionnelle, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 et remplissent les conditions de diplôme mentionnées à l'article 14, les fonctionnaires territoriaux suivants: 1o Les directeurs de laboratoires d'analyses médicales s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 851; les directeurs de laboratoires d'analyses chimiques ayant atteint l'échelon exceptionnel de leur grade justifiant également d'un diplôme permettant l'accès au cadre d'emplois; 2o Les fonctionnaires titulaires d'un emploi défini par référence à l'un des emplois mentionnés au 1o ci-dessus ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L.412-2 du code des communes s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 851 et justifiant d'un diplôme permettant l'accès au cadre d'emplois.

Art. 21. - Sont intégrés en qualité de titulaires au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial hors classe lorsqu'ils ne justifient pas des conditions de diplômes mentionnées à l'article 14 ci-dessus: 1o Les directeurs de laboratoires d'analyses médicales qui ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 851, les directeurs de laboratoires d'analyses chimiques ayant atteint l'échelon exceptionnel de leur grade et justifiant d'un diplôme permettant l'accès au cadre d'emplois; 2o Les fonctionnaires titulaires d'un emploi défini par référence à l'un des emplois mentionnés au 1o ci-dessus ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L.412-2 du code des communes ayant atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 851, justifiant d'un diplôme permettant l'accès au cadre d'emplois.

Art. 22. - Sont intégrés en qualité de titulaires au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de 1re classe lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret et exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 les fonctionnaires territoriaux suivants: 1o Les directeurs de laboratoires d'analyses médicales s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 777 ainsi que les directeurs adjoints de laboratoires ayant atteint l'échelon exceptionnel de leur grade, les directeurs de laboratoires d'analyses chimiques s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 750 et s'ils justifient d'un diplôme permettant l'accès au cadre d'emplois; 2o Les fonctionnaires titulaires d'un emploi défini par référence aux emplois mentionnés au 1o ci-dessus, les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes s'ils ont atteint les échelons mentionnés au 1o ci-dessus. Les intéressés doivent justifier également d'un diplôme permettant l'accès au cadre d'emplois.

Art. 23. - Sont intégrés en qualité de titulaires au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de 2e classe lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret et exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 les fonctionnaires territoriaux suivants: 1o Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses médicales, les directeurs de laboratoires d'analyses chimiques justifiant d'un diplôme permettant l'accès au cadre d'emplois; 2o Les fonctionnaires titulaires d'un emploi défini par référence aux emplois mentionnés au 1o ci-dessus et les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes justifiant d'un diplôme permettant l'accès au cadre d'emplois.

Art. 24. - Sont intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, ayant antérieurement occupé des fonctions mentionnées à l'article 2, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors cadre, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, exercent des fonctions mentionnées à l'article 2 à la date de publication du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi. Les intéressés sont intégrés dans les conditions fixées aux articles 20 à 23 du présent décret. Ils doivent remplir les conditions de diplôme prévues pour les titulaires de ces emplois.

Art. 25. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 20 à 23 du présent décret. Les intéressés sont classés dans le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de 2e classe à un échelon déterminé conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessus.

Art. 26. - Les fonctionnaires mentionnés aux articles 20 à 24 du présent décret sont intégrés dans les conditions prévues à l'article 8. Toutefois, ils ne peuvent bénéficier de la prise en compte du temps passé dans les fonctions visées au 1o de l'article 8. Ces dispositions ne peuvent avoir pour conséquence de classer les intéressés dans un autre grade que celui déterminé en application des articles 20 à 23 ci-dessus.

Art. 27. - Les fonctionnaires territoriaux intégrés dans le cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de leur grade, mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Art. 28. - Les fonctionnaires et agents sont intégrés dans le cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.

Art. 29. - Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 20 à 24 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui exerçaient ou exercent les fonctions énumérées à l'article 2 du présent décret. Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures et continuent d'être rémunérés en application de ces mêmes règles. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.

Art. 30. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Art. 31. - Il est créé au sommet du grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de 1re classe un échelon provisoire correspondant à l'indice brut 901. Cet échelon provisoire est créé pour l'intégration et l'avancement des directeurs de laboratoires d'analyses médicales en fonctions à la date de publication du présent décret.

Art. 32. - Lorsqu'en application de l'article 21 l'effectif des biologistes, vétérinaires et pharmaciens hors classe est supérieur au nombre fixé à l'article 12, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 12 soit atteint, à une nomination au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux biologistes, vétérinaires et pharmaciens hors classe.

TITRE VIII DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET No 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES

Art. 33. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux prévues aux articles 20 à 24, 26 et 27 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret no 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.

Art. 34. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 août 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR