Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu le code des communes; Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales; Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée; Vu le décret no 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D; Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux des catégories C et D; Vu le décret no 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux; Vu le décret no 88-552 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux; Vu le décret no 89-227 du 17 avril 1989 modifiant le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux des catégories C et D et certaines dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale, notamment son article 13-II; Vu le décret no 90-768 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires; Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15; Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles constituent un cadre d'emplois social de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, soumis aux dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux des catégories C et D et aux dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent territorial spécialisé de 2e classe des écoles maternelles et d'agent territorial spécialisé de 1re classe des écoles maternelles qui relèvent respectivement de l'échelle 3 et de l'échelle 4 de rémunération.
Art. 2. - Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative.
TITRE II MODALITES DE RECRUTEMENT
Art. 3. - Le recrutement en qualité d'agent spécialisé de 2e classe des écoles maternelles intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Sont inscrits sur cette liste d'aptitude les candidats déclarés admis à un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle Petite enfance.
TITRE III NOMINATION ET TITULARISATION
Art. 4. - Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'agent spécialisé de 2e classe des écoles maternelles et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établisement public sont nommés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli au moins deux ans de services publics effectifs dans un emploi de même nature.
Art. 5. - Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade. Toutefois, les agents qui ne sont pas dispensés de stage et qui, auparavant, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de la fonction publique peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade, en application des articles 5 et 7 du décret du 30 décembre précité.
Art. 6. - La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
Art. 7. - Conformément aux articles R* 412-127 et R* 414-29 du code des communes et sans préjudice des dispositions statutaires, la nomination des agents spécialisés des écoles maternelles et la décision de mettre fin à leurs fonctions sont soumises à l'avis préalable du directeur de l'école.
TITRE IV AVANCEMENT
Art. 8. - Peuvent être nommés agents spécialisés de 1re classe des écoles maternelles les agents spécialisés de 2e classe des écoles maternelles qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans ce grade, y compris la période normale de stage. Le nombre des agents spécialisés de 1re classe des écoles maternelles ne peut être supérieur à 15 p. 100 de l'effectif du cadre d'emplois.
TITRE V CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 9. - Sont intégrés sur leur demande en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires titulaires relevant du cadre d'emplois des agents d'entretien qui remplissent les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus et qui, à la date de publication du présent décret, ont été intégrés dans le cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux en application du quatrième alinéa de l'article 16 du décret du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux susvisé. Ces fonctionnaires sont intégrés, nonobstant le second alinéa de l'article 8 ci-dessus, au grade: - d'agent spécialisé de 2e classe des écoles maternelles lorsqu'ils détiennent le grade d'agent d'entretien; - d'agent spécialisé de 1re classe des écoles maternelles lorsqu'ils détiennent le grade d'agent d'entretien qualifié.
Art. 10. - Les agents spécialisés des écoles maternelles et des classes enfantines titulaires sont intégrés en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois au grade d'agent spécialisé de 2e classe des écoles maternelles, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de cette loi.
Art. 11. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 9 janvier 1986 susvisé assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnésf à l'article 2 du présent décret.
Art. 12. - Les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils avaient atteint dans l'emploi d'origine en conservant leur ancienneté d'échelon.
Art. 13. - Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans ce cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Art. 14. - Les fonctionnaires sont intégrés à titre personnel et nonobstant les dispositions du second alinéa de l'article 8 dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.
Art. 15. - Les règles prévues au présent titre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions. Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en qualité d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles stagiaire. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi.
Art. 16. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi ou cadre d'emplois par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Art. 17. - Par dérogation au second alinéa de l'article 3, pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, sont inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au grade d'agent spécialisé de 2e classe des écoles maternelles les candidats déclarés admis à un concours sur épreuves. Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Art. 18. - Lorsqu'en application de l'article 14 l'effectif des agents spécialisés de 1re classe des écoles maternelles est supérieur au nombre fixé à l'article 8, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 8 soit atteint, à une nomination au grade d'agent spécialisé de 1re classe des écoles maternelles pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux agents spécialisés de 1re classe des écoles maternelles.
TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES DU DECRET No 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES
Art. 19. - Pour l'application de l'article 16bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des agents spécialisés des écoles maternelles prévues aux articles 10, 12 et 14 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret no 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.
Art. 20. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacune en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 1992.