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Décret no 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux


NOR : INTB9200363D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu le code des communes; Vu le code du service national; Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales; Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée; Vu le décret no 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D; Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D; Vu le décret no 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux; Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15; Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Les agents sociaux territoriaux constituent un cadre d'emplois social de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée soumis aux dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D et aux dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent social, d'agent social qualifié de 2e classe et d'agent social qualifié de 1re classe qui relèvent respectivement de l'échelle 2, de l'échelle 3 et de l'échelle 4 de rémunération.

Art. 2. - Les agents sociaux territoriaux peuvent occuper un emploi soit d'aide ménagère ou d'auxiliaire de vie, soit de travailleur familial. En qualité d'aide ménagère ou d'auxiliaire de vie, ils sont chargés d'assurer des tâches et activités de la vie quotidienne auprès de familles, de personnes âgées ou de personnes handicapées, leur permettant ainsi de se maintenir dans leur milieu de vie habituel.

En qualité de travailleur familial, ils sont chargés d'assurer à domicile des activités ménagères et familiales, soit au foyer des mères de famille, qu'ils aident ou qu'ils suppléent, soit auprès de personnes âgées, infirmes ou invalides. Ils contribuent à maintenir ou à rétablir l'équilibre dans les familles où ils interviennent. Ils accomplissent les diverses tâches ménagères qu'exige la vie quotidienne et assurent la surveillance des enfants. A l'occasion de ces tâches concrètes, ils exercent une action d'ordre social, préventif et éducatif. Les agents qualifiés de 2e ou de 1re classe exécutent les tâches énumérées ci-dessus, qui requièrent une expérience particulière.

TITRE II MODALITES DE RECRUTEMENT

Art. 3. - Le recrutement intervient: 1o En ce qui concerne les agents sociaux, sans concours; 2o En ce qui concerne les agents sociaux qualifiés de 2e classe, après inscription sur une liste d'aptitude établie pour ce grade, en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Sont inscrits sur cette liste d'aptitude les candidats déclarés admis à un concours sur titres ouvert aux personnes possédant un diplôme homologué au niveau V selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé et figurant sur une liste établie par décret.

TITRE III NOMINATION ET TITULARISATION

Art. 4. - Les candidats recrutés en application du 1o de l'article 3 en qualité d'agent social, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'agent social qualifié de 2e classe et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli au moins deux ans de services publics effectifs dans un emploi de même nature.

Art. 5. - Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade. Toutefois, les agents qui ne sont pas dispensés de stage et qui, auparavant, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de la fonction publique peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade, en application des articles 5 à 7 du décret du 30 décembre 1987 précité.

Art. 6. - La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

TITRE IV AVANCEMENT

Art. 7. - Peuvent être nommés agents sociaux qualifiés de 2e classe, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents sociaux justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans ce grade, y compris la période normale de stage.

Art. 8. - Peuvent être nommés agents sociaux qualifiés de 1re classe, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents sociaux qualifiés de 2e classe justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans ce grade, y compris la période normale de stage. Le nombre des agents sociaux qualifiés de 1re classe ne peut être supérieur à 15 p. 100 de l'effectif du cadre d'emplois.

TITRE V DETACHEMENT

Art. 9. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou emploi de catégorie C et exerçant des fontions de même nature que celles des agents sociaux territoriaux peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois au grade d'agent social, d'agent social qualifié de 2e classe ou d'agent social qualifié de 1re classe si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'agent social, d'agent social qualifié de 2e classe et d'agent social qualifié de 1re classe.

Art. 10. - Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.

Art. 11. - Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient, dans leur ancien corps, cadre d'emploi ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Art. 12. - Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

TITRE VI CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 13. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de cette loi: 1o Au grade d'agent social: a) Les aides ménagères des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux; b) Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus dont l'indice brut terminal est au moins égal à 328 ou qui a été défini par référence aux emplois mentionnés au a ci-dessus; c) Les fonctionnaires nommés dans un emploi créé sur le fondement de l'article L.412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 328 et qui comporte l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus. 2o Au grade d'agent social qualifié de 2e classe: a) Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2 et doté d'un indice brut terminal au moins égal à 354; b) Les fonctionnaires nommés dans un emploi créé sur le fondement de l'article L.412-2 du code des communes qui remplissent les conditions mentionnées au a du 2o ci-dessus. 3o Au grade d'agent social qualifié de 1re classe: a) Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 et doté d'un indice brut terminal au moins égal à 365; b) Les fonctionnaires nommés dans un emploi créé sur le fondement de l'article L.412-2 du code des communes qui remplissent les conditions mentionnées au a du 3o ci-dessus. Les fonctionnaires titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449, peuvent être intégrés dans ce cadre d'emplois sur leur demande.

Art. 14. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 9 janvier 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret.

Art. 15. - Le classement dans le grade d'intégration intervient à l'échelon atteint dans l'emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon. Toutefois, les fonctionnaires dont l'emploi d'origine n'est pas doté d'une échelle de rémunération définie par le décret du 30 décembre 1987 précité sont classés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus.

Art. 16. - Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans ce cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Art. 17. - Les fonctionnaires sont intégrés à titre personnel et nonobstant les dispositions du second alinéa de l'article 8 dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.

Art. 18. - Les règles prévues au présent titre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux fonctionnaires stagiaires dans les mêmes conditions. Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.

Art. 19. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Art. 20. - Lorsqu'en application de l'article 17 l'effectif des agents sociaux qualifiés de 1re classe est supérieur au nombre fixé à l'article 8, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 8 soit atteint, à une nomination au grade d'agent social qualifié de 1re classe pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux agents sociaux qualifiés de 1re classe.

Art. 21. - Les agents sociaux justifiant de l'un des diplômes requis pour le concours sur titres d'agent social qualifié de 2e classe sont reclassés dans le grade d'agent social qualifié de 2e classe dans les conditions prévues au décret du 30 décembre 1987 précité.

TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET No 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES

Art. 22. - Pour l'application de l'article 16bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des agents sociaux territoriaux prévues aux articles 13 (1o a et b, 2o a, 3o a), 15 et 17 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret no 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.

Art. 23. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 août 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR