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Décret no 92-847 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux


NOR : INTB9200361D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu le code des communes; Vu le code du service national; Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales; Vu le décret no 70-240 du 9 mars 1970 modifié instituant un certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur; Vu le décret no 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B; Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D; Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15; Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Les moniteurs-éducateurs territoriaux constituent un cadre d'emplois social de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d'emplois comporte un seul grade.

Art. 2. - Les moniteurs-éducateurs participent à la mise en oeuvre des projets sociaux, éducatifs et thérapeutiques. Ils exercent leurs fonctions auprès d'enfants et d'adolescents handicapés, inadaptés ou en danger d'inadaptation. Ils apportent un soutien aux adultes handicapés, inadaptés ou en voie d'inadaptation ou qui sont en difficulté d'insertion ou en situation de dépendance. Ils participent à l'action éducative, à l'animation et à l'organisation de la vie quotidienne des personnes accueillies en liaison avec les autres travailleurs sociaux, et notamment les professionnels de l'éducation spécialisée.

TITRE II MODALITES DE RECRUTEMENT

Art. 3. - Le recrutement en qualité de moniteur-éducateur intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres ouverts aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur. Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation du concours. Le président arrête la liste d'aptitude.

TITRE III NOMINATION ET TITULARISATION

Art. 5. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés moniteurs-éducateurs stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Art. 6. - La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

Art. 7. - Les stagiaires sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de moniteur-éducateur. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de moniteur-éducateur. Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 8 à 12 ci-après, à l'échelon du grade de moniteur-éducateur correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus.

Art. 8. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.

Art. 9. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. L'ancienneté dans le cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine correspond dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D et de trente-deux ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales de services, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison des: a) Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D; b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.

Art. 10. - Par dérogation aux dispositions de l'article 9 ci-dessus, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle de rémunération définie par le décret du 30 décembre 1987 susvisé peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon du grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu. Dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

Art. 11. - Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaires peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 8.

Art. 12. - Lorsque l'application des dispositions des articles 9 à 11 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

TITRE IV AVANCEMENT

Art. 13. - Le grade de moniteur-éducateur comprend onze échelons.

Art. 14. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0201 du 30/08/1992 ......................................................

TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 15. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou un corps de catégorie B et justifiant du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Art. 16. - Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois.

Art. 17. - Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Art. 18. - Les fonctionnaires territoriaux appartenant à ce cadre d'emplois font l'objet d'une rotation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente. Leur valeur professionnelle est appréciée, notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.

TITRE VI CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 19. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de cette loi et possèdent le certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants: 1o Les moniteurs-éducateurs des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux; 2o Les fonctionnaires nommés dans un emploi socio-éducatif créé sur le fondement de l'article L.412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 465 et qui exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus.

Art. 20. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues par le décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois départementaux ou régionaux de moniteur-éducateur.

Art. 21. - Les intégrations sont prononcées à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou emploi d'origine. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Art. 22. - Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans ce cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Art. 23. - Les fonctionnaires sont intégrés à titre personnel dans ce cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.

Art. 24. - Les règles prévues au présent titre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux fonctionnaires stagiaires dans les mêmes conditions. Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.

Art. 25. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Art. 26. - Ce cadre d'emplois territoriaux bénéficiera des mesures qui seront prises pour les cadres d'emplois de la catégorie B <<atypique>>.

TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET No 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES

Art. 27. - Pour l'application de l'article 16bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des moniteurs-éducateurs territoriaux prévues aux articles 19, 21 et 23 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret no 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.

Art. 28. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 août 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR