Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu le code de la famille et de l'aide sociale; Vu le code des communes; Vu le code du service national; Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales; Vu le décret no 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B; Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D; Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15; Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Les assistants territoriaux socio-éducatifs constituent un cadre d'emplois social de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'assistant socio-éducatif et d'assistant socio-éducatif principal.
Art. 2. - Les assistants socio-éducatifs exercent des fonctions visant à aider les personnes, les familles ou les groupes connaissant des difficultés sociales, à restaurer leur autonomie et à faciliter leur insertion. Dans le respect des personnes, ils recherchent les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social. Ils conçoivent et participent à la mise en oeuvre des projets socio-éducatifs de la collectivité territoriale ou de l'établissement public dont ils relèvent. Selon leur formation, il exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l'une des spécialités suivantes:
1o Assistant de service social: dans cette spécialité, les assistants socio-éducatifs ont pour mission de conseiller, d'orienter et de soutenir les personnes et les familles connaissant des difficultés sociales, de les aider dans leurs démarches et d'informer les services dont ils relèvent pour l'instruction d'une mesure d'action sociale. Ils apportent leur concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales rencontrées par la population et d'y remédier; 2o Educateur spécialisé: dans cette spécialité, ils ont pour mission de participer à l'éducation des enfants ou adolescents en difficulté d'insertion et de soutenir les personnes handicapées, inadaptées ou en voie d'inadaptation. Ils concourent à leur insertion scolaire, sociale et professionnelle. 3o Conseiller en économie sociale et familiale: dans cette spécialité, ils ont pour mission d'informer, de former et de conseiller toute personne connaissant des difficultés sociales, en vue d'améliorer ses conditions d'existence et de favoriser son insertion sociale. Les assistants socio-éducatifs principaux peuvent exercer, suivant leur spécialité, des fonctions de direction d'établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées. Ils peuvent être chargés de coordonner l'activité des assistants socio-éducatifs.
TITRE II MODALITES DE RECRUTEMENT
Art. 3. - Le recrutement en qualité d'assistant socio-éducatif intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres ouvert: 1o Pour la spécialité Assistance de service social, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social; 2o Pour la spécialité Education spécialisée, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé; 3o Pour la spécialité Conseil en économie sociale et familiale, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de conseiller en économie familiale et sociale. Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation du concours. Il arrête la liste d'aptitude.
TITRE III NOMINATION ET TITULARISATION
Art. 5. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés assistants socio-éducatifs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Art. 6. - La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
Art. 7. - Les stagiaires sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade d'assistant socio-éducatif pendant les trois premiers mois et sur la base de l'indice afférent au 2e échelon du même grade les neuf mois suivants. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'assistant socio-éducatif. Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 8 à 12 ci-après, à l'échelon du grade d'assistant socio-éducatif correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus.
Art. 8. - Les fonctionnaires qui, avant leur recrutement, ont été employés dans les fonctions d'assistant de service social par un établissement public ou privé de soins et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services, à la condition que ceux-ci aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut excéder quatre ans et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
Art. 9. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.
Art. 10. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le grade d'assistant socioéducatif sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. L'ancienneté dans le cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine correspond dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D, et de trente-deux ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales de services, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison des: a) Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D; b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle de rémunération définie par le décret du 30 décembre 1987 susvisé peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon du grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu. Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.
Art. 11. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'assistant socioéducatif à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaires peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9.
Art. 12. - Lorsque l'application des dispositions des articles 10 et 11 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
TITRE IV AVANCEMENT
Art. 13. - Le grade d'assistant socioéducatif comprend dix échelons. Le grade d'assistant principal socioéducatif comprend sept échelons.
Art. 14. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0201 du 30/08/1992 ......................................................
Art. 15. - Peuvent être nommés au grade d'assistant socio-éducatif principal, après inscription sur un tableau d'avancement, dans la limite d'une nomination pour un effectif de deux assistants socio-éducatifs du 1er grade, les assistants socio-éducatifs du 1er grade ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, au moins le 5e échelon de ce grade et justifiant à cette date d'au moins quatre ans de services effectifs dans le présent cadre d'emplois.
Art. 16. - Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.
TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 17. - Les fonctionnaires de catégorie B exerçant des fonctions de même nature que les assistants territoriaux socio-éducatifs peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient d'un des diplômes ou titre mentionnés à l'article 4 ci-dessus. Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 18 ci-après.
Art. 18. - Le détachement dans le cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs intervient: 1o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, dans le grade d'assistant principal socio-éducatif s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 422; 2o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au mois égal à 593, dans le grade d'assistant socio-éducatif s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 322. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Art. 19. - Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
Art. 20. - Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Art. 21. - Les fonctionnaires territoriaux appartenant à ce cadre d'emplois font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente. Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.
TITRE VI CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 22. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois, selon leur spécialité, lorsque à la date de publication du présent décret ils se trouvent en position d'activité et remplissent les conditions de diplômes exigées pour se présenter au concours d'accès mentionné à l'article 4, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants: 1o Les assistantes sociales des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux; 2o Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi à caractère socio-éducatif comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593 ou qui a été défini par référence à l'emploi mentionné au 1o du présent article ; 3o Les fonctionnaires nommés dans un emploi à caractère socio-éducatif créé sur le fondement de l'article L.412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593 et qui comporte l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret.
Art. 23. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les fonctionnaires territoriaux titulaires qui occupaient un des emplois mentionnés à l'article 22 et qui se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadres, de congé parental, d'accomplissement du service national ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires de l'Etat qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 ci-dessus à la date de publication du présent décret et optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi. Les intéressés doivent remplir, à la date de publication du présent décret, les conditions d'indices et de diplômes prévues à l'article 22 pour les titulaires de ces emplois.
Art. 24. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 22 du présent décret.
Art. 25. - Les intégrations sont prononcées, nonobstant les dispositions du second alinéa de l'article 15 ci-dessus, dans le grade d'assistant principal socio-éducatif lorsque les fonctionnaires ont atteint au moins l'indice brut 453 à la date de publication du présent décret. Dans le cas contraire, elles sont prononcées dans le grade d'assistant socio-éducatif. Les fonctionnaires sont classés à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou emploi d'origine. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Art. 26. - Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans ce cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Art. 27. - Les fonctionnaires sont intégrés à titre personnel dans ce cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet au 1er août 1991.
Art. 28. - Les règles prévues au présent titre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux fonctionnaires stagiaires dans les mêmes conditions. Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.
Art. 29. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET No 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES
Art. 30. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des assistants territoriaux socio-éducatifs prévues aux articles 22, 24 et 27 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret no 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.
Art. 31. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 1992.