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Décret no 92-830 du 26 août 1992 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux cotisations et majorations de retard des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales
NOR : SPSS9201774D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son livre VI, titre III, chapitre III; Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales,
Décrète:
Art. 1er. - A l'article D. 633-14 du code de la sécurité sociale, les mots: <<dans les quinze jours de>> sont remplacés par les mots: <<dans le mois suivant>>.
Art. 2. - L'article D. 633-15 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les assurés peuvent formuler une demande gracieuse de remise des majorations de retard visées à l'article D. 633-13. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. <<Le directeur de la caisse est compétent pour statuer sur des demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. <<Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard fixé à 1 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur. <<Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable ou le directeur de la caisse, en cas de retard involontaire de paiement, de bonne foi ou de circonstances exceptionnelles dûment justifiés, peuvent décider, dans la limite de leur compétence respective, la remise totale ou partielle des majorations. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent être motivées. <<Les dispositions des articles R.243-19-1, R.243-20-1, R.243-20-2 et R.244-2 sont applicables aux majorations de retard prévues à l'article D.633-13. <<La contrainte mentionnée à l'article R.133-3 est notifiée au débiteur dans les conditions fixées à l'article R.612-11, deuxième alinéa. <<Le directeur de la caisse a la possibilité d'accorder des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations, des pénalités et des majorations de retard si le débiteur produit des garanties suffisantes appréciées par le directeur de la caisse.>>
Art. 3. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 août 1992.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, JEAN-MARIE RAUSCH