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Décret no 92-821 du 20 août 1992 portant publication de la convention sur le transfèrement des condamnés détenus entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti, faite à Djibouti le 27 septembre 1986 (1)


NOR : MAEJ9230032D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 87-924 du 18 novembre 1987 autorisant l'approbation de la convention sur le transfèrement des condamnés détenus entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti, faite à Djibouti le 27 septembre 1986; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète:

Art. 1er. - La convention sur le transfèrement des condamnés détenus entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti, faite à Djiboubi le 27 septembre 1986, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 août 1992.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er août 1992.

CONVENTION SUR LE TRANSFEREMENT DES CONDAMNES DETENUS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI Le Gouvernement de la République française, et Le Gouvernement de la République de Djibouti, Désireux de permettre aux condamnés de purger leur peine privative de liberté dans le pays dont ils sont ressortissants, afin de faciliter leur réinsertion sociale, sont convenus des dispositions suivantes: TITRE Ier PRINCIPES GENERAUX Article 1er Au sens de la présente Convention: a) L'expression <<Etat de condamnation>> désigne l'Etat où le délinquant a été condamné et d'où il est transféré; b) L'expression <<Etat d'exécution>> désigne l'Etat vers lequel le condamné est transféré afin de subir sa peine; c) Le terme <<condamné détenu>> désigne toute personne qui, ayant fait l'objet sur le territoire de l'un ou l'autre Etat d'une décision judiciaire de culpabilité, est astreinte à subir une peine privative de liberté et se trouve en détention. Article 2 Les deux Etats s'engagent à s'accorder mutuellement, dans les conditions prévues par la présente Convention, le transfèrement des personnes condamnées. Article 3 La demande de transfèrement peut être présentée: a) Soit par le condamné lui-même qui soumet à cet effet une requête à l'un des deux Etats; b) Soit par l'Etat de condamnation; c) Soit par l'Etat d'exécution. Article 4 La présente Convention s'applique dans les conditions suivantes: a) L'infraction qui motive la demande doit être réprimée par la législation de chacun des deux Etats; b) La décision judiciaire visée à l'article 1er doit être définitive et exécutoire; c) Le condamné détenu doit être un ressortissant de l'Etat vers lequel il sera transféré; d) Le condamné détenu doit être consentant; e) Le condamné détenu doit avoir encore, au moment de la demande de transfèrement, au moins six mois de peine privative de liberté à exécuter. Article 5 Les autorités compétentes de l'Etat de condamnation informent tout ressortissant de l'autre Etat, condamné définitivement, de la possibilité qui lui est offerte d'obtenir, dans les conditions de la présente Convention, son transfèrement dans son pays d'origine pour l'exécution de sa peine. Article 6 Le transfèrement du condamné est refusé: a) Si le transfèrement est considéré par l'Etat requis comme étant de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public, aux principes fondamentaux de son ordre juridique ou à d'autres de ses intérêts essentiels; b) Si la prescription de la sanction est acquise d'après la loi de l'un des deux Etats. Article 7 Le transfèrement du condamné peut être refusé: a) Si l'infraction consiste uniquement dans la violation d'obligations militaires; b) Si la demande de transfèrement est fondée sur des faits qui ont été jugés définitivement dans l'Etat d'exécution et pour lesquels la peine prononcée dans cet Etat a été exécutée ou est prescrite; c) Si les autorités compétentes de l'Etat d'exécution ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour les mêmes faits; d) Si les faits qui ont motivé la condamnation font l'objet de poursuites dans l'Etat d'exécution; e) Si le condamné ne s'est pas acquitté des sommes, amendes, frais de justice, dommages-intérêts et condamnations pécuniaires de toute nature mises à sa charge. Article 8 1. L'Etat de condamnation fait en sorte que la personne qui doit donner son consentement au transfèrement en vertu de l'article 4 le fasse volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences juridiques qui en découlent. La procédure à suivre à ce sujet est régie par le droit de l'Etat de condamnation. 2. L'Etat de condamnation doit donner à l'Etat d'exécution la possibilité de vérifier, par l'intermédiaire d'un fonctionnaire consulaire, que le consentement au transfèrement a été donné dans les conditions prévues au paragraphe précédent. Article 9 L'Etat d'exécution substitue, s'il a lieu, à la peine privative de liberté infligée par l'Etat de condamnation, la peine ou la mesure prévue par sa propre loi pour une infraction analogue. Elle ne peut aggraver par sa nature ou par sa durée la peine privative de liberté prononcée par l'Etat de condamnation ni excéder le maximum prévu par la loi de l'Etat d'exécution. Article 10 L'Etat d'exécution informe l'Etat de condamnation, s'il le demande, des suites de l'exécution de la condamnation. Article 11 Les modalités d'exécution de la peine sont régies par la loi de l'Etat d'exécution qui est seul compétent pour prendre toutes les décisions s'y rapportant. Article 12 Le droit de grâce et l'amnistie s'exercent conformément aux dispositions constitutionnelles et législatives des deux Etats. Article 13 L'Etat de condamnation a le droit de statuer sur tout recours en révision introduit contre la condamnation. Article 14 1. L'Etat de condamnation informe sans délai l'Etat d'exécution de toute décision ou de tout acte de procédure intervenu sur son territoire qui mettent fin en tout ou en partie à l'exécution de la peine. 2. Les autorités compétentes de l'Etat d'exécution mettent fin à l'exécution de la peine dès qu'elles sont informées de toute décision ou mesure qui a pour effet d'enlever à la sanction son caractère exécutoire. Article 15 Aucun délinquant transféré conformément aux dispositions de la présente Convention ne peut être à nouveau poursuivi, arrêté ou détenu dans l'Etat d'exécution pour l'infraction ayant entraîné la peine prononcée par l'Etat de condamnation, qui a donné lieu au transfèrement. TITRE II PROCEDURE Article 16 Toute demande de transfèrement est formulée par écrit. Elle indique l'identité du condamné, son lieu de résidence dans l'Etat de condamnation et dans l'Etat d'exécution. Elle est accompagnée de la déclaration recueillie dans les conditions prévues à l'article 8-1. Article 17 L'Etat de condamnation adresse à l'Etat d'exécution l'original ou une copie authentique de la décision de condamnation. Il certifie le caractère exécutoire de la décision et il indique les circonstances de l'infraction, le temps et le lieu où elle a été commise et sa qualification légale. Il fournit tous renseignements nécessaires sur la durée de la peine restant à purger, sur la durée de la détention provisoire déjà subie et sur les réductions de peine déjà accordées, ainsi que sur la personnalité du condamné et sa conduite dans l'Etat de condamnation avant et après le prononcé de la décision de condamnation. Si l'un des deux Etats estime que les renseignements fournis par l'autre Etat sont insuffisants pour lui permettre d'appliquer la présente Convention, il demande le complément d'information nécessaire. Article 18 Les demandes de transfèrement sont transmises par la voie diplomatique. Article 19 Les pièces et documents transmis en application de la présente Convention sont dispensés de toutes formalités de légalisation. Article 20 Les frais de transfèrement sont à la charge de l'Etat qui a fait la demande de transfèrement, à l'exception toutefois des frais engagés exclusivement sur le territoire de l'autre Etat. L'Etat qui assume les frais de transfèrement fournit l'escorte. L'Etat d'exécution ne peut en aucun cas réclamer le remboursement des frais exposés par lui pour l'exécution de la peine et la surveillance du condamné. TITRE III DISPOSITIONS FINALES Article 21 1. Chacun des deux Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les notifications constatant l'accomplissement de ces procédures seront échangées aussitôt que faire se pourra. 2. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réception de la dernière de ces notifications. 3. Chacun des deux Etats pourra à tout moment dénoncer la présente Convention en adressant à l'autre par la voie diplomatique une notification de dénonciation; la dénonciation prendra effet un an après la date de réception de ladite notification. En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés, ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau. Fait à Djibouti, le 27 septembre 1986, en double exemplaire, en langue française, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: ROBERT THOMAS Ambassadeur de France Pour le Gouvernement de la République de Djibouti: MOUMIN BAHDON FARAH Ministre des affaires étrangères et de la coopération