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Décret no 92-818 du 18 août 1992 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les sirops
NOR : ECOC9200075D
Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 modifié portant application de ladite loi: Vu le décret no 77-876 du 12 juillet 1977 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne certains sucres destinés à l'alimentation humaine; Vu le décret no 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires; Vu le décret no 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - La dénomination <<sirop>> est réservée aux produits concentrés et aromatisés obtenus par dissolution de matières sucrantes glucidiques dans de l'eau.
Art. 2. - Les dénominations <<sirop de fruits>> ou <<sirop au jus de fruits>> sont réservées aux sirops contenant au moins 10 p. 100 de jus de fruits. Ce pourcentage est ramené à 7 p. 100 lorsque le ou les jus de fruits présents dans le sirop consistent exclusivement en jus d'agrumes. Les dénominations <<sirop au jus de...>> ou <<sirop de...>> complétées par le nom du ou des fruits donnant la ou les saveurs dominantes sont réservées aux sirops de fruits contenant au moins 10 p. 100 du jus du ou des fruits concernés. La teneur minimale requise est ramenée à 7 p. 100 dans le cas des agrumes.
Art. 3. - Les dénominations <<sirop de grenadine>> ou <<grenadine>> sont réservées aux sirops aromatisés au moyen de jus de fruits rouges et de vanille, ou de leurs extraits, et éventuellement de jus de citron.
Art. 4. - La dénomination <<sirop d'orgeat>> est réservée aux sirops présentant la saveur dominante des extraits d'amandes ou d'amandes amères mis en oeuvre dans le produit.
Art. 5. - Seuls les produits mentionnés à l'article 2 peuvent comporter des représentations de fruits dans leur étiquetage.
Art. 6. - Outre les mentions prévues par les dispositions du décret du 7 décembre 1984 susvisé, l'étiquetage des sirops doit comporter, le cas échéant, les mentions suivantes: - la mention <<boisson concentrée contenant de la caféine, àdiluer avec au moins cinq fois son volume d'eau>>, lorsqu'il est recouru pour l'aromatisation à des extraits végétaux contenant de la caféine; - la mention <<boisson concentrée contenant de la quinine à diluer avec au moins cinq fois son volume d'eau>>, lorsqu'il est recouru pour l'aromatisation à des extraits végétaux contenant de la quinine.
Art. 7. - Les dispositions du décret du 28 juillet 1908 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les liqueurs et les sirops relatives aux sirops sont abrogées.
Art. 8. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 août 1992.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation, VERONIQUE NEIERTZ