Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 60-403 du 22 avril 1960 portant dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive, modifié par le décret no 89-731 du 11 octobre 1989; Vu le décret no 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation; Vu le décret no 72-310 du 21 avril 1972 modifié relatif au statut du personnel d'information et d'orientation; Vu le décret no 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré; Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés; Vu le décret no 72-582 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des chargés d'enseignement, modifié par le décret no 86-642 du 14 mars 1986; Vu le décret no 72-583 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des adjoints d'enseignement, modifié par les décrets no 85-544 du 20 mai 1985 et no 86-642 du 14 mars 1986; Vu le décret no 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive, modifié par les décrets no 89-573 du 16 août 1989, no 89-671 du 18 septembre 1989 et no 90-893 du 1er octobre 1990; Vu le décret no 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 10 juillet et du 22 octobre 1991; Après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 4 décembre 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
C HAPITRE Ier Dispositions relatives à la procédure disciplinaire
Art. 1er. - I. - Il est inséré, après l'article 12 du décret du 22 avril 1960 susvisé, un article 12-1 ainsi rédigé: <<Art. 12-1. - Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes, définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont prononcées par le recteur d'académie, pour les chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité dudit recteur.>> II. - Il est inséré, après l'article 12 du décret du 12 août 1970 susvisé, un article 12-1 ainsi rédigé: <<Art. 12-1. - Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes, définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont prononcées par le recteur d'académie, pour les conseillers principaux et conseillers d'éducation affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité dudit recteur.>>
III. - Il est inséré, après l'article 20 du décret du 21 avril 1972 susvisé, un article 20-1 ainsi rédigé: <<Art. 20-1. - Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes, définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont prononcées par le recteur d'académie pour les personnels d'information et d'orientation affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité dudit recteur.>> IV. - Il est inséré, après l'article 16 du décret du 20 mars 1991 susvisé, un article 16-1 ainsi rédigé: <<Art. 16-1. - Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes, définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont prononcées par le recteur d'académie pour les directeurs de centre d'information et conseillers d'orientation-psychologues affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité dudit recteur.>>
Art. 2. - I. - Les dispositions de l'article 14 du décret no 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 14. - Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes, définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont prononcées par le recteur d'académie pour les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité dudit recteur.>> II. - Les dispositions de l'article 37 du décret no 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 37. - Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes, définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont prononcées par le recteur d'académie pour les professeurs certifiés affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité dudit recteur.>> III. - Les dispositions de l'article 12 du décret no 72-582 du 4 juillet 1972 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 12. - Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes, définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont prononcées par le recteur d'académie pour les chargés d'enseignement affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité dudit recteur.>> IV. - Les dispositions de l'article 7 du décret no 72-583 du 4 juillet 1972 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 7. - Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes, définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont prononcées par le recteur d'académie pour les adjoints d'enseignement affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité dudit recteur.>> V. - Les dispositions de l'article 16 du décret du 4 août 1980 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 16. - Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes, définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont prononcées par le recteur d'académie pour les professeurs d'éducation physique et sportive affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité dudit recteur.>>
C HAPITRE II Modification du décret no 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé relatif au statut particulier des professeurs certifiés
Art. 3. - Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 29 du décret no 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Les professeurs certifiés sont classés, lors de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. <<Les professeurs certifiés affectés dans un établissement ou un service placé sous l'autorité d'un recteur d'académie ou affectés dans un établissement d'enseignement supérieur sont classés par ledit recteur.>>
Art. 4. - Les dispositions de l'article 30 du décret no 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 30. - Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur certifié attribue à celui-ci, selon les modalités définies aux 1 et 2 ci-après, une note comprise entre 0 et 100. <<1. Pour les professeurs certifiés affectés dans un établissement d'enseignement du second degré, cette note globale est constituée par la somme: <<a) D'une note de 0 à 40 arrêtée par le recteur sur proposition du chef de l'établissement où exerce l'enseignant, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne;
<<b) D'une note de 0 à 60 arrêtée par les membres des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. L'appréciation pédagogique est communiquée au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d'inspection. <<La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'enseignant, demander la révision de la note de 0 à 40. <<2. Pour les personnels affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, la note prévue au premier alinéa du présent article est attribuée par le recteur, sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions, accompagnée d'une appréciation. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation. <<La note et l'appréciation sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête du professeur concerné, demander au recteur la révision de cette note.>>
Art. 5. - Les dispositions de l'article 31 du décret no 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit: I. - Dans la première phrase du premier alinéa, les mots: <<affectés dans un établissement d'enseignement supérieur>> sont supprimés. II. - A la première phrase du a du premier alinéa, les mots: <<prévues à l'article 30 ci-dessus>> sont remplacés par les mots: <<prévues au 1 de l'article 30 ci-dessus>>. III. - Au b du premier alinéa, les mots: <<personnels exerçant dans un établissement d'enseignement supérieur>> sont remplacés par les mots: <<personnels détachés pour exercer dans un établissement d'enseignement supérieur>>. IV. - Au deuxième alinéa, les mots: <<définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation>> sont remplacés par les mots: <<prévue au 2 de l'article 30 ci-dessus>>.
Art. 6. - Les dispositions de l'article 32 du décret no 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit: Au troisième alinéa, les mots: << placés sous son autorité>> sont remplacés par les mots: <<mentionnés à l'article 30 ci-dessus>>.
Art. 7. - Au deuxième alinéa de l'article 33 du décret no 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, les mots: <<placés sous son autorité>> sont remplacés par les mots: <<mentionnés à l'article 30 ci-dessus>>.
Art. 8. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 34 du décret du 4 juillet 1972 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Pour les professeurs certifiés visés à l'article 30 ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur selon des modalités définies à titre indicatif par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administration paritaire académique. <<Pour les professeurs certifiés visés à l'article 31 ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale. L'inscription sur le tableau d'avancement est prononcée sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions. <<Le ministre chargé de l'éducation détermine chaque année, par arrêté, le nombre des emplois de professeur certifié hors classe qui sont à pourvoir pour chaque académie. Le nombre des inscriptions sur chaque tableau d'avancement ne peut excéder ce nombre de plus de 50 p. 100. <<Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés à l'article 30 ci-dessus et par le ministre pour les personnels mentionnés à l'article 31 ci-dessus.>>
Art. 9. - Le deuxième alinéa de l'article 35 du décret no 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Le recteur classe les personnels mentionnés à l'article 30 ci-dessus.>>
C HAPITRE III Modification du décret du 4 août 1980 susvisé relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive
Art. 10. - Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 8 du décret du 4 août 1980 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Les professeurs d'éducation physique et sportive sont classés, lors de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
<<Les professeurs affectés dans un établissement ou un service placé sous l'autorité d'un recteur d'académie ou affectés dans un établissement d'enseignement supérieur sont classés par ledit recteur d'académie.>>
Art. 11. - Les dispositions de l'article 9 du décret du 4 août 1980 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit: <<Art. 9. - Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur d'éducation physique et sportive attribue à celui-ci, selon les modalités définies aux 1 et 2 ci-après, une note de 0 à 100. <<1. Pour les professeurs affectés dans un établissement du second degré, cette note globale est constituée par la somme: <<a) D'une note de 0 à 40 arrêtée par le recteur sur proposition du chef de l'établissement où exerce l'enseignant, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne; <<b) D'une note de 0 à 60 arrêtée par le membre des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. L'appréciation pédagogique est communiquée au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d'inspection. <<La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'enseignant, demander la révision de la note de 0 à 40. <<2. Pour les professeurs affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, la note prévue au premier alinéa du présent article est attribuée par le recteur sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions, accompagnée d'une appréciation. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation. <<La note et l'appréciation sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête du professeur concerné, demander au recteur la révision de cette note.>>
Art. 12. - Les dispositions de l'article 10 du décret du 4 août 1980 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit: I. - Dans la première phrase du premier alinéa, les mots: <<affectés dans un établissement d'enseignement supérieur>> sont supprimés. II. - A la première phrase du a du premier alinéa, les mots: <<prévues à l'article 9 ci-dessus>> sont remplacés par les mots: <<prévues au 1 de l'article 9 ci-dessus>>. III. - Au b du premier alinéa, les mots: <<personnels exerçant dans un établissement d'enseignement supérieur>> sont remplacés par les mots: <<personnels détachés pour exercer dans un établissement d'enseignement supérieur>>. IV. - Au deuxième alinéa, les mots: <<définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation>> sont remplacés par les mots: <<prévue au 2 de l'article 9 ci-dessus>>.
Art. 13. - Au troisième alinéa de l'article 11 du décret du 4 août 1980 susvisé les mots <<placés sous son autorité>> sont remplacés par les mots <<mentionnés à l'article 9 ci-dessus>>.
Art. 14. - Au deuxième alinéa de l'article 12 du décret du 4 août 1980 susvisé les mots <<placés sous son autorité>> sont remplacés par les mots <<mentionnés à l'article 9 ci-dessus>>.
Art. 15. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 13 du décret du 4 août 1980 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Pour les professeurs visés à l'article 9 ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur selon des modalités définies à titre indicatif par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire académique. <<Pour les professeurs visés à l'article 10 ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale. L'inscription sur le tableau d'avancement est prononcée sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions. <<Le ministre chargé de l'éducation détermine, par arrêté, chaque année le nombre des emplois de professeurs d'éducation physique et sportive hors classe qui sont à pourvoir pour chaque académie. Le nombre des inscriptions sur chaque tableau d'avancement ne peut excéder ce nombre de plus de 50 p. 100. <<Les promotions sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés à l'article 9 ci-dessus et par le ministre pour les personnels mentionnés à l'article 10 ci-dessus.>>
Art. 16. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 4 août 1980 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Le recteur classe les personnels mentionnés à l'article 9 ci-dessus.>>
C HAPITRE IV Modification du décret du 22 avril 1960 portant dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive
Art. 17. - Les dispositions de l'article 4 du décret du 22 avril 1960 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Art. 4. - Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive attribue à celui-ci, selon les modalités définies aux 1 et 2 ci-après, une note de 0 à 100. <<1. Pour les personnels affectés dans un établissement du second degré, cette note globale est constituée par la somme: <<a) D'une note de 0 à 40 arrêtée par le recteur sur proposition du chef de l'établissement où exerce l'enseignant, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne; <<b) D'une note de 0 à 60 arrêtée par le membre des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. L'appréciation pédagogique est communiquée au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d'inspection. <<La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'enseignant, demander la révision de la note de 0 à 40. <<2. Pour les personnels affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, la note prévue au premier alinéa du présent article est arrêtée par le recteur, sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions, accompagnée d'une appréciation. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation. <<La note et l'appréciation sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à l'initiative du professeur, demander au recteur la révision de cette note.>>
Art. 18. - Les dispositions de l'article 5 du décret du 22 avril 1960 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit: I. - A la première phrase du premier alinéa, les mots: <<affectés dans un établissement d'enseignement supérieur>> sont supprimés. II. - A la première phrase du a du premier alinéa, les mots: <<prévus à l'article 4 ci-dessus>> sont remplacés par les mots: <<prévues au 1 de l'article 4 ci-dessus>>. III. - Au b du premier alinéa, les mots: <<personnels exerçant dans un établissement d'enseignement supérieur>> sont remplacés par les mots: <<personnels détachés pour exercer dans un établissement d'enseignement supérieur>>. IV. - Au deuxième alinéa, les mots: <<définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation>> sont remplacés par les mots: <<prévue au 2 de l'article 4 ci-dessus>>.
Art. 19. - Au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 22 avril 1960 susvisé, les mots <<placés sous son autorité>> sont remplacés par les mots <<mentionnés à l'article 4 ci-dessus>>.
Art. 20. - Au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 22 avril 1960 susvisé, les mots <<placés sous son autorité>> sont remplacés par les mots <<mentionnés à l'article 4 ci-dessus>>.
Art. 21. - Les dispositions de l'article 8 du décret du 22 avril 1960 sont modifiées ainsi qu'il suit: I. - Les dispositions des deuxième et troisième alinéas sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Pour les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive mentionnés à l'article 4 ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur après avis de la commission administrative paritaire académique. <<II. - Pour les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive mentionnés à l'article 5 ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale.>> III. - Au cinquième alinéa, les mots: <<placés sous son autorité>> sont remplacés par les mots: <<mentionnés à l'article 4 ci-dessus>>.
Art. 22. - Les dispositions ci-après sont insérées entre les premier et deuxième alinéas de l'article 9 du décret du 22 avril 1960 susvisé: <<Le recteur classe les personnels mentionnés à l'article 4 ci-dessus. <<Le ministre classe les personnels mentionnés à l'article 5 ci-dessus>>.
C HAPITRE V Modification du décret no 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation
Art. 23. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 10-9 du décret du 12 août 1970 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Pour les conseillers principaux d'éducation visés à l'article 10-1 ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur selon des modalités définies à titre indicatif par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire académique.
<<Pour les conseillers principaux d'éducation visés à l'article 10-2 ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale. L'inscription sur le tableau d'avancement est prononcée sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le conseiller d'éducation exerce ses fonctions. <<Le ministre chargé de l'éducation détermine chaque année par arrêté le nombre des emplois de conseiller principal d'éducation hors classe qui sont à pourvoir pour chaque académie. Le nombre des inscriptions sur chaque tableau d'avancement ne peut excéder ce nombre de plus de 50 p. 100. <<Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés à l'article 10-1 ci-dessus, par le ministre pour les personnels mentionnés à l'article 10-2 ci-dessus.>>
C HAPITRE VI Dispositions relatives à la position de non-activité
Art. 24. - I. - Les dispositions de l'article 16 du décret no 72-582 du 4 juillet 1972 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 16. - Les chargés d'enseignement peuvent être placés, sur leur demande, en position de non-activité en vue de poursuivre ou de parfaire des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année scolaire renouvelable dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de leur carrière, par arrêté du recteur pour les personnels affectés dans des établissements ou services placés sous son autorité ou par arrêté du ministre chargé de l'éducation pour les autres personnels. Les intéressés peuvent être aussitôt remplacés dans leur emploi. <<L'enseignant placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus. <<Le recteur ou le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans la position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé. <<La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances, dans la discipline de l'intéressé. <<Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.>> II. - Les dispositions de l'article 11 du décret no 72-583 du 4 juillet 1972 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 11. - Les adjoints d'enseignement peuvent être placés, sur leur demande, en position de non-activité en vue de poursuivre ou de parfaire des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année scolaire renouvelable dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de leur carrière, par arrêté du recteur pour les personnels affectés dans des établissements ou services placés sous son autorité ou par arrêté du ministre chargé de l'éducation pour les autres personnels. Les intéressés peuvent être aussitôt remplacés dans leur emploi. <<L'enseignant placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite, sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus. <<Le recteur ou le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans la position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé. <<La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances, dans la discipline de l'intéressé. <<Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.>>
Art. 25. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le 1er septembre 1992 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 août 1992.