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Décret no 92-816 du 17 août 1992 pris pour l'application de l'article 90 de la loi de finances pour 1992 relatif à la participation des salariés à la reprise de leur entreprise


NOR : BUDF9220534D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, Vu le code général des impôts; Vu l'article 90 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991),

Décrète:
Art. 1er. - Le contribuable qui demande à bénéficier des dispositions du a ou du b du 1 du I de l'article 90 de la loi no 91-1322 du 30 décembre 1991 susvisée doit joindre à sa déclaration de revenus déposée au titre de l'année de souscription et au titre de chacune des années où l'avantage fiscal est demandé une attestation établie conformément au modèle défini en annexe au présent décret. L'attestation est délivrée par la société nouvelle au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 15 février de l'année de déclaration. Cette société adresse, dans les mêmes délais, un duplicata de l'attestation à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats.
Art. 2. - Le contribuable qui choisit de bénéficier des dispositions du a du 1 du I de l'article 90 de la loi susvisée joint en outre à l'attestation mentionnée à l'article 1er un document délivré par l'organisme prêteur indiquant le montant, la date et la durée de l'emprunt contracté pour financer sa souscription ainsi que le montant des intérêts payés au cours de l'année civile en cause.
Art. 3. - Les titres de la société nouvelle détenus par les salariés sont isolés dans des comptes spéciaux que cette société ouvre au nom de chacun d'eux. Elle tient ces comptes individuels jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, même lorsque les titres sont apportés à une société civile ou un fonds commun de placement d'entreprise prévus au 2 du I de l'article 90 précité. Dans ce cas, la société nouvelle inscrit au compte la répartition des droits de chaque salarié dans la société civile ou dans le fonds précités.
Art. 4. - Lorsque tout ou partie des titres de la société nouvelle dont la souscription a ouvert droit à l'un ou l'autre des avantages fiscaux mentionnés au 1 du I de l'article 90 précité sont cédés avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, la société sert l'attestation mentionnée à l'article 1er et remplit la partie prévue en cas de cession des titres. Elle adresse l'ensemble du document au souscripteur et à la direction des services fiscaux du lieu du domicile de celui-ci, au plus tard le 15 février de l'année suivant celle de la cession. Lorsque le salarié se trouve dans un des cas de dispense de reprise mentionnés au dernier alinéa du V de l'article 90 précité, la déclaration des revenus est accompagnée d'une note précisant sa situation.
Art. 5. - Lorsque les titres de la société nouvelle sont apportés à une société civile ou à un fonds commun de placement d'entreprise mentionné à l'article 21 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, la société nouvelle est tenue aux obligations de l'article 4 en cas de cession par un salarié de tout ou partie de ses parts dans la société civile ou dans le fonds commun de placement d'entreprise. Il en est de même en cas de cession des titres de la société nouvelle par la société civile ou par le fonds commun de placement.
Art. 6. - Lorsque l'une des conditions prévues au III de l'article 90 n'est plus satisfaite, la société nouvelle en informe chacun des souscripteurs intéressés. En outre, elle informe la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats de la nature de la condition qui cesse d'être remplie et de la date à partir de laquelle l'événement est intervenu.
Art. 7. - Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 août 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

ANNEXE Document destiné à M....(nom et adresse du salarié)..., pour être joint à sa déclaration de revenus ATTESTATION ETABLIE AU TITRE DU RACHAT D'UNE ENTREPRISE PAR SES SALARIES (art. 90 de la loi de finances pour 1992) ANNEE... I. - Renseignements concernant les sociétés 1. Désignation de la société nouvelle (raison sociale, objet social, adresse du siège, date de constitution, régime fiscal). 2. Désignation de la société rachetée (raison sociale, adresse du siège, activité et régime fiscal). 3. Désignation de la société qui emploie le salarié souscripteur (société rachetée ou une de ses filiales à plus de 50 p. 100; dans ce dernier cas, préciser le taux de détention par la société mère). 4. Pourcentage minimal de droits de vote de la société rachetée détenus par la société nouvelle depuis la fin du deuxième mois qui suit la date de sa ...................................................... 5. Pourcentage minimal des droits de vote de la société nouvelle simultanément détenus par les salariés de la société rachetée et par ceux de ses filiales à plus de 50 p. 100 depuis la souscription au capital initial ...................................................... 6. a) Effectif total des salariés de la société rachetée à la date du rachat 6. b) Effectif minimal des salariés de la société rachetée ayant simultanément détenu des titres de la société nouvelle depuis sa création.... II. - Conditions relatives au salarié susvisé 1. Apport de titres de la société rachetée détenus directement ou indirectement (1) par le salarié: ...................................................... ...................................................... 2. Pourcentage le plus élevé de droits de vote détenus directement ou indirectement (1) par le salarié au cours de l'année: ...................................................... ...................................................... III. - Souscription au capital de la société nouvelle (au cours de l'année considérée) par le salarié susvisé Nature: constitution du capital ou augmentation de capital (rayer la mention inutile). ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... IV. - A remplir en cas de cession prématurée des titres (cf. V de l'article 90 de la loi) ...................................................... ...................................................... ...................................................... (Cachet de la société nouvelle, date et signature) (1) Un salarié détient indirectement des titres si ceux-ci appartiennent aux membres de son foyer fiscal, à une société dans laquelle il détient avec son foyer fiscal plus de 50 p. 100 des droits sociaux (y compris ceux détenus par personne ou par sociétés interposées) ou à une société dans laquelle il exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président-directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire.