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Décret no 92-809 du 19 août 1992 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne relatif à l'importation en France des livres scolaires en langue espagnole, signé à Paris le 7 juillet 1977 (1)


NOR : MAEJ9230036D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 70-658 du 10 juillet 1970 portant publication de l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat espagnol, signé à Madrid le 7 février 1969; Vu la loi no 78-1184 du 20 décembre 1978 autorisant l'approbation de l'échange de lettres en date du 7 juillet 1977 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne concernant l'importation en France des livres scolaires en langue espagnole; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète:

Art. 1er. - L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne relatif à l'importation en France des livres scolaires en langue espagnole, signé à Paris le 7 juillet 1977, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 août 1992.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 18 mars 1991.

ACCORD SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME D'ESPAGNE RELATIF A L'IMPORTATION EN FRANCE DES LIVRES SCOLAIRES EN LANGUE ESPAGNOLE AMBASSADE D'ESPAGNE A PARIS - Paris, le 7 juillet 1977. A Son Excellence Monsieur Louis de Guiringaud, Ministre des Affaires étrangères, 37, quai d'Orsay, 75007 Paris Monsieur le Ministre, Les besoins de scolarisation en langue nationale des enfants espagnols en France ont nécessité depuis quelques années la mise en place, dans un certain nombre de locaux scolaires ou non scolaires et selon des régimes différents, de cours en langue espagnole, dénommés <<cellules>>. Ces cours ne bénéficient pas, pour l'importation du matériel qui leur est destiné, des exonérations prévues pour les établissements espagnols en France. C'est pourquoi, me référant aux articles IV et XX de l'Accord de coopération culturelle, scientifique et technique franco-espagnol du 7 février 1969, au procès-verbal de la Commission mixte du 15 mars 1976 ainsi qu'au relevé de conclusions de la réunion d'experts du 26 avril 1977 touchant la scolarité des enfants espagnols en France, et constatant qu'aucun problème particulier ne se pose en matière d'importation en franchise de matériel pédagogique dans les établissements français en Espagne, j'ai l'honneur de proposer à votre Excellence les dispositions suivantes: 1o Les livres scolaires en langue espagnole destinés aux <<cellules>> d'enseignement de cette langue mises en place par les autorités espagnoles soit dans le cadre du tiers-temps pédagogique des écoles françaises, soit en dehors des horaires normaux, dans les établissements scolaires français, sont admis en franchise des droits et taxes d'importation, y compris la taxe sur la valeur ajoutée. L'octroi de ce régime est subordonné pour chaque opération au dépôt préalable d'une demande signée par le responsable de l'organisme centralisateur désigné, soit le collège espagnol de la rue de la Pompe, à Paris. Cette demande doit indiquer la répartition des livres par <<cellules>> destinataires et comporter l'engagement de les acheter sur la destination déclarée. D'autre part, les livres concernés sont inscrits dans la comptabilité <<matière>> de l'établissement scolaire d'accueil au sein duquel la cellule est mise en place. Ces livres demeurent la propriété de l'Etat espagnol jusqu'au moment où ils sont remis contre décharge aux familles intéressées. Les livres ayant bénéficié de ces exonérations ne peuvent être ni cédés ni prêtés à d'autres personnes qu'aux élèves espagnols, à titre gratuit ou onéreux, sans l'accord préalable des administrations nationales compétentes. 2o Les livres scolaires en langue espagnole destinés aux <<cellules>> d'enseignement implantées provisoirement par les autorités espagnoles dans des locaux non scolaires sont admis dans les conditions prévues ci-dessus, en franchise des droits et taxes d'importation, y compris la taxe à la valeur ajoutée. Toutefois, dans ce cas, l'organisme centralisateur doit en outre tenir lui-même la comptabilité <<matière>> des livres répartis entre ces différentes cellules et être à même de justifier à tous moments de la régularité de leur situation au regard du présent accord. L'échange de la présente lettre et de la lettre que vous signerez sur le même objet constituera l'accord de nos deux Gouvernements aux fins susvisées. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour la mise en vigueur du présent échange de lettres. L'accord entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications. Cet accord restera en vigueur sans limitation de durée sauf dénonciation par voie diplomatique et par écrit, par l'une des Parties, avec un préavis de six mois. Dans ce cas, il cessera de produire ces effets à compter de la date d'expiration de ce préavis. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération. MARQUIS DE NERVA, Ambassadeur d'Espagne MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES - Paris, le 7 juillet 1977. A Son Excellence Monsieur de Nerva, Ambassadeur d'Espagne à Paris Monsieur l'Ambassadeur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date de ce jour dont les termes sont les suivants: <<Les besoins de scolarisation en langue nationale des enfants espagnols en France ont nécessité depuis quelques années la mise en place, dans un certain nombre de locaux scolaires ou non scolaires et selon des régimes différents, de cours en langue espagnole, dénommés "cellules". <<Ces cours ne bénéficient pas, pour l'importation du matériel qui leur est destiné, des exonérations prévues pour les établissements espagnols en France. <<C'est pourquoi, me référant aux articles IV et XX de l'Accord de coopération culturelle, scientifique et technique franco-espagnol du 7 février 1969, au procès-verbal de la Commission mixte du 15 mars 1976 ainsi qu'au relevé de conclusions de la réunion d'experts du 26 avril 1977 touchant la scolarité des enfants espagnols en France, et constatant qu'aucun problème particulier ne se pose en matière d'importation en franchise de matériel pédagogique dans les établissements français en Espagne, j'ai l'honneur de proposer à votre Excellence les dispositions suivantes: <<1o Les livres scolaires en langue espagnole destinés aux "cellules" d'enseignement de cette langue mises en place par les autorités espagnoles soit dans le cadre du tiers-temps pédagogique des écoles françaises, soit en dehors des horaires normaux, dans les établissements scolaires français, sont admis en franchise des droits et taxes d'importation, y compris la taxe sur la valeur ajoutée. <<L'octroi de ce régime est subordonné pour chaque opération au dépôt préalable d'une demande signée par le responsable de l'organisme centralisateur désigné, soit le collège espagnol de la rue de la Pompe, à Paris. <<Cette demande doit indiquer la répartition des livres par "cellules" destinataires et comporter l'engagement de les acheter sur la destination déclarée. <<D'autre part, les livres concernés sont inscrits dans la comptabilité "matière" de l'établissement scolaire d'accueil au sein duquel la cellule est mise en place. Ces livres demeurent la propriété de l'Etat espagnol jusqu'au moment où ils sont remis contre décharge aux familles intéressées. <<Les livres ayant bénéficié de ces exonérations ne peuvent être ni cédés ni prêtés à d'autres personnes qu'aux élèves espagnols, à titre gratuit ou onéreux, sans l'accord préalable des administrations nationales compétentes. <<2o Les livres scolaires en langue espagnole destinés aux "cellules" d'enseignement implantées provisoirement par les autorités espagnoles dans des locaux non scolaires sont admis dans les conditions prévues ci-dessus, en franchise des droits et taxes d'importation, y compris la taxe à la valeur ajoutée. <<Toutefois, dans ce cas, l'organisme centralisateur doit en outre tenir lui-même la comptabilité "matière" des livres répartis entre ces différentes cellules et être à même de justifier à tous moments de la régularité de leur situation au regard du présent accord. <<L'échange de la présente lettre et de la lettre que vous signerez sur le même objet constituera l'accord de nos deux Gouvernements aux fins susvisées. <<Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour la mise en vigueur du présent échange de lettres. <<L'accord entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications. <<Cet accord restera en vigueur sans limitation de durée sauf dénonciation par voie diplomatique et par écrit, par l'une des Parties, avec un préavis de six mois. Dans ce cas, il cessera de produire ces effets à compter de la date d'expiration de ce préavis.>> J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord de mon Gouvernement sur les dispositions qui précèdent. Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'expression de ma très haute considération. LOUIS DE GUIRINGAUD, Ministre des Affaires étrangères