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Décret no 92-808 du 19 août 1992 portant publication de la convention de coopération judiciaire en matière civile, y compris le statut personnel, commerciale, sociale et administrative entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti, faite à Djibouti le 27 septembre 1986 (1)


NOR : MAEJ9230035D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 87-923 du 18 novembre 1987 autorisant l'approbation d'une convention de coopération judiciaire en matière civile, y compris le statut personnel, commerciale, sociale et administrative entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti, faite à Djibouti le 27 septembre 1986; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète:

Art. 1er. - La convention de coopération judiciaire en matière civile, y compris le statut personnel, commerciale, sociale et administrative entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti, faite à Djibouti le 27 septembre 1986, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CONVENTION DE COOPERATION JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE, Y COMPRIS LE STATUT PERSONNEL, COMMERCIALE, SOCIALE ET ADMINISTRATIVE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

Le Gouvernement de la République française, et Le Gouvernement de la République de Djibouti, Désireux de renforcer la coopération judiciaire entre les deux pays dans les domaines du droit civil, y compris le statut personnel, commercial, social et administratif, et de contribuer ainsi au développement de leurs relations sur le fondement des principes du respect de la Souveraineté nationale et de l'égalité des droits et avantages réciproques, Désireux également de mieux assurer la protection des enfants et des créanciers d'aliments ainsi que l'autorité des décisions prises dans le domaine des personnes et de la famille, ont résolu de conclure la présente Convention.

C HAPITRE Ier Autorités centrales Article 1er Objet de la coopération Les autorités compétentes des deux Etats agissant dans les domaines du droit civil, y compris le statut personnel, du droit social, commercial et administratif, s'engagent à s'accorder une entraide judiciaire mutuelle et à promouvoir leur coopération en ce domaine.

Article 2 Autorités centrales 1. Les ministères de la Justice des deux Etats sont désignés comme autorités centrales chargées de satisfaire aux obligations de la présente Convention. 2. Les ministères de la Justice coopèrent entre eux et interviennent pour promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes de leurs Etats respectifs. A cet effet, ils communiquent directement entre eux et saisissent, le cas échéant, leurs autorités administratives ou judiciaires compétentes. L'intervention des ministères de la Justice est gratuite.

Article 3 Commission mixte 1. Il est créé une commission mixte consultative composée de représentants des ministères chargés des Affaires étrangères et de la Justice de chacun des deux Etats. Cette commission est chargée de promouvoir l'application de la présente Convention, d'en faciliter l'application, de proposer toute modification qu'elle jugera opportune pour améliorer son efficacité et d'aider au règlement des problèmes les plus difficiles qui seront soumis aux autorités centrales. 2. Cette commission se réunira à la demande de l'un ou de l'autre Etat.

Article 4 Attributions générales des autorités centrales Les autorités centrales sont chargées de recevoir et de donner suite aux demandes qu'elles s'adressent mutuellement dans le cadre de la présente Convention, sans préjudice des fonctions dévolues à d'autres autorités par les dispositions de conventions existantes. Ces autorités, notamment: 1. Donnent suite aux demandes qu'elles s'adressent mutuellement, tendant, dans un intérêt administratif, à la délivrance de copies de documents publics, de décisions judiciaires ou d'actes de l'état civil; 2. Peuvent s'adresser des demandes de renseignements ou d'enquête dans le cadre des procédures civiles, commerciales et administratives ou relatives au statut personnel dont leurs autorités judiciaires sont saisies; l'exécution de telles demandes se fait dans le cadre des lois et règlements de l'Etat requis; 3. Se communiquent, sur leur demande, des informations sur leur législation et leur jurisprudence, sur leur organisation judiciaire et, d'une manière générale, facilitent les échanges au plan judiciaire; 4. Se tiennent mutuellement informées du fonctionnement de la présente Convention.

Article 5 Dispense de législation Les demandes et les documents transmis en application de la présente Convention sont dispensés de légalisation, d'apostille et de toute formalité d'authentification analogue.

Article 6 Ordre public L'exécution des demandes d'entraide judiciaire ne peut être refusée que si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat requis.

C HAPITRE II Accès aux tribunaux. - Dispense de caution Article 7 Accès aux tribunaux. - Dispense de caution Les ressortissants de chacun des deux Etats ont sur le territoire de l'autre Etat, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat, libre et facile accès aux juridictions pour la défense de leurs droits ou intérêts. Ils y bénéficient de la même protection judiciaire. Ils ne peuvent se voir imposer ni caution ni dépôt sous quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leur qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence habituelle dans cet Etat. La même règle s'applique au versement qui serait exigé des demandeurs ou intervenants pour garantir les frais judiciaires.

Article 8 Personnes morales Les dispositions de l'article précédent s'appliquent aux personnes morales, légalement constituées ou autorisées sur le territoire de l'un des deux Etats et qui y ont leur siège social.

Article 9 Exequatur gratuit des frais et dépens Les condamnations aux frais et dépens du procès, prononcées dans l'un des Etats contractants contre toute personne dispensée de la caution, du dépôt ou du versement en vertu soit de la présente Convention, soit de la loi de l'Etat où l'action est intentée, seront, à la demande du créancier, rendues gratuitement exécutoires dans l'autre Etat contractant.

Article 10 Rôle des autorités centrales Les demandes d'exequatur gratuit des frais et dépens peuvent être acheminées par la voie des autorités centrales. Ces autorités sont chargées de recevoir les demandes et de prendre les mesures appropriées pour qu'une décision définitive soit prise à cet égard. Les autorités centrales saisissent directement leurs autorités judiciaires compétentes par la voie du ministère public institué auprès des juridictions.

Article 11 Documents Les demandes d'exequatur doivent être accompagnées: a) D'une expédition conforme de la décision judiciaire; b) De tout document de nature à prouver que la décision ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire dans l'Etat d'origine et qu'elle y est exécutoire. L'autorité compétente de l'Etat requis statue sur les demandes d'exequatur sans entendre les parties. Elle se borne à vérifier que les pièces ont été produites. A la requête du demandeur, elle évalue le montant des frais d'attestation, de traduction et de certification, qui sont assimilés aux frais et dépens du procès. Les parties n'ont d'autres recours contre la décision rendue par l'autorité compétente que ceux qui leur sont ouverts par la législation de l'Etat requis.

C HAPITRE III Assistance judiciaire Article 12 Bénéfice de l'assistance judiciaire Les ressortissants de l'un des deux Etats sont admis au bénéfice de l'assistance judiciaire sur le territoire de l'autre Etat dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet autre Etat.

Article 13 Maintien de l'assistance judiciaire La partie admise à l'assistance judiciaire dans l'Etat où la décision a été rendue en bénéficie sans nouvel examen dans toute procédure tendant à la reconnaissance ou à l'exécution de cette décision dans l'autre Etat dans les conditions prévues par le droit de cet Etat.

Article 14 Présentation de la demande Les demandes d'assistance judiciaire doivent être accompagnées d'une déclaration concernant la situation économique du requérant. Ce document est délivré au requérant par les autorités de sa résidence habituelle, ou par le Consul de son Etat territorialement compétent si l'intéressé réside dans un Etat tiers. L'autorité requise peut, si elle l'estime opportun, à titre complémentaire, demander des renseignements sur la situation économique du requérant auprès des autorités de l'Etat dont il est ressortissant, notamment lorsque l'intéressé réside dans l'Etat requis. Elle les informe de toutes difficultés relatives à l'examen de la demande ainsi que de la décision prise.

Article 15 Acheminement de la demande Les demandes d'assistance judiciaire, accompagnées des pièces produites à leur appui, ainsi que les demandes de renseignements complémentaires sont transmises par la voie des autorités centrales. Ces autorités assistent le demandeur afin que tous les documents et informations qui, à la connaissance de ces autorités, sont nécessaires à l'appréciation de la demande d'assistance judiciaire soient joints à celle-ci. Ces documents peuvent également être transmis: - soit directement à l'autorité de l'Etat requis compétente pour en connaître; - soit par la voie diplomatique ou consulaire, notamment lorsque l'intéressé réside sur le territoire d'un Etat tiers.

Article 16 Gratuité et urgence L'intervention des autorités compétentes pour transmettre, recevoir et statuer sur les demandes d'assistance judiciaire est gratuite. L'instruction des demandes d'assistance judiciaire est effectuée d'urgence.

C HAPITRE IV Notification des actes judiciaires et extrajudiciaires Article 17 Transmission par les autorités centrales Les demandes de signification ou de notification d'actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile et de statut personnel, en matière commerciale, sociale ou administrative à des personnes qui se trouvent sur le territoire de l'un des deux Etats peuvent être transmises par l'autorité centrale de l'Etat requérant à l'autorité centrale de l'Etat requis. Les récépissés et les attestations afférents à la remise sont transmis directement à l'autorité requérante.

Article 18 Autres modes de transmission Les dispositions de l'article qui précède ne font pas obstacle: 1. A la faculté pour les personnes intéressées, pour les fonctionnaires, officiers ministériels ou autres personnes compétentes de l'Etat d'origine de s'adresser directement à l'autorité de l'Etat de destination compétente pour faire procéder à la signification ou à la notification; 2. A la faculté pour les fonctionnaires, officiers ministériels ou autres personnes compétentes de l'Etat d'origine de s'adresser directement à l'autorité centrale de l'Etat de destination; 3. A la faculté pour les fonctionnaires, officiers ministériels ou autres personnes compétentes de l'Etat d'origine d'adresser directement par la voie de la poste des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger; 4. A la faculté pour les deux Etats de faire remettre directement par leurs représentants ou leurs délégués les actes judiciaires ou extrajudiciaires à leurs ressortissants. En cas de conflit de législation, la nationalité du destinataire de l'acte est déterminée par la loi de l'Etat où la remise doit avoir lieu.

Article 19 Langue Les actes dont la signification ou la notification est demandée sont rédigés dans la langue de l'Etat requérant. Les demandes de signification ou de notification sont rédigées sur des imprimés dont les formules modèles sont annexées à la présente Convention.

Article 20 Attestation de remise L'autorité requise chargée de faire procéder à la remise d'un acte utilise à cet effet la voie la plus appropriée, qu'il s'agisse de la remise par voie postale, par voie d'huissier ou par l'intermédiaire d'un agent préposé à cet objet ou de la remise sur simple convocation. La preuve de la remise d'un acte se fait au moyen d'un récépissé qui est établi sur des imprimés dont les formules modèles sont annexées à la présente Convention. L'attestation constate la forme, le lieu et la date de la remise, le nom de la personne à laquelle l'acte a été remis ainsi que, le cas échéant, le refus du destinataire de recevoir l'acte ou le fait qui a empêché l'exécution.

Article 21 Formalité du double exemplaire Les actes comme les demandes de transmission sont transmis en double exemplaire. Les actes sont accompagnés d'une fiche descriptive de leurs éléments essentiels conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention.

Article 22 Sursis à statuer Lorsqu'un acte a dû être transmis sur le territoire de l'un des deux Etats aux fins de signification ou de notification, le juge a la faculté de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que l'acte a été signifié ou notifié. Toutefois, passé le délai de six mois depuis la date d'envoi de l'acte, le juge peut statuer s'il est établi que l'acte a été transmis conformément aux dispositions de la Convention et que, nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l'Etat requis, aucune attestation de remise n'a pu être obtenue.

Article 23 Gratuité La remise ou la tentative de remise d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire ne donne lieu au remboursement d'aucuns frais pour les services de l'Etat requis. Toutefois, les frais occasionnés par l'intervention d'un officier ministériel ou d'un huissier demeurent à la charge du requérant.

Article 24 Adresse Lorsque l'adresse du destinataire de l'acte est incomplète ou inexacte, l'autorité requise s'efforce néanmoins de satisfaire à la demande dont elle est saisie. Elle peut, à cet effet, demander à l'Etat requérant des renseignements complémentaires de nature à permettre l'identification et la recherche de la personne concernée.

C HAPITRE V Commissions rogatoires Article 25 Transmission par autorités centrales Chaque Etat a la faculté de transmettre par la voie des autorités centrales les commissions rogatoires émanant de ses autorités judiciaires qui concernent le domaine civil y compris le statut personnel, le domaine commercial, social et administratif. Les autorités centrales sont chargées de recevoir les commissions rogatoires et de les transmettre à leurs autorités judiciaires compétentes aux fins d'exécution.

Article 26 Voie consulaire Les deux Etats ont la faculté, également, de faire exécuter directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci les commissions rogatoires concernant leurs ressortissants. En cas de conflit de législation, la nationalité de la personne concernée sera déterminée par la loi de l'Etat où la commission rogatoire doit être exécutée au moment de sa délivrance.

Article 27 Refus d'exécution L'exécution de la commission rogatoire ne peut être refusée que si elle n'entre pas dans les attributions de l'autorité judiciaire de l'Etat requis ou si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de cet Etat. L'exécution ne peut être refusée pour le seul motif que la loi de l'Etat requis revendique une compétence judiciaire exclusive dans l'affaire en cause ou ne connaît pas de voie de droit répondant à l'objet de la demande portée devant l'Etat requérant ou parce qu'elle tendrait à un résultat non admis par la loi de l'Etat requis.

Article 28 Date d'exécution L'autorité requise informe de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée afin que les autorités, les parties intéressées et leurs représentants puissent y assister. Cette communication peut être faite par l'intermédiaire des autorités centrales des Etats contractants ou directement aux personnes compétentes de l'Etat d'origine ou aux parties intéressées elles-mêmes.

Article 29 Exécution L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire applique sa loi interne en ce qui concerne les formes à suivre. Toutefois, il est déféré à la demande de l'autorité requérante tendant à ce qu'il soit procédé suivant une forme spéciale, à moins que celle-ci ne soit incompatible avec l'ordre public de l'Etat requis. Si la demande en est faite dans la commission rogatoire, les questions et les réponses sont intégralement transcrites ou enregistrées. Le juge commettant de l'Etat requérant peut assister à l'exécution de la commission rogatoire. La commission rogatoire doit être exécutée d'urgence.

Article 30 Moyens de contrainte En exécutant la commission rogatoire, l'autorité requise applique les moyens de contrainte appropriés et prévus par sa loi interne.

Article 31 Pièces d'exécution Les pièces constatant l'exécution de la commission rogatoire sont transmises par l'intermédiaire des autorités centrales. Lorsque la commission rogatoire n'est pas exécutée en tout ou en partie, l'autorité requérante en est informée immédiatement par la même voie et les raisons lui en sont communiquées.

Article 32 Gratuité L'exécution de la commission rogatoire ne peut donner lieu au remboursement d'aucuns frais. Toutefois, l'Etat requis a le droit d'exiger de l'Etat requérant le remboursement des indemnités payées aux experts et aux interprètes ainsi que le remboursement des frais résultant de l'application d'une forme spéciale demandée par l'Etat requérant.

Article 33 Adresse Lorsque l'adresse de la personne dont l'audition est demandée ou qui fait l'objet de la mesure d'instruction sollicitée est incomplète ou inexacte, l'autorité requise s'efforce, néanmoins, de satisfaire à la demande dont elle est saisie. Elle peut, à cet effet, demander à l'Etat requérant des renseignements complémentaires de nature à permettre l'identification et la recherche de la personne concernée.

C HAPITRE VI Reconnaissance et exécution des décisions judiciaires Section I Domaine général Article 34 Champ d'application Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la reconnaissance et à l'exécution des décisions rendues par les autorités judiciaires des deux Etats en matière civile, commerciale, sociale et administrative, ainsi qu'aux décisions rendues par les juridictions pénales en matière de réparation de dommages et de restitution de biens. Elles s'appliquent, également, aux décisions rendues en matière de statut personnel, notamment aux décisions relatives à la garde des enfants, au droit de visite et aux obligations alimentaires, sous réserve des dispositions des sections II et III du présent chapitre. Le présent chapitre s'applique à toute décision quelle qu'en soit la dénomination, rendue par les autorités judiciaires à la suite de procédures contentieuses ou gracieuses.

Article 35 Conditions de la reconnaissance Les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les autorités judiciaires de l'un des deux Etats sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes:

1. La décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'Etat où la décision est reconnue; 2. La décision a fait application de la loi applicable au litige en vertu des règles de solution des conflits de lois admises dans l'Etat où la décision est reconnue; 3. Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes; 4. La décision ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public de l'Etat sur le territoire duquel elle est invoquée; 5. La décision d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue est passée en force de chose jugée et est exécutoire; 6. Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet: - n'est pas pendant devant une juridiction de l'Etat requis, première saisie; - n'a pas donné lieu à une décision rendue par une juridiction de l'Etat requis réunissant les conditions nécessaires pour être reconnue; - n'a pas donné lieu à une décision rendue dans un Etat tiers réunissant les conditions nécessaires à sa reconnaissance sur le territoire de l'Etat requis.

Article 36 Effet de la reconnaissance Les décisions reconnues de plein droit ne peuvent donner lieu à aucun acte d'exécution forcée ni faire l'objet d'aucune formalité publique, comme l'inscription sur les registres publics, qu'après avoir été déclarées exécutoires. Toutefois, en matière d'état des personnes, les décisions passées en force de chose jugée peuvent être publiées sans exequatur sur les registres de l'état civil si le droit de l'Etat où les registres sont tenus ne s'y oppose pas.

Article 37 Procédure de la reconnaissance La procédure tendant à obtenir la reconnaissance d'une décision est régie par le droit de l'Etat requis. Lors de l'appréciation de la compétence du tribunal d'origine, l'autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles ce tribunal a fondé sa compétence à moins qu'il ne s'agisse d'une décision par défaut.

Article 38 Documents La partie à l'instance qui se prévaut d'une décision judiciaire doit produire: 1. Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité; 2. L'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification; 3. Un certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre cette décision ni opposition ni pourvoi en cassation; 4. Le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision; 5. S'il y a lieu, un document justifiant que le requérant bénéficie de l'assistance judiciaire dans l'Etat d'origine.

Article 39 Exequatur L'autorité judiciaire requise vérifie si la décision dont l'exécution est demandée remplit les conditions prévues par la présente section pour la reconnaissance et est exécutoire. Elle ne procède à aucun examen au fond de la décision. L'exequatur peut être accordé partiellement pour l'un ou l'autre seulement des chefs de décision invoquée.

Article 40 Sentences arbitrales Les sentences arbitrales rendues dans l'un des deux Etats sont reconnues et exécutées dans l'autre Etat aux mêmes conditions que les décisions judiciaires en tant que ces conditions leur sont applicables. L'exequatur est accordé selon les formes fixées aux articles qui précèdent.

Article 41 Transactions Les transactions exécutoires dans l'un des deux Etats sont reconnues et déclarées exécutoires dans l'autre Etat aux mêmes conditions que les décisions, en tant que ces conditions leur sont applicables.

Section 2 Garde des enfants et droit de visite Article 42 Exécution des jugements En matière de garde d'enfants et d'exercice du droit de visite, les décisions judiciaires rendues sur le territoire de l'un des deux Etats peuvent être déclarées opposables sur le territoire de l'autre par les juridictions de cet Etat dès lors qu'elles sont exécutoires et satisfont aux conditions des seuls paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article 35 de la présente Convention.

Article 43 Règles de conflits En matière de garde d'enfants et de droit de visite, la reconnaissance ou l'exécution d'une décision rendue dans l'un des deux Etats ne peut être refusée par l'autre Etat dans les cas suivants: 1. Lorsque le tribunal de l'Etat qui a rendu la décision est celui: - de la résidence commune effective des parents; - ou de la résidence du parent avec lequel l'enfant vit habituellement. Lors de l'appréciation de la compétence territoriale du tribunal de l'Etat qui a rendu la décision, l'autorité requise de l'autre Etat est liée par les constatations de fait sur lesquelles ce tribunal a fondé sa compétence, à moins qu'il ne s'agisse d'une décision par défaut. 2. Lorsque le tribunal de l'Etat qui a rendu la décision a appliqué: a) Si les parents sont de même nationalité, leur loi nationale commune; b) En l'absence de nationalité commune des parents: - soit la loi de leur résidence commune effective; - soit la loi de la résidence du parents avec lequel l'enfant vit habituellement.

Article 44 Documents La partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire rendue en matière de garde d'enfants et de droit de visite ou qui en demande l'exécution doit produire un certificat du greffier constatant seulement que la décision est exécutoire dans l'Etat où elle a été rendue, nonobstant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 38 de la présente Convention.

Section 3 Obligations alimentaires Article 45 Exécution des jugements En matière d'obligations alimentaires, les décisions judiciaires rendues sur le territoire de l'un des Etats peuvent être déclarées opposables sur le territoire de l'autre par les juridictions de cet Etat dès qu'elles sont exécutoires et satisfont aux conditions des seuls paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article 35 de la présente Convention.

Article 46 Règles de conflits En matière d'aliments, la reconnaissance ou l'exécution de la décision rendue dans l'un des deux Etats ne peut être refusée par l'autre Etat dans les cas suivants: 1. Lorsque le tribunal de l'Etat qui a rendu la décision s'est déclaré compétent parce que la résidence habituelle du créancier d'aliments se trouvait sur son territoire. Lors de l'appréciation de la compétence territoriale du tribunal de l'Etat qui a rendu la décision, l'autorité requise de l'autre Etat est liée par les constatations de fait sur lesquelles le tribunal a fondé sa compétence, à moins qu'il ne s'agisse d'une décision par défaut.

2. Lorsque le tribunal de l'Etat qui a rendu la décision a appliqué la loi de la résidence habituelle du créancier d'aliments.

Article 47 Documents La partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire, rendue en matière d'obligations alimentaires ou qui en demande l'exécution, doit produire un certificat du greffier constatant seulement que la décision est exécutoire dans l'Etat où elle a été rendue nonobstant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 38 de la présente Convention.

C HAPITRE VII Protection de la personne des enfants Garde des enfants et droit de visite Article 48 Coopération judiciaire spécifique Aux fins de la présente section, les deux Etats se garantissent réciproquement, sur leur territoire et sous le contrôle de leurs autorités judiciaires, le libre exercice du droit de garde sur l'enfant mineur sous la seule condition de l'intérêt de l'enfant. Ils se garantissent également le libre exercice du droit de visite, notamment dans l'Etat de la résidence du parent qui n'a pas la garde. Ils se garantissent mutuellement, enfin, la bonne exécution des décisions de justice rendues par l'autre Etat dans ces domaines.

Article 49 Déplacement et non-retour d'un enfant Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite: a) Lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne ou à une institution, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle, immédiatement avant son déplacement ou son non-retour et, b) Que ce droit était exercé de façon effective et de bonne foi, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour. Le droit de garde visé au paragraphe a du présent article peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.

Article 50 Rôle des autorités centrales Les autorités centrales prennent ou font prendre toute mesure appropriée pour: a) Localiser un enfant déplacé illicitement; b) Fournir des informations sur la situation de l'enfant; c) Eviter de nouveaux dangers pour l'enfant; d) Faciliter une solution amiable et, à défaut de remise volontaire, favoriser la remise judiciaire de l'enfant; e) Permettre l'organisation ou l'exercice effectif du droit de visite; f) Assurer, en liaison avec les représentants diplomatiques ou consulaires de l'autre Etat, le rapatriement de l'enfant en faisant établir si nécessaire une autorisation de sortie du territoire.

Article 51 Droit d'action d'office 1. En cas de refus de remise volontaire, les autorités centrales doivent saisir, dans les meilleurs délais, par la voie du ministère public, institué auprès des juridictions agissant en matière civile, leurs autorités judiciaires compétentes soit pour rendre exécutoires dans l'Etat requis les décisions exécutoires dans l'Etat requérant, soit pour faire statuer sur la demande de remise dont l'enfant fait l'objet. 2. Les autorités judiciaires peuvent également être saisies directement par la partie intéressée. 3. L'exécution des décisions est demandée au tribunal dans le ressort duquel se trouve ou est présumé se trouver le mineur.

Article 52 Remise volontaire L'autorité centrale de l'Etat où se trouve l'enfant déplacé ou retenu illicitement prend les mesures qu'elle estime appropriées pour assurer sa remise volontaire. Elle fait notamment entendre l'auteur du déplacement ou du non-retour par l'intermédiaire du ministère public institué auprès des juridictions et le fait mettre en demeure d'avoir à satisfaire à ses obligations.

Article 53 Remise judiciaire 1. Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 49 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant le juge de l'Etat où se trouve l'enfant, son retour immédiat doit être ordonné par ce juge. 2. Le juge, même saisi après l'expiration de la période d'un an prévue à l'alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l'enfant à moins qu'il ne soit établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu. 3. Nonobstant les dispositions qui précèdent, le juge n'est pas tenu d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne qui s'y oppose établit: a) Qu'à l'époque de la violation invoquée le titulaire du droit de garde n'exerçait pas effectivement ou de bonne foi le droit de garde sur l'enfant ou, b) Que la remise de l'enfant serait de nature à mettre gravement en cause sa santé ou sa sécurité en raison de la survenance d'un événement exceptionnel. 4. Dans l'appréciation des circonstances visées dans cet article , le juge doit tenir compte des informations communiquées par l'autorité centrale de la résidence habituelle, notamment sur la législation en vigueur et les décisions judiciaires intervenues. 5. Une décision sur le retour de l'enfant n'affecte pas le fond du droit de garde. Lorsqu'il est saisi à la fois d'une demande de retour et d'une demande en modification du droit de garde, le juge ne peut statuer sur le fond du droit de garde qu'après avoir établi que les conditions de la présente convention pour un retour de l'enfant ne sont pas réunies.

Article 54 Information et rôle des fonctionnaires consulaires 1. A la demande du parent qui a la garde de l'enfant, les décisions judiciaires sur l'attribution du droit de garde rendues par les tribunaux de l'un des deux Etats, alors que le parents sont l'un français, l'autre djiboutien sont, à titre d'information et par la voie du ministère public, portées à la connaissance des fonctionnaires consulaires de l'Etat dont le parent qui n'a pas la garde est ressortissant. 2. Les fonctionnaires consulaires de chacun des deux Etats, lorsqu'ils délivrent un passeport ou autre titre de voyage concernant un enfant dont les parents sont l'un français, l'autre djiboutien, doivent s'assurer de ce que le parent qui a la garde en vertu du droit de l'Etat de résidence a donné son consentement au déplacement de l'enfant.

Article 55 Droit de visite 1. Une demande tendant à l'organisation ou la protection de l'exercice du droit de visite peut être adressée à l'autorité centrale. 2. Les dispositions d'une décision judiciaire concernant le droit de visite sont reconnues et mises à exécution dans les mêmes conditions que les décisions relatives à la garde. 3. L'autorité centrale: a) Prend les mesures appropriées pour que soient levés, dans toute la mesure du possible, les obstacles qui s'opposent à l'exercice paisible du droit de visite; b) Peut faire saisir, par l'intermédiaire du ministère public, la juridiction compétente pour que soit organisé ou protégé le droit de visite. Cette juridiction peut fixer les modalités de la mise en oeuvre et de l'exercice du droit de visite;

c) Peut faire saisir, par l'intermédiaire du ministère public, la juridiction compétente pour qu'il soit statué sur le droit de visite, lorsqu'il n'a pas été statué sur le droit de visite ou lorsque la reconnaissance ou l'exécution de la décision relative à la garde est refusée.

C HAPITRE VIII Recouvrement des pensions alimentaires Article 56 Fonctions des autorités centrales 1. Dans le cadre des procédures tendant au recouvrement des aliments à l'étranger, les autorités centrales se prêtent mutuellement entraide pour la recherche et l'audition des débiteurs d'aliments séjournant sur le territoire de l'un des deux Etats, et pour le recouvrement volontaire des pensions alimentaires. 2. Les autorités centrales peuvent acheminer les demandes tendant à obtenir la reconnaissance ou l'exécution d'une décision judiciaire relative aux obligations alimentaires. 3. Les autorités centrales peuvent, par la voie du ministère public, saisir directement leurs autorités judiciaires compétentes aux fins de rendre exécutoires ces décisions. 4. Les autorités centrales donnent suite, conformément aux dispositions de leur droit interne, aux demandes visant à l'exécution forcée des décisions déjà rendues exécutoires et saisissent, à cet effet, leurs autorités compétentes.

C HAPITRE IX Force probante et exécution des actes authentiques Article 57 Force probante Les actes authentiques, et notamment les actes notariés, dressés par les officiers publics ou ministériels de l'un des Etats, ont, dans l'ordre juridique de l'autre Etat, la même force probante que les actes correspondants dressés par les officiers publics ou ministériels de cet Etat.

Article 58 Caractère exécutoire Les actes mentionnés à l'article précédent, exécutoires dans l'un des deux Etats, sont déclarés exécutoires dans l'autre Etat par l'autorité compétente selon la loi de l'Etat où l'exécution est demandée. Cette autorité vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur exécution dans l'Etat où ils ont été reçus et si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où l'exécution est requise.

C HAPITRE X Dispositions générales Article 59 Dispense de légalisation 1. Les actes publics établis sur le territoire de l'un des deux Etats sont dispensés de légalisation ou de toute formalité analogue lorsqu'ils doivent être produits sur le territoire de l'autre Etat. 2. Sont considérés comme des actes publics, au sens de la présente Convention: - les documents qui émanent d'une autorité ou d'un fonctionnaire relevant d'une juridiction de l'Etat, y compris ceux qui émanent du ministère public, d'un greffier ou d'un huissier de justice; - les documents administratifs; - les actes notariés; - les déclarations officielles telles que mentions d'enregistrement, visas pour date certaine et certifications de signature, apposées sur un acte sous seing privé. 3. En cas de doute sérieux sur l'authenticité d'un acte public, la vérification en est effectuée par l'intermédiaire des autorités centrales.

Article 60 Etat civil Les deux Etats se communiquent à leur demande et sans frais des extraits de tout acte d'état civil concernant leurs nationaux. Cette transmission s'effectue par la voie diplomatique ou consulaire. Toutefois, les nationaux de l'un des Etats peuvent s'adresser directement à l'autorité compétente de l'autre Etat. Les actes d'état civil dressés ou transcrits dans les postes diplomatiques ou consulaires de chaque Etat sont assimilés aux actes d'état civil dressés sur le territoire de cet Etat.

Article 61 Exercice de la profession d'avocat A l'occasion d'un litige en matière civile, y compris le statut personnel, sociale, commerciale et administrative, les avocats membres d'un barreau français ou djiboutien peuvent assister les parties devant les juridictions et les organismes juridictionnels de l'autre Etat, tant au cours des mesures d'instruction qu'à l'audience, dans les mêmes conditions que les avocats de cet Etat. L'avocat qui use de la faculté d'assister les parties devant une juridiction ou tout organisme juridictionnel de l'autre Etat doit respecter les règles professionnelles et les usages locaux en vigueur dans l'Etat d'accueil, sans préjudice des obligations qui lui incombent dans l'Etat de provenance. Il doit être introduit auprès de la juridiction par le bâtonnier compétent dans l'Etat d'accueil, auquel il indique notamment l'organisation professionnelle dont il relève et la juridiction près de laquelle il exerce ordinairement, en établissant sa qualité d'avocat. Il doit se faire assister par un avocat dudit Etat et, pour la réception de toute notification prévue par la loi, faire élection de domicile chez cet avocat.

C HAPITRE XI Dispositions finales Article 62 1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les notifications constatant l'accomplissement de ces procédures seront échangées aussitôt que faire se pourra. 2. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réception de la dernière de ces notifications. 3. Chacun des deux Etats pourra à tout moment dénoncer la présente Convention en adressant à l'autre par la voie diplomatique une notification de dénonciation; la dénonciation prendra effet un an après la date de réception de ladite notification. En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés, ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau. Fait à Djibouti, le 27 septembre 1986, en double exemplaire, en langue française, les deux textes faisant également foi.

Formulaire (art. 20) ATTESTATION EN REMISE L'autorité requise chargée de faire procéder à la remise de l'acte atteste: 1. Que la demande a été exécutée: ...................................................... ...................................................... 2. Dans une des formes suivantes: ...................................................... ...................................................... ...................................................... 3. Et que l'acte a été remis à (éventuellement lien avec le destinataire).... 4. La demande n'a pas été exécutée en raison des faits suivants: ...................................................... ...................................................... ......................................................

Signature et/ou cachet

Formulaire (art. 21) ......................................................

FICHE DESCRIPTIVE DES ELEMENTS ESSENTIELS DE L'ACTE Autorité requérante (cachet de l'officier ministériel avec indication de ...................................................... ......................................................

ACTE JUDICIAIRE ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... 5. Indication de la juridiction qui a rendu la décision et de la date à ......................................................

ACTE EXTRAJUDICIAIRE ...................................................... ......................................................

Fait à Paris, le 19 août 1992. Fait à Djibouti, le 27 septembre 1986.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS Pour le Gouvernement de la République française: ROBERT THOMAS Ambassadeur de France Pour le Gouvernement de la République de Djibouti: MOUMIN BAHDON FARAH Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er août 1992. (*) S'il y a lieu identité et adresse de la personne intéressée à la transmission de l'acte.