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Décret no 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature des directeurs des établissements publics de santé pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (troisième partie: Décrets)


NOR : SANH9201439D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le livre VII, titre Ier, chapitre IV du code de la santé publique, et notamment son article L. 714-12; Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires; Vu le décret no 891 du 17 avril 1943 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941, notamment son article 252; Vu le décret no 54-65 du 16 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions relatives aux établissements agréés en vue de la préparation des produits sanguins, notamment son article 9; Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 13 mai 1992,

Décrète:
Art. 1er. - A la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (troisième partie: Décrets) est ajoutée une sous-section 3 ainsi rédigée:
<<Sous-section 3 <<Modalités de délégation de signature des directeurs <<Art. D. 714-12-1. - Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 714-12, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du corps de direction des hôpitaux ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou la catégorie B, ou à un ou plusieurs pharmaciens des hôpitaux. <<Il peut en outre, le cas échéant, déléguer sa signature au directeur du centre de transfusion sanguine, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 16 janvier 1954 susvisé. <<Art. D. 714-12-2. - Toute délégation doit mentionner: <<a) Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée; <<b) La nature des actes délégués; <<c) Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation. <<Art. D. 714-12-3. - Toute délégation de signature peut être retirée à tout moment. <<Art. D. 714-12-4. - Les délégations sont communiquées au conseil d'administration et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur du budget.>>
Art. 2. - Le ministre du budget et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 août 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE