J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 92-780 du 5 août 1992 instituant une taxe parafiscale au profit du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement


NOR : RESY9200030D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de la recherche et de l'espace et du ministre délégué à la coopération et au développement, Vu le code des douanes; Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales; Vu le décret no 84-429 du 5 juin 1984 portant création et organisation du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement; Vu l'avis de la Commission des communautés européennes en date du 13 avril 1992; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Il est institué dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, jusqu'au 31 décembre 1996, une taxe parafiscale au profit du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (C.I.R.A.D.).
Art. 2. - Le produit de cette taxe est affecté au financement des activités de recherche intéressant les départements d'outre-mer conduites par l'Institut de recherches sur les fruits et agrumes, département du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement.
Art. 3. - La taxe est appliquée aux expéditions de fruits et de préparations à base de fruits. Elle est assise sur le prix de vente hors taxes de ces fruits et de ces préparations déclaré par l'expéditeur sous déduction des frais de transport. Son taux est fixé pour chaque département dans la limite de 0,8 p. 100 par arrêté des ministres intéressés. Il peut tre modulé selon les produits.
Art. 4. - La taxe est perçue auprès des personnes assurant l'expédition des produits par le service des douanes selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de douane. Elle est exigible lors de chaque expédition.
Art. 5. - Le produit de cette taxe est versé au compte du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ouvert dans chaque département dans les écritures du Trésor.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de la recherche et de l'espace et le ministre délégué à la coopération et au développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 août 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la recherche et de l'espace, HUBERT CURIEN Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le ministre délégué à la coopération et au développement, MARCEL DEBARGE