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Décret no 92-779 du 10 août 1992 portant modification du décret no 91-835 du 30 août 1991 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière
NOR : AGRS9200922D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu le règlement (C.E.E.) no 857-84 du Conseil des communautés européennes du 31 mars 1984 modifié portant règle générale pour l'application du prélèvement visé à l'article 5quater du règlement (C.E.E.) no 804-68 du Conseil des communautés européennes du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu le règlement (C.E.E.) no 775-87 du Conseil des communautés européennes du 16 mars 1987 relatif à la suspension temporaire d'une partie des quantités de référence visées à l'article 5quater du règlement (C.E.E.) no 804-68 précité; Vu le règlement (C.E.E.) no 1637-91 du Conseil des communautés européennes du 13 juin 1991 modifié fixant une indemnité relative à la réduction des quantités de référence visées à l'article 5quater du règlement (C.E.E.) no 804-68 précité et une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière; Vu le décret no 91-835 du 30 août 1991 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière; Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) en date du 23 avril 1992,
Décrète:
Art. 1er. - Le décret du 30 août 1991 susvisé est modifié comme suit: I. - L'article 3 est complété par l'alinéa suivant: <<Pour les demandes déposées après le 14 février 1992, l'indemnité est calculée par exploitation sur la base de la quantité de référence du producteur au titre des livraisons en laiterie, à l'exclusion des quantités de référence suspendues en vertu du règlement (C.E.E.) no 775-87 et des quantités de référence octroyées en vertu de l'article 3, paragraphes 1 et 2, de l'article 3bis, paragraphe 1, dernier alinéa, de l'article 3ter et de l'article 4, paragraphe 1, pointsb et c du règlement (C.E.E.) no 857-84 susvisé.>> II. - L'article 6 est modifié comme suit: La date du 1er novembre 1991 est remplacée par celle du 15 février 1992. L'article est complété par l'alinéa suivant: <<En ce qui concerne la campagne 1992-1993, le producteur dépose sa demande avant le 15 août 1992.>> III. - L'article 7 est modifié comme suit: 1o Le premier tiret du deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes: <<pour les demandes déposées avant le 15 février 1992 et au plus tard le 30 septembre 1992 pour les demandes déposées après le 14 février et avant le 15 août 1992>>. 2o L'article est complété par l'alinéa suivant: <<Dans le cas où un acte induisant l'expiration du bail est intervenu avant le dépôt de la demande, le preneur peut être attributaire d'une indemnité basée sur l'intégralité de la quantité de référence si les propriétaires des terrains et, le cas échéant, les futurs exploitants lorsqu'ils sont connus du fait des engagements contractés à la date du dépôt de la demande donnent leur accord par écrit.>> IV. - A l'article 9, la première phrase est complétée par les dispositions suivantes: <<Pour les demandes déposées avant le 15 février 1992 et le 2 septembre 1992 pour les demandes déposées après le 14 février et avant le 15 août 1992.>> V. - L'article 10 est abrogé. VI. - L'article 12 est complété par les dispositions suivantes: <<Pour les demandes déposées après le 14 février et avant le 15 août 1992 et acceptées par le préfet du département, le paiement de la première annuité n'intervient qu'après vérification de la réalisation des engagements des producteurs visés à l'article 14.>>
Art. 2. - Le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 août 1992.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE