J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole


NOR : AGRA9200977D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, ensemble la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l'enseignement agricole public, notamment son article 9; Vu le décret no 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale; Vu le décret no 65-383 du 20 mai 1965 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau; Vu le décret no 71-618 du 16 juillet 1971 modifié fixant les obligations de service hebdomadaire des personnels d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau ainsi que des personnels d'éducation physique et sportive des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture; Vu les avis du comité technique paritaire ministériel du 31 mai 1990 et du 18 octobre 1991; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 4 décembre 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

C HAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 1er. - Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les membres du corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Art. 2. - Le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole comporte deux classes: 1o La classe normale, qui comprend onze échelons; 2o La hors-classe, qui comprend six échelons. Le nombre des emplois de professeur certifié de l'enseignement agricole hors classe ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des professeurs certifiés de l'enseignement agricole de classe normale.

Art. 3. - Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les établissements publics locaux ou nationaux d'enseignement agricole qui dispensent des formations conduisant à des diplômes d'enseignement général et technologique, notamment au baccalauréat, brevet de technicien agricole et brevet de technicien supérieur agricole. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation. Ils peuvent également assurer certains enseignements dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture. Ils peuvent en outre participer à des actions de formation professionnelle continue, d'animation du milieu rural, de développement, d'expérimentation, de recherche et de coopération internationale. Ces missions, complémentaires de la formation initiale, sont assurées par des volontaires ayant reçu une formation adaptée, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

C HAPITRE II Recrutement

Art. 4. - Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole sont recrutés: 1o Parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole; 2o Par voie d'inscription sur listes d'aptitude dans les conditions définies à l'article 26 ci-dessous.

Section 1 Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole

Art. 5. - Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne, ont accompli un stage d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle.

Art. 6. - Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, d'une des licences ou d'un des titres ou diplômes jugés équivalents dont la liste est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la fonction publique.

Art. 7. - Peuvent se présenter au concours interne: 1o Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de trois années de services publics; 2o Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'agriculture, justifiant de trois années de services publics. Les uns et les autres doivent justifier d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe.

Section 2 Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole

Art. 8. - Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne, ont accompli un stage d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle.

Art. 9. - Peuvent se présenter au concours externe: 1o Les candidats justifiant d'une licence ou d'un diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles habilités par la commission des titres d'ingénieur ainsi que les candidats justifiant des titres, diplômes ou qualifications jugés au moins équivalents par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique; 2o Les candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou dont ils relevaient, justifiant de cinq années de pratique professionnelle effectuées en leur qualité de cadre; 3o Les élèves professeurs recrutés par le concours externe d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 11 du présent décret, justifiant de l'un des titres ou diplômes mentionnés au 1o du présent article .

Art. 10. - Peuvent se présenter au concours interne: 1o Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de trois années de services publics et d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme d'un niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années; 2o Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'agriculture justifiant de l'un des titres ou diplômes mentionnés au 1o ci-dessus et de trois années de services publics; 3o Les élèves professeurs recrutés par le concours interne d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 11 du présent décret et ayant suivi ce cycle.

Section 3 Cycle préparatoire aux concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole

Art. 11. - Il est créé un cycle préparatoire de deux ans aux concours institués à l'article 8 ci-dessus. La durée du cycle préparatoire est réduite à une année pour les candidats des concours prévus à l'article 12 ci-dessous qui justifient, lors de leur admission au cycle préparatoire, de l'un des titres ou diplômes prévus au 1o de l'article 9 ci-dessus.

Art. 12. - Les élèves professeurs du cycle préparatoire sont recrutés par: 1o Un concours externe ouvert aux candidats justifiant, au 15 juillet de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, d'un diplôme d'études universitaires générales, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années, ou d'une attestation de fin de deuxième année en classe préparatoire aux grandes écoles; 2o Un concours interne ouvert: a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de trois années de services publics; b) Aux enseignants non titulaires des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture ou qui font partie des personnels mentionnés aux 1o et 2o de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics.

Art. 13. - Ne peuvent faire acte de candidature aux concours du cycle préparatoire les professeurs certifiés de l'enseignement agricole stagiaires ou titulaires et les professeurs de lycée professionnel agricole du 2e grade stagiaires ou titulaires.

Les élèves professeurs ne peuvent ultérieurement s'inscrire que dans la section du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole correspondant à celle du cycle préparatoire à laquelle ils ont été admis.

Art. 14. - Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus aux concours prévus aux articles 9 et 10 ci-dessus perdent leur qualité d'élève professeur ou, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le ministre chargé de l'agriculture peut les autoriser exceptionnellement, après avis du directeur du centre de formation, à effectuer une année supplémentaire de préparation. Cette autorisation n'est pas renouvelable.

Art. 15. - Les élèves professeurs du cycle préparatoire sont placés en position de détachement pour la durée de leur scolarité s'ils possèdent déjà la qualité de fonctionnaire titulaire. S'ils ne sont pas déjà fonctionnaires, les élèves professeurs ont la qualité de fonctionnaire stagiaire. Les élèves professeurs possédant la qualité d'agent titulaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent, pendant leur scolarité, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur entrée en centre de formation. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

Art. 16. - Les élèves sont astreints à rester au service de l'Etat pendant dix ans ou jusqu'à la date à laquelle ils seront radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d'âge, lorsque cette radiation est appelée à intervenir avant l'expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès leur affectation dans un centre de formation. Cet engagement prend effet à compter de cette date. En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève du cycle préparatoire. Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de trois mois après la date de leur admission au centre. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent article .

Section 4 Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole et au cycle préparatoire

Art. 17. - Les concours prévus aux articles 5, 8 et 12 ci-dessus sont organisés par section, qui peuvent comprendre des options; ils comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Les candidats au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole subissent les mêmes épreuves, devant le même jury, que les candidats de la section correspondante, si elle existe, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture détermine les sections dans lesquelles sont organisés ces concours communs. Les sections et les modalités des concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et, pour les concours communs, du ministre chargé de l'éducation nationale. Les sections et options dans lesquelles les concours sont ouverts sont fixées chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et, pour les concours communs, du ministre chargé de l'éducation nationale.

Art. 18. - Sans préjudice des dispositions du 1o de l'article 12, les conditions requises pour se présenter aux concours s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription, fixée par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'agriculture et de la fonction publique.

Art. 19. - Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section, soit au concours externe, soit au concours interne.

Art. 20. - Le nombre des emplois offerts à chacun des concours internes ne peut être supérieur: 1o A 30 p. 100 du nombre total des emplois offerts aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, sans pouvoir être inférieur à 10 p. 100 de ces emplois; 2o A 50 p. 100 du nombre total des emplois offerts aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole; 3o A 40 p. 100 des emplois offerts aux concours du cycle préparatoire. Toutefois, pour chaque type de recrutement, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats à l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir.

Art. 21. - Pour chaque section des concours de recrutement du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole et du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des emplois offerts.

Art. 22. - Les élèves des écoles normales supérieures, titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole, peuvent tre dispensés, sur leur demande, des épreuves d'admissibilité du concours par décision prise par le ministre chargé de l'éducation nationale pour ce qui concerne le premier de ces deux concours et par le ministre chargé de l'agriculture pour le second. Ces candidats doivent subir les épreuves d'admission.

Dans la limite des places disponibles, après épuisement de la liste complémentaire, les candidats admissibles au concours externe ou interne de l'agrégation dans la discipline correspondante peuvent, par décision ministérielle, être recrutés sans avoir à passer le concours externe ou interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole ou le concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole s'ils sont l'objet, à l'issue du concours de l'agrégation, d'une proposition du jury.

Art. 23. - Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 5 et 8 ci-dessus ou ayant bénéficié d'une dispense en application des dispositions du premier alinéa de l'article 22 ci-dessus sont nommés professeurs stagiaires. Ils sont soumis, à l'issue de l'année de stage, aux épreuves d'un examen de qualification professionnelle, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Art. 24. - Les professeurs stagiaires possédant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pour la durée du stage. Les professeurs stagiaires possédant la qualité d'agent titulaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent, pendant leur stage, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur entrée en stage. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

Art. 25. - Les professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole, admis à l'examen de qualification professionnelle, sont titularisés en qualité de professeur certifié de l'enseignement agricole. Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés, par le ministre de l'agriculture, à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon. Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de cette seconde année, n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

Section 5 Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude

Art. 26. - Dans la limite d'une nomination pour neuf titularisations prononcées l'année précédente dans une discipline ou section au titre du 1o de l'article 4 ci-dessus, les professeurs certifiés de l'enseignement agricole sont recrutés parmi les enseignants titulaires possédant la licence ou un diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles habilités par la commission des titres d'ingénieur dans une des disciplines ou sections dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'agriculture et de la fonction publique, ou un titre ou diplôme jugé équivalent par arrêté conjoint des mêmes ministres. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier d'au moins dix années de services effectifs d'enseignement, dont cinq en qualité de titulaire. Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur la liste d'aptitude, après avis des inspecteurs et: a) Du directeur de l'établissement pour les fonctionnaires en fonctions dans les établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture; b) Du chef de service pour les fonctionnaires détachés ou mis à disposition. La liste d'aptitude est arrêtée chaque année par le ministre après avis de la commission administrative paritaire du corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole. Lorsque le nombre des nominations prononcées dans une discipline est inférieur aux possibilités de nomination offertes au titre du présent article , les nominations qui n'ont pas été prononcées dans cette discipline peuvent l'être dans d'autres disciplines après avis de la commission administrative paritaire.

Art. 27. - Pour l'application des dispositions de l'article 26 ci-dessus, les conditions d'âge et d'ancienneté de service s'apprécient au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude. Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues en application de la présente section.

Art. 28. - Lorsque le nombre des titularisations prononcées l'année précédente au titre du 1o de l'article 4 ci-dessus n'est pas un multiple de neuf, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées en application de la présente section.

Art. 29. - Les professeurs recrutés au titre de l'article 26 ci-dessus sont titularisés après un stage probatoire d'une année scolaire. Ils peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon. Les professeurs stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage, renouvelé ou non, sont réintégrés dans leur corps d'origine.

Section 6 Reclassement

Art. 30. - Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole sont classés, lors de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Les candidats au concours externe, s'ils justifient d'au moins cinq années de pratique professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies, en cette qualité, avant leur nomination comme stagiaires, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

C HAPITRE III Avancement

Art. 31. - L'avancement d'échelon des professeurs certifiés de l'enseignement agricole de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. Cet avancement d'échelon prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0185 du 11/08/1992 ......................................................

Le ministre établit pour chaque année scolaire: a) Une liste des professeurs certifiés de l'enseignement agricole atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste; b) Une liste des professeurs certifiés de l'enseignement agricole atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon pour être promus au choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste; c) Les professeurs qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de service prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

Art. 32. - L'avancement d'échelon des professeurs certifiés de l'enseignement agricole hors classe est prononcé pour chaque année. Il prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0185 du 11/08/1992 ......................................................

Art. 33. - Peuvent être promus à la hors-classe de leur corps les professeurs certifiés de l'enseignement agricole ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire. Le nombre des inscriptions sur le tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants. Les promotions sont prononcées par le ministre, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

Art. 34. - Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole promus à la hors-classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 32 ci-dessus pour un avancement à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe. Toutefois, les professeurs certifiés de l'enseignement agricole ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.

C HAPITRE IV Dispositions diverses Section 1 Mutation

Art. 35. - Les mutations sont prononcées chaque année par le ministre après avis de la commission administrative paritaire du corps. Sous réserve des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, elles prennent effet à la rentrée scolaire. Les conditions de dépôt des demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Art. 36. - Le tableau des mutations est établi pour chaque année scolaire. L'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée n'est pas applicable au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

Section 2 Position de non-activité

Art. 37. - Le professeur certifié de l'enseignement agricole peut être placé, sur sa demande, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, en position de non-activité, en vue de poursuivre ou de parfaire des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année scolaire renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière. Il peut aussitôt être remplacé dans son emploi. Le professeur certifié de l'enseignement agricole, placé dans cette position, continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus. Le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé. La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances, dans la discipline de l'intéressé. Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

Section 3 Détachement

Art. 38. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole: 1o Les personnels d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale; 2o Dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole: a) Les personnels de direction relevant du ministre chargé de l'éducation nationale; b) Les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps de catégorie A et justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe prévu à l'article 8 ci-dessus.

Art. 39. - Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou son emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son corps, cadre d'emplois ou emploi.

Art. 40. - Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole. Toutefois, les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels de direction et d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale peuvent être intégrés, sur leur demande, à expiration d'un délai d'un an. Dans les deux cas, ils sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole. Le ministre chargé de l'agriculture prononce l'affectation des personnels concernés.

C HAPITRE V Dispositions transitoires et finales

Art. 41. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions du 3o de l'article 9 ci-dessus, les élèves professeurs recrutés par le concours externe d'accès au cycle préparatoire peuvent se présenter aux concours de recrutement dans le corps pour les sessions de 1992 et 1993 alors même qu'ils ne seraient pas titulaires des titres ou diplômes mentionnés au 1o dudit article .

Art. 42. - Par dérogation aux dispositions du 1o de l'article 20 ci-dessus et aux dispositions du décret no 90-708 du 1er août 1990, et pendant une période de trois ans à compter du 1er août 1990, le nombre d'emplois qui peuvent être offerts au concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole est compris entre 30 et 50 p. 100 du nombre total des emplois offerts aux deux concours.

Art. 43. - A titre transitoire, le pourcentage prévu à l'article 2 ci-dessus sera atteint en deux ans selon l'échéancier suivant: 11 p. 100 au 1er septembre 1991; 14 p. 100 au 1er septembre 1992.

Art. 44. - Les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole et à celui des professeurs d'éducation culturelle à la date de publication du présent décret sont intégrés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole régi par le présent décret. L'intégration des intéressés est prononcée à égalité de grade, d'échelon et d'ancienneté dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Les fonctionnaires stagiaires des deux corps en fonctions à cette même date poursuivent leur stage dans le corps des professeurs certifiés régi par le présent statut.

Art. 45. - La commission administrative paritaire du corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole est compétente jusqu'à expiration du mandat de ses membres pour l'examen des questions concernant les professeurs régis par le présent décret.

Art. 46. - La nomination en qualité de stagiaire des candidats qui seront admis aux concours de recrutement des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ou des professeurs d'éducation culturelle ouverts avant la date de publication du présent décret aura lieu dans le corps régi par le présent statut.

Art. 47. - I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus et pendant une période de deux ans à compter de la rentrée suivant la publication du présent décret, les professeurs certifiés de l'enseignement agricole sont également recrutés parmi les professeurs techniques adjoints de lycée agricole, dans la limite: 1o D'une titularisation pour onze titularisations prononcées l'année précédente au titre du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole; 2o D'une titularisation pour onze recrutements par détachement de professeurs certifiés relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, prononcés l'année précédente dans les disciplines d'enseignement général. II. - Les intéressés doivent, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, être âgés de trente-cinq ans au moins et avoir été titularisés depuis cinq ans au moins en qualité de professeur technique adjoint de lycée agricole. III. - Les intéressés sont choisis parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'inspection de l'enseignement agricole et de la commission administrative paritaire des professeurs certifiés de l'enseignement agricole. IV. - Les professeurs certifiés recrutés au titre du présent article sont, lors de leur titularisation, reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Art. 48. - Pour l'application aux personnels mis à la retraite avant la publication du présent décret de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code sont faites suivant les règles et les correspondances fixées pour le personnel en activité par l'article 44 du présent décret.

Art. 49. - Sont abrogés: 1o Les dispositions du décret du 20 mai 1965 susvisé en tant qu'elles concernent les professeurs certifiés de l'enseignement agricole; 2o Le décret no 66-955 du 21 décembre 1966 relatif au statut particulier du personnel d'éducation socioculturelle des établissements relevant du ministre de l'agriculture; 3o Le décret no 87-251 du 6 avril 1987 relatif au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole.

Art. 50. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 août 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE