J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 92-771 du 6 août 1992 portant organisation du référendum


NOR : INTX9200128D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu la Constitution, notamment ses articles 3, 11 et 60; Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par l'ordonnance no 59-223 du 4 février 1959 et par les lois organiques no 74-1101 du 26 décembre 1974 et no 90-383 du 10 mai 1990; Vu l'article 20 de la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, modifiée par la loi organique no 77-820 du 21 juillet 1977; Vu le décret du 1er juillet 1992 décidant de soumettre un projet de loi au référendum; Vu le décret no 92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 au cas de vote des Français établis hors de France pour un référendum; Le Conseil constitutionnel consulté; Le conseil des ministres entendu,

Décrète:

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Le corps électoral, appelé à se prononcer sur le projet de loi soumis au référendum, décidera à la majorité des suffrages exprimés. L'exercice du droit de vote est subordonné à l'inscription sur une liste électorale ou sur une liste de centre prévue pour les Français établis hors de France.

Art. 2. - Il sera mis à la disposition des électeurs, à l'exclusion de tout autre, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc, dont l'un portera la réponse <<OUI>> et l'autre la réponse <<NON>>.

Art. 3. - Le texte du projet de loi soumis au référendum ainsi que celui du traité qui lui est annexé sont imprimés et diffusés aux électeurs par les soins de l'administration.

Art. 4. - Les règles relatives à la campagne pour le référendum sont fixées par décret en conseil des ministres, le Conseil constitutionnel consulté.

TITRE II CONVOCATION DES ELECTEURS ET ORGANISATION DU SCRUTIN

Art. 5. - Les électeurs sont convoqués le 20 septembre 1992 en vue de prendre part à la consultation prévue par le décret susvisé décidant de soumettre un projet de loi au référendum.

Art. 6. - Le référendum aura lieu sur les listes électorales arrêtées au 29 février 1992, sans préjudice de l'application des articles L.30 à L.40 et R.18 du code électoral, et sur les listes de centre arrêtées au 31 mars 1992.

Art. 7. - Le scrutin ne durera qu'un jour. Il sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures. Toutefois, dans les communes où, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit, il paraîtrait utile d'avancer l'heure d'ouverture ou de retarder l'heure de clôture au plus tard jusqu'à 20 heures, les préfets pourront prendre à cet effet des arrêtés qui seront publiés et affichés dans chaque commune intéressée au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs. Des dispositions analogues pourront être prises, d'une part, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon par arrêté du représentant de l'Etat, d'autre part, dans les centres de vote, par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Art. 8. - Les dispositions des articles L.53 à L.55, L.59 à L.64, L.69 à ...................................................... (premier et deuxième alinéas), R.62, R.72 à R.80 et R.96 du code électoral sont applicables aux opérations préparatoires au scrutin et au déroulement des opérations de vote.

Art. 9. - Chacune des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum par application du décret prévu à l'article 4 ci-dessus pourra désigner dans chaque bureau de vote un assesseur, un assesseur suppléant, un délégué et un délégué suppléant. Les dispositions des articles L.67, R.44 à R.47, R.50, R.51, R.61 (troisième alinéa) du code électoral sont applicables aux assesseurs, assesseurs suppléants, délégués et délégués suppléants, les organisations politiques précitées étant substituées aux candidats ou aux listes de candidats. Pour l'application des dispositions du présent article et de celles du deuxième alinéa de l'article 11 ci-après, chaque organisation politique habilitée désigne un mandataire dans chaque département, territoire d'outre-mer ou collectivité territoriale d'outre-mer à statut particulier.

Art. 10. - Sans préjudice de l'envoi des bulletins de vote aux électeurs effectué en vertu de l'article 2, chacun des deux types de bulletins de vote est fourni par l'administration en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans la commune. Ils sont expédiés en mairie au moins cinq jours avant le scrutin. Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote. Le jour même du scrutin, l'administration peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote.

TITRE III RECENSEMENT DES VOTES

Art. 11. - Les dispositions des articles R.63 et R.64 du code électoral sont applicables au dépouillement du scrutin dans les bureaux de vote. Les scrutateurs sont désignés par le bureau parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Les organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum peuvent également désigner des scrutateurs, auxquels sont applicables les dispositions de l'article R.65 du code électoral.

Art. 12. - Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante: l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquets de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs. Si, à la fin du regroupement des enveloppes électorales par paquets de 100, le bureau constate qu'il reste des enveloppes électorales en nombre inférieur à 100, il introduit ces enveloppes dans une enveloppe de centaine qui doit porter, outre les signatures prévues ci-dessus, la mention du nombre des enveloppes électorales qu'elle contient. Le président répartit entre les diverses tables de dépouillement les enveloppes de centaine. Après avoir vérifié que les enveloppes de centaine sont conformes aux dispositions qui précèdent, les scrutateurs les ouvrent et en extraient les enveloppes électorales. L'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses à la question posée sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles de pointage préparées à cet effet. Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage, signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par un délégué d'une organisation politique habilitée à participer à la campagne en vue du référendum.

Art. 13. - Si une enveloppe électorale contient plusieurs bulletins de vote, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.

Art. 14. - Les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'administration, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins ou enveloppes annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

Art. 15. - Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal rédigé sur des formulaires spéciaux fournis par l'administration. Les dispositions des articles L. 68 (premier alinéa), R. 67 (premier, deuxième et quatrième alinéas), R. 68 et R. 70 (premier alinéa) du code électoral sont applicables. Les délégués des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum sont invités à contresigner les exemplaires du procès-verbal. Dans les communes comportant plusieurs bureaux de vote, les dispositions de l'article R. 69 du code électoral sont applicables, les délégués des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum étant substitués aux délégués des candidats ou des listes.

Art. 16. - Un exemplaire du procès-verbal consignant les résultats communaux est transmis sans délai à la commission de recensement prévue par l'article 17.

Art. 17. - Dans chaque département, territoire d'outre-mer ou collectivité territoriale d'outre-mer à statut particulier, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats constatés au niveau de chaque commune. La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel. La commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, et deux juges désignés par la même autorité. Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit. Le procès-verbal dressé par la commission de recensement est transmis sous pli scellé et recommandé au Conseil constitutionnel. Y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote qui portent mention de réclamations.

Un double du procès-verbal dressé par la commission de recensement est versé aux archives de la préfecture.

Art. 18. - Les présidents des commissions de recensement doivent se tenir en liaison avec les délégués que le Conseil constitutionnel aura pu désigner en application des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. Ils fourniront les informations et communiqueront les documents que lesdits délégués jugeraient utiles pour l'accomplissement de leur mission.

Art. 19. - Le recensement général des votes sera effectué par le Conseil constitutionnel et à son siège.

TITRE IV RECLAMATIONS

Art. 20. - En application de l'article 50 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, tout électeur a le droit de contester la régularité du scrutin en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation. Dans ce cas, le procès-verbal est transmis au Conseil constitutionnel par la commission de recensement. Le Conseil constitutionnel examine et tranche définitivement les réclamations.

Art. 21. - En application des articles 50 et 51 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, le Conseil constitutionnel, s'il a constaté des irrégularités dans le déroulement des opérations, procède, le cas échéant, aux annulations et aux redressements nécessaires et proclame les résultats définitifs du référendum.

TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 22. - Des décrets en conseil des ministres, pris après avis du Conseil constitutionnel, détermineront en tant que de besoin les aménagements nécessaires à l'application des dispositions du présent décret dans les territoires d'outre-mer, les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. 23. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué aux affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 août 1992.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le ministre délégué aux affaires étrangères, GEORGES KIEJMAN