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Décret no 92-772 du 6 août 1992 relatif à la campagne en vue du référendum
NOR : INTX9200127D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par l'ordonnance no 59-223 du 4 février 1959 et par les lois organiques no 74-1101 du 26 décembre 1974 et no 90-383 du 10 mai 1990, notamment son article 47; Vu la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, modifiée par la loi organique no 77-820 du 21 juillet 1977; Vu le code électoral; Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 14, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée; Vu le décret no 92-771 du 6 août 1992 portant organisation du référendum, notamment son article 4; Le Conseil constitutionnel consulté, Le conseil des ministres entendu,
Décrète:
Art. 1er. - La campagne en vue du référendum sera ouverte le 7 septembre 1992, à zéro heure. Elle sera close la veille du scrutin, à minuit.
Art. 2. - Les dispositions des articles L.47 à L.50, L.52-2 et R.94 du code électoral sont applicables à la campagne en vue du référendum. Les interdictions prévues par les articles L.50-1 et L.51, troisième alinéa, du code électoral et l'interdiction prévue par l'article L.52-1, premier alinéa, du même code d'utiliser tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse sont applicables à toute propagande relative au référendum à compter du 1er septembre 1992, à zéro heure.
Art. 3. - Les partis et groupements politiques représentés, à la date du présent décret, au sein d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale ou au Sénat sont habilités, à leur demande, à participer à la campagne. Il en est de même des autres partis et groupements, sous réserve que les candidats qu'ils ont présentés aient obtenu, au plan national, au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés à l'élection des conseillers régionaux et au premier tour de l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse qui ont eu lieu le 22 mars 1992. Un arrêté du Premier ministre et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, pris après avis du Conseil constitutionnel, fixe la liste des organisations politiques habilitées. Les demandes d'habilitation sont présentées au ministère de l'intérieur et de la sécurité publique au plus tard le 19 août 1992, à 18 heures. Lorsque plusieurs partis ou groupements ont constitué entre eux une formation politique, il ne peut être donné un nombre d'habilitations supérieur à celui de ces partis ou groupements.
Art. 4. - Pendant la durée de la campagne, les organisations politiques habilitées pourront apposer des affiches, non soumises au droit de timbre, sur les emplacements spéciaux réservés à l'apposition des affiches électorales selon les règles prévues par les articles L.48 (deuxième alinéa), L.51 (premier et deuxième alinéas), L.52, R.27, R.28 (premier alinéa) et R.95 du code électoral, par l'article 10 de la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République et par les dispositions correspondantes applicables dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales d'outre-mer à statut particulier. A cet effet, il sera attribué un panneau d'affichage à chacune des organisations politiques habilitées. Les panneaux sont attribués dans l'ordre de réception des demandes mentionnées au quatrième alinéa de l'article 3.
Art. 5. - Les organisations politiques habilitées mentionnées au premier alinéa de l'article 3 disposent dans les programmes des sociétés nationales de programme de deux heures d'émission télévisée et de deux heures d'émission radiodiffusée. Cette durée est répartie dans les conditions suivantes: 1o Un arrêté du Premier ministre répartit le temps d'émission entre tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat, proportionnellement au nombre de députés ou de sénateurs qui y sont inscrits, rattachés ou apparentés à la date de publication du présent décret. Cet arrêté est notifié, au plus tard, le 10 août 1992, au Conseil constitutionnel et au Conseil supérieur de l'audiovisuel; 2o Le président de chaque groupe répartit la durée des émissions allouée à son groupe, en application du 1o ci-dessus, entre les organisations politiques habilitées. Cette décision est notifiée par le président du groupe, au plus tard le 31 août 1992, à 11 heures, au Conseil constitutionnel et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Art. 6. - Les organisations politiques habilitées mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3 disposent chacune, dans les programmes des sociétés nationales de programme, de cinq minutes d'émission télévisée et de cinq minutes d'émission radiodiffusée.
Art. 7. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, après avis du Conseil constitutionnel, les conditions de réalisation des émissions et, compte tenu de la durée totale d'émission attribuée à chaque parti ou groupement politique, le nombre, la date, les horaires et la durée des émissions.
Art. 8. - Dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les émissions télévisées et radiodiffusées seront retransmises dans la même forme qu'en métropole. Toutefois, le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixera, après avis du Conseil constitutionnel, les dispositions qui s'avéreraient nécessaires du fait des décalages horaires et des difficultés d'acheminement.
Art. 9. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué aux affaires étrangères et le secrétaire d'Etat à la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 août 1992.
FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le ministre délégué aux affaires étrangères, GEORGES KIEJMAN Le secrétaire d'Etat à la communication, JEAN-NOEL JEANNENEY