Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget, du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu la directive (C.E.E.) no 89-686 du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle; Vu le code du travail, notamment les articles L.231-1, L.233-5, L.233-5-1 et L.611-16; Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date du 11 juillet 1991; Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 19 juillet 1991; Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Après la section IX du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), est insérée une section X ainsi rédigée:
<<Section X <<Equipements de protection individuelle <<Sous-section 1 <<Règles techniques applicables aux équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs <<Art. R. 233-151. - Les règles techniques applicables aux équipements de protection individuelle, neufs ou considérés comme neufs, mentionnés à l'article R.233-83-3 sont définies par l'annexe II figurant à la fin du présent livre.
<<Sous-section 2 <<Procédures de certification de conformité auxquelles sont soumis les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs <<Art. R. 233-152. - A l'exception des équipements de protection individuelle mentionnés à l'article R.233-154 ci-après, les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés à l'article R.233-83-3 sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R.233-54 à R.233-63. <<Art. R. 233-153. - Outre la procédure prévue à l'article R.233-152 ci-dessus, les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés ci-après sont, au choix du fabricant, soumis: <<a) Soit à la procédure dite "système de garantie de qualité CE" définie par les articles R.233-67 à R.233-68-1; <<b) Soit à la procédure dite "système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance" définie par les articles R.233-69 à R.233-72-1. <<Les équipements visés à l'alinéa précédent sont les suivants: <<1. Appareils de protection respiratoire filtrants qui protègent contre les aérosols solides ou liquides ou les gaz dangereux au sens des articles L.231-6 et L.231-7, ou radiotoxiques;
<<2. Appareils de protection respiratoire qui isolent totalement de l'atmosphère d'intervention et appareils de plongée; <<3. Equipements de protection individuelle offrant une protection limitée dans le temps contre les agressions chimiques ou contre les rayonnements ionisants; <<4. Equipements d'intervention dans les ambiances chaudes dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air égale ou supérieure à 100oC, avec ou sans rayonnement infrarouge, flammes ou grosses projections de matières en fusion; <<5. Equipements d'intervention dans des ambiances froides dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air inférieure ou égale à -50oC; <<6. Equipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur; <<7. Equipements de protection individuelle destinés à protéger des risques électriques pour les travaux sous tension dangereuse ou équipements utilisés comme isolants contre une haute tension; <<8. Casques et visières destinés aux usagers de motocycles. <<Art. R.233-154. - Sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R.233-53 les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés à l'article R.233-83-3 qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre: <<1. Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels; <<2. Les produits d'entretien peu dangereux dont les effets sont facilement réversibles; <<3. Les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n'exposant pas à une température supérieure à 50oC, ni à des chocs dangereux; <<4. Les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes; <<5. Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles; <<6. Le rayonnement solaire.>>
<<Sous-section 3 <<Dispositions applicables aux équipements de protection individuelle d'occasion <<Art. R.233-155. - Les équipements de protection individuelle d'occasion définis à l'article R.233-49-4 et visés à l'article R.233-83-3, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, doivent être conformes aux règles techniques mentionnées à l'article R.233-151 et être accompagnés de la notice d'instructions les concernant. <<Toutefois, les équipements de protection individuelle d'occasion suivants ne peuvent faire l'objet ni d'une des opérations mentionnées au II de l'article L.233-5 en vue de leur utilisation, ni d'une des opérations mentionnées au II de l'article L.233-5-1: <<a) Equipements à usage unique; <<b) Equipements dont la date de péremption ou la durée d'utilisation est dépassée; <<c) Equipements ayant subi un dommage quelconque, même réparés; <<d) Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques; <<e) Equipements de protection contre les agents infectieux; <<f) Equipements visés par l'article R.233-153, à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée. <<Art. 233-156. - Les équipements de protection individuelle d'occasion visés au premier alinéa de l'article R.233-155 sont soumis à la procédure de certification de conformité définie par l'article R.233-77.>>
<<Sous-section 4 <<Maintien en état de conformité <<Art. R.233-157. - Les équipements de protection individuelle visés à l'article R.233-83-3, faisant l'objet d'une utilisation dans un établissement visé à l'article L.231-1, doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement.>>
Art. 2. - Le texte ci-après de l'annexe II prévue par l'article R.233-151 du code du travail est inséré à la fin du livre II du code du travail (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat)
ANNEXE II DEFINISSANT LES REGLES TECHNIQUES PREVUES PAR L'ARTICLE R. 233-151 La présente annexe est organisée selon le plan suivant: 0. Règle préliminaire 1. Règles générales applicables à tous les équipements de protection individuelle 1.0. Généralités et champ d'application. 1.0.0. Définition. 1.1. Principes de protection. 1.1.1. Ergonomie. 1.1.2. Niveaux et classes de protection. 1.1.2.1. Niveaux de protection aussi élevés que possible. 1.1.2.2. Classes de protection appropriées à différents niveaux de risque. 1.2. Innocuité des équipements de protection individuelle. 1.2.1. Absence de risques et autres facteurs de nuisance autogènes. 1.2.1.1. Matériaux constitutifs appropriés. 1.2.1.2. Parties d'un équipement de protection individuelle en contact avec l'utilisateur. 1.2.1.3. Entraves maximales admissibles pour l'utilisateur. 1.3. Facteurs de confort et d'efficacité. 1.3.1. Adaptation à la morphologie de l'utilisateur. 1.3.2. Légèreté et solidité de construction. 1.3.3. Compatibilité des équipements de protection individuelle destinés à être portés simultanément par l'utilisateur. 1.4. Notice d'instructions.
2. Règles supplémentaires communes à plusieurs genres ou types d'équipements de protection individuelle 2.0. Application. 2.1. Equipements de protection individuelle comportant des systèmes de réglage. 2.2. Equipements de protection individuelle enveloppant les parties du corps à protéger. 2.3. Equipements de protection individuelle du visage, des yeux ou des voies respiratoires. 2.4. Equipements de protection individuelle sujets à un vieillissement. 2.5. Equipements de protection individuelle susceptibles d'être happés au cours de leur utilisation. 2.6. Equipements de protection individuelle destinés à une utilisation en atmosphère explosible. 2.7. Equipements de protection individuelle devant être mis en place ou ôtés rapidement. 2.8. Equipements de protection individuelle d'intervention dans des situations très dangereuses. 2.9. Equipements de protection individuelle comportant des composants réglables par l'utilisateur ou amovibles. 2.10. Equipements de protection individuelle raccordables à un autre dispositif complémentaire extérieur. 2.11. Equipements de protection individuelle comportant un système à circulation de fluide. 2.12. Equipements de protection individuelle portant une ou plusieurs marques de repérage ou de signalisation concernant la santé et la sécurité. 2.13. Equipements de protection individuelle vestimentaires appropriés à la signalisation visuelle de l'utilisateur. 2.14. Equipements de protection individuelle destinés à protéger contre plusieurs risques encourus simultanément.
3. Règles supplémentaires spécifiques aux risques à prévenir 3.0. Application. 3.1. Protection contre les chocs mécaniques. 3.1.1. Chocs résultant de chutes ou projections d'objets et d'impacts d'une partie du corps contre un obstacle. 3.1.2. Chutes de personnes. 3.1.2.1. Prévention des chutes par glissade. 3.1.2.2. Prévention des chutes de hauteur. 3.1.3. Vibrations mécaniques. 3.2. Protection contre la compression statique d'une partie du corps. 3.3. Protection contre les agressions physiques telles que frottements, piqûres, coupures, morsures. 3.4. Prévention des noyades. 3.4.0. Gilets de sécurité, brassières et combinaisons de sauvetage. 3.4.1. Aides à la flottabilité. 3.5. Protection contre les effets nuisibles du bruit. 3.6. Protection contre la chaleur ou le feu. 3.6.1. Matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle contre la chaleur ou le feu. 3.6.2. Equipements de protection individuelle complets, prêts à l'usage. 3.7. Protection contre le froid.
3.7.1. Matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle contre le froid. 3.7.2. Equipements de protection individuelle complets, prêts à l'usage. 3.8. Protection contre les chocs électriques. 3.9. Protection contre les rayonnements. 3.9.1. Rayonnements non ionisants. 3.9.2. Rayonnements ionisants. 3.9.2.1. Protection contre la contamination radioactive externe. 3.9.2.2. Protection limitée contre l'irradiation externe. 3.10. Protection contre les substances dangereuses et agents infectieux. 3.10.1. Protection respiratoire. 3.10.2. Protection contre les contacts cutanés ou oculaires. 3.11. Dispositifs de sécurité des équipements de plongée.
0. Règle préliminaire Les équipements de protection individuelle doivent assurer, dans les conditions d'utilisation conformes à leur destination, une protection adéquate contre les risques encourus.
1. Règles générales applicables à tous les équipements de protection individuelle 1.0. Généralités et champ d'application. Les présentes règles générales s'appliquent à l'ensemble des équipements de protection individuelle neufs visés à l'article R.233-83-3. 1.0.0. Définition. On entend par <<utilisateur>> toute personne qui porte ou tient un équipement de protection individuelle tel que défini par l'article R.233-83-3, en vue de se protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer son intégrité physique. 1.1. Principes de protection. 1.1.1. Ergonomie. Les équipements de protection individuelle doivent être conçus et fabriqués de façon telle que, dans les conditions d'emploi prévisibles auxquelles ils sont destinés, l'utilisateur puisse déployer normalement l'activité l'exposant à des risques, tout en disposant d'une protection appropriée d'un niveau aussi élevé que possible. 1.1.2. Niveaux et classes de protection. 1.1.2.1. Niveaux de protection aussi élevés que possible. Le niveau de protection qui doit résulter de la conception de l'équipement de protection individuelle est celui au-delà duquel les contraintes résultant du port de l'équipement de protection individuelle s'opposeraient à son utilisation effective pendant la durée d'exposition au risque, ou au déploiement normal de l'activité. 1.1.2.2. Classes de protection appropriées à différents niveaux de risque. Lorsque diverses conditions d'emploi prévisibles conduisent à distinguer plusieurs niveaux d'un même risque, les équipements de protection individuelle doivent être conçus et fabriqués en fonction des différentes classes de protection appropriées à chaque niveau de risque. 1.2. Innocuité des équipements de protection individuelle. 1.2.1. Absence de risques et autres facteurs de nuisance autogènes. Les équipements de protection individuelle doivent être conçus et fabriqués de façon à ne pas engendrer de risques et autres facteurs de nuisance, dans les conditions prévisibles d'emploi. 1.2.1.1. Matériaux constitutifs appropriés. Les matériaux constitutifs des équipements de protection individuelle et leurs éventuels produits de dégradation ne doivent pas nuire à l'hygiène ou à la santé de l'utilisateur. 1.2.1.2. Parties d'un équipement de protection individuelle en contact avec l'utilisateur. Toute partie d'un équipement de protection individuelle en contact ou susceptible d'entrer en contact avec l'utilisateur pendant la durée du port doit présenter un état de surface adéquat et notamment être dépourvue d'aspérités, arêtes vives ou pointes saillantes susceptibles de provoquer une irritation excessive ou des blessures. 1.2.1.3. Entraves maximales admissibles pour l'utilisateur. Les équipements de protection individuelle doivent s'opposer le moins possible aux gestes à accomplir, aux postures à prendre et à la perception sensorielle. En outre, ils ne doivent pas être à l'origine de gestes qui mettent l'utilisateur ou d'autres personnes en danger. 1.3. Facteurs de confort et d'efficacité. 1.3.1. Adaptation à la morphologie de l'utilisateur. Les équipements de protection individuelle doivent être conçus et fabriqués de façon telle qu'ils puissent être placés aussi aisément que possible sur l'utilisateur dans la position appropriée et s'y maintenir pendant la durée prévisible du port, compte tenu des facteurs d'ambiance, des gestes à accomplir et des postures à prendre. Pour ce faire, les équipements de protection individuelle doivent pouvoir s'adapter au mieux à la morphologie de l'utilisateur, par tout moyen approprié, tel que des systèmes de réglage et de fixation adéquats, ou une variété suffisante de tailles et pointures.
1.3.2. Légèreté et solidité de construction. Les équipements de protection individuelle doivent être aussi légers que possible, sans préjudice de leur solidité de construction ni de leur efficacité. Les équipements de protection individuelle doivent posséder une résistance suffisante contre les effets des facteurs d'ambiance inhérents aux conditions prévisibles d'emploi. 1.3.3. Compatibilité des équipements de protection individuelle destinés à être portés simultanément par l'utilisateur. Lorsque, selon les conditions d'emploi définies par la notice d'instructions, plusieurs modèles d'équipements de protection individuelle de genres ou types différents sont destinés à assurer simultanément la protection de parties voisines du corps, ils doivent être compatibles entre eux. 1.4. Notice d'instructions. I. - Chaque équipement de protection individuelle doit être accompagné d'une notice d'instructions contenant, outre le nom et l'adresse du fabricant ou de l'importateur, les données suivantes: a) Les instructions de stockage, d'emploi, de nettoyage, d'entretien, de révision et de désinfection. Les produits de nettoyage, d'entretien ou de désinfection préconisés ne doivent avoir, dans le cadre de leur mode d'emploi, aucun effet nocif sur les équipements de protection individuelle ni sur l'utilisateur; b) Les performances obtenues lors d'examens techniques visant à s'assurer des niveaux ou classes de protection des équipements de protection individuelle; c) Les accessoires utilisables avec les équipements de protection individuelle, ainsi que les caractéristiques des pièces de rechange appropriées; d) Les classes de protection appropriées à différents niveaux de riques et les limites d'utilisation correspondantes; e) La date ou le délai de péremption des équipements de protection individuelle ou de certains de leurs composants dans les conditions fixées par les règles définies aux 2 et 3 ci-après, notamment par le paragraphe 2.4; f) Le genre d'emballage approprié au transport des équipements de protection individuelle; g) La signification du marquage, lorsqu'il en existe un. La notice doit en outre comporter toute autre indication prévue par la présente annexe. II. - La notice d'instructions doit être rédigée en français, de façon précise et compréhensible.
2. Règles supplémentaires communes à plusieurs genres ou types d'équipements de protection individuelle 2.0. Application. En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les équipements de protection individuelle présentant les caractéristiques communes respectivement visées par les paragraphes ci-après doivent être conformes aux règles techniques qu'ils définissent. 2.1. Equipements de protection individuelle comportant des systèmes de réglage. Lorsque des équipements de protection individuelle comportent des systèmes de réglage, ceux-ci doivent être conçus et fabriqués de façon telle que, après avoir été ajustés, ils ne puissent se dérégler indépendamment de la volonté de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi. 2.2. Equipements de protection individuelle enveloppant les parties du corps à protéger. Les équipements de protection individuelle enveloppant les parties du corps à protéger doivent être suffisamment aérés pour limiter la transpiration résultant du port. A défaut, ils doivent être dotés si cela est techniquement possible de dispositifs permettant d'absorber la sueur. 2.3. Equipements de protection individuelle du visage, des yeux ou des voies respiratoires. Les équipements de protection individuelle du visage, des yeux ou des voies respiratoires doivent restreindre le moins possible le champ visuel et la vue de l'utilisateur. Les systèmes oculaires de ces équipements de protection individuelle doivent posséder un degré de neutralité optique compatible avec la nature plus ou moins minutieuse ou prolongée des activités prévisibles de l'utilisateur. Ils doivent si nécessaire être traités de manière à éviter la formation de buée ou dotés de dispositifs permettant d'éviter celle-ci.
Les modèles des équipements de protection individuelle destinés aux utilisateurs faisant l'objet d'une correction oculaire doivent être compatibles avec le port de lunettes ou lentilles de contact correctrices. 2.4. Equipements de protection individuelle sujets à un vieillissement. Lorsque les performances des équipements de protection individuelle sont susceptibles d'être affectées de façon sensible par un phénomène de vieillissement, la date de fabrication ou la date de péremption doivent être marquées, de façon indélébile et sans risque de mauvaise interprétation, sur l'emballage et, si possible, sur chaque exemplaire ou composant interchangeable d'équipement de protection individuelle. A défaut de pouvoir s'engager sur la durée de vie d'un équipement de protection individuelle, la notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.4 de la présente annexe doit comporter les données permettant de déterminer un délai de péremption raisonnablement praticable, compte tenu du niveau de qualité du modèle et des conditions effectives de stockage, d'emploi, de nettoyage, de révision et d'entretien. Dans le cas où une altération rapide et sensible des performances des équipements de protection individuelle est susceptible de résulter du vieillissement imputable à la mise en oeuvre périodique du procédé de nettoyage préconisé, un marquage indiquant le nombre maximal de nettoyages au-delà duquel il y a lieu de réviser ou de réformer l'équipement doit être apposé sur chaque exemplaire ou, à défaut, mentionné dans la notice d'instructions. 2.5. Equipements de protection individuelle susceptibles d'être happés au cours de leur utilisation. Lorsque les conditions prévisibles d'emploi incluent en particulier un risque de happement de l'équipement de protection individuelle par un objet en mouvement susceptible d'engendrer de ce fait un danger pour l'utilisateur, l'équipement de protection individuelle doit posséder un seuil de résistance approprié au-delà duquel la rupture d'un de ses éléments constitutifs permet d'éliminer le danger. 2.6. Equipements de protection individuelle destinés à une utilisation en atmosphère explosible. Les équipements de protection individuelle destinés à une utilisation en atmosphère explosible doivent être conçus et fabriqués de façon telle qu'ils ne puissent être le siège d'un arc ou d'une étincelle d'origine électrique, électrostatique, ou résultant d'un choc, susceptibles d'enflammer un mélange explosible. 2.7. Equipements de protection individuelle devant être mis en place ou ôtés rapidement. Les équipements de protection individuelle destinés à des interventions rapides ou devant être mis en place rapidement doivent être conçus et fabriqués de façon à pouvoir être mis en place dans un laps de temps aussi bref que possible. Les équipements de protection individuelle devant être ôtés rapidement doivent être conçus et fabriqués à cet effet. Lorsque les équipements de protection individuelle comportent des dispositifs permettant de les maintenir en position appropriée sur l'utilisateur ou de les ôter, ceux-ci doivent pouvoir être manoeuvrés aisément et rapidement. 2.8. Equipements de protection individuelle d'intervention dans des situations très dangereuses. La notice d'instructions délivrée avec les équipements de protection individuelle d'intervention dans les situations très dangereuses doit comporter les données destinées aux personnes compétentes, entraînées et qualifiées pour les interpréter et les faire appliquer par l'utilisateur. Elle doit décrire en outre la procédure à mettre en oeuvre pour s'assurer sur l'utilisateur équipé que son équipement de protection individuelle est correctement ajusté et apte à fonctionner. Lorsque l'équipement de protection individuelle comporte un dispositif d'alarme fonctionnant lorsqu'il y a défaut du niveau de protection normalement assuré, celui-ci doit être conçu et agencé de façon telle que l'alarme puisse être perçue par l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi de l'équipement de protection individuelle. 2.9. Equipements de protection individuelle comportant des composants réglables par l'utilisateur ou amovibles. Lorsque des équipements de protection individuelle comportent des composants réglables par l'utilisateur ou amovibles à des fins de rechange, ceux-ci doivent être conçus et fabriqués de manière à pouvoir être réglés, montés et démontés aisément sans outil. 2.10. Equipements de protection individuelle raccordables à un autre dispositif complémentaire extérieur. Lorsque des équipements de protection individuelle sont dotés d'un système de liaison raccordable à un autre dispositif complémentaire, leur organe de raccordement doit être conçu et fabriqué de manière à ne pouvoir être monté que sur un dispositif de type approprié.
2.11. Equipements de protection individuelle comportant un système à circulation de fluide. Lorsque des équipements de protection individuelle comportent un système à circulation de fluide, celui-ci doit être de nature à assurer un renouvellement approprié du fluide au voisinage de l'ensemble de la partie du corps à protéger, quels que soient les gestes, postures ou mouvements de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi. 2.12. Equipements de protection individuelle portant une ou plusieurs marques de repérage ou de signalisation concernant la santé et la sécurité. Les marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité figurant sur les équipements de protection individuelle doivent être parfaitement lisibles et le demeurer pendant la durée de vie prévisible de ces équipements de protection individuelle. Ces marques doivent être complètes, précises et compréhensibles, afin d'éviter toute mauvaise interprétation. En particulier, lorsque de telles marques comportent des mots ou des phrases, ceux-ci doivent être rédigés en français. Lorsque les dimensions restreintes d'un équipement de protection individuelle ou composant d'équipement de protection individuelle ne permettent pas d'y apposer tout ou partie du marquage nécessaire, celui-ci doit être mentionné sur l'emballage et dans la notice d'instruction prévue par le paragraphe 1.4 de la présente annexe. 2.13. Equipements de protection individuelle vestimentaires appropriés à la signalisation visuelle de l'utilisateur. Les équipements de protection individuelle vestimentaires destinés à des conditions prévisibles d'emploi dans lesquelles il est nécessaire de signaler individuellement et visuellement la présence de l'utilisateur doivent comporter un ou plusieurs dispositifs ou moyens judicieusement placés, émetteurs d'un rayonnement visible direct ou réfléchi ayant une intensité lumineuse et des propriétés photométriques et colorimétriques appropriées. 2.14. Equipements de protection individuelle destinés à protéger contre plusieurs risques encourus simultanément. Tout équipement de protection individuelle destiné à protéger l'utilisateur contre plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément doit être conçu et fabriqué de manière à satisfaire à toutes les règles spécifiques à chacun de ces risques telles qu'elles sont prévues par la présente annexe.
3. Règles supplémentaires spécifiques aux risques à prévenir 3.0. Application. En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les équipements de protection individuelle doivent être conformes aux règles techniques définies par les paragraphes ci-après qui leur sont respectivement applicables en fonction des risques qu'ils sont destinés à prévenir. 3.1. Protection contre les chocs mécaniques. 3.1.1. Chocs résultant de chutes ou de projections d'objets et d'impacts d'une partie du corps contre un obstacle. Les équipements de protection individuelle appropriés aux risques de chocs résultant de chutes ou de projections d'objets ou d'impacts d'une partie du corps contre un obstacle doivent pouvoir amortir les effets de ce choc en évitant toute lésion, en particulier par écrasement ou pénétration de la partie protégée, jusqu'à un niveau d'énergie du choc au-delà duquel les dimensions ou la masse excessives du dispositif amortisseur s'opposeraient à l'utilisation effective des équipements de protection individuelle pendant la durée prévisible du port. 3.1.2. Chutes de personnes. 3.1.2.1. Prévention des chutes par glissade. Les semelles d'usure des articles chaussants destinés à la prévention des glissades doivent être conçues, fabriquées ou dotées de dispositifs rapportés appropriés, de façon à assurer une bonne adhérence, par engrènement ou par frottement en fonction de la nature ou de l'état du sol. 3.1.2.2. Prévention des chutes de hauteur. Les équipements de protection individuelle destinés à prévenir les chutes de hauteur ou leurs effets doivent comporter un dispositif de préhension du corps et un système de liaison raccordable à un point d'ancrage sûr. Ils doivent être conçus et fabriqués de façon telle que, lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions prévisibles d'emploi, la dénivellation du corps soit aussi faible que possible pour éviter tout impact contre un obstacle, sans que la force de freinage atteigne pour autant le seuil d'occurrence de lésions corporelles, ni celui d'ouverture ou de rupture d'un composant de ces équipements de protection individuelle d'où pourrait résulter la chute de l'utilisateur. Ils doivent en outre assurer, à l'issue du freinage, une position correcte de l'utilisateur lui permettant, le cas échéant, d'attendre des secours. La notice d'instruction prévue par le paragraphe 1.4 de la présente annexe doit préciser: - les caractéristiques requises pour le point d'ancrage sûr, ainsi que le tirant d'air minimal nécessaire en dessous de l'utilisateur; - la façon adéquate d'endosser le dispositif de préhension du corps et de raccorder son système de liaison au point d'ancrage sûr.
3.1.3. Vibrations mécaniques. Les équipements de protection individuelle destinés à prévenir les effets des vibrations mécaniques doivent pouvoir en atténuer de façon appropriée les composantes vibratoires nocives pour la partie du corps à protéger. 3.2. Protection contre la compression statique d'une partie du corps. Les équipements de protection individuelle destinés à protéger une partie du corps contre des contraintes de compression statique doivent pouvoir en atténuer les effets de façon à éviter des lésions aiguës ou des affections chroniques. 3.3. Protection contre les agressions physiques telles que frottements, piqûres, coupures, morsures. Les matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle destinés à la protection de tout ou partie du corps contre des agressions mécaniques superficielles telles que des frottements, piqûres, coupures ou morsures, doivent être tels que ces équipements de protection individuelle possèdent une résistance à l'abrasion, à la perforation et à la coupure par tranchage appropriée aux conditions prévisibles d'emploi. 3.4. Prévention des noyades. 3.4.0. Gilets de sécurité, brassières et combinaisons de sauvetage. Les équipements de protection individuelle destinés à la prévention des noyades doivent pouvoir faire remonter aussi vite que possible à la surface, sans porter atteinte à sa santé, l'utilisateur éventuellement épuisé ou sans connaissance plongé dans un milieu liquide et le faire flotter dans une position lui permettant de respirer dans l'attente des secours. Ils doivent, à cet effet, présenter une flottabilité intrinsèque totale ou partielle suffisante, ou, à défaut, obtenue par gonflage soit au moyen d'un gaz libéré automatiquement ou manuellement, soit à la bouche. Dans les conditions prévisibles d'emploi: - les équipements de protection individuelle visés à l'alinéa précédent doivent pouvoir résister, sans préjudice de leur bon fonctionnement, aux effets de l'impact avec le milieu liquide ainsi qu'aux facteurs d'ambiance inhérents à ce milieu; - les équipements de protection individuelle gonflables doivent pouvoir se gonfler rapidement et complètement. Lorsque des conditions prévisibles d'emploi particulières l'exigent, les équipements de protection individuelle visés au premier alinéa doivent en outre: - comporter, s'ils sont gonflables, l'ensemble des dispositifs de gonflage mentionnés au premier alinéa; - comporter un dispositif de signalisation lumineuse ou sonore; - comporter un dispositif d'accrochage et de préhension du corps permettant d'extraire l'utilisateur du milieu liquide; - être appropriés à un emploi prolongé pendant toute la durée de l'activité exposant l'utilisateur éventuellement habillé à un risque de chute ou nécessitant sa plongée dans le milieu liquide. 3.4.1. Aides à la flottabilité. Les équipements d'aide à la flottabilité doivent assurer un degré de flottabilité efficace en fonction de leur utilisation prévisible, un port sûr et apportant un soutien positif dans l'eau. Dans les conditions prévisibles d'emploi, ils ne doivent pas entraver la liberté des mouvements de l'utilisateur et doivent lui permettre notamment de nager ou d'agir pour échapper à un danger ou pour secourir d'autres personnes. 3.5. Protection contre les effets nuisibles du bruit. Les équipements de protection individuelle destinés à la prévention des effets nuisibles du bruit doivent pouvoir atténuer celui-ci de manière appropriée. Chaque équipement de protection individuelle destiné à la prévention des effets nuisibles du bruit doit porter un marquage indiquant le niveau d'affaiblissement acoustique et le niveau de confort qu'il procure. En cas d'impossibilité, ce marquage doit être apposé sur l'emballage. 3.6. Protection contre la chaleur ou le feu. Les équipements de protection individuelle destinés à préserver tout ou partie du corps contre les effets de la chaleur ou du feu doivent posséder un pouvoir d'isolation thermique et une résistance mécanique appropriés aux conditions prévisibles d'emploi. 3.6.1. Matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle contre la chaleur ou le feu. Les matériaux constitutifs et autres composants destinés à la protection contre la chaleur rayonnante et convective doivent être caractérisés par un coefficient de transmission approprié du flux thermique incident et par un degré d'incombustibilité suffisamment élevé pour éviter tout risque d'auto-inflammation dans les conditions prévisibles d'emploi. Lorsque la partie externe de ces matériaux et composants doit avoir un pouvoir réfléchissant, celui-ci doit être approprié au flux de chaleur émis par rayonnement dans le domaine de l'infrarouge.
Les matériaux et autres composants d'équipements de protection individuelle destinés à des interventions de durée brève à l'intérieur d'ambiances chaudes et ceux d'équipements de protection individuelle susceptibles de recevoir des projections de produits chauds, telles que de grosses projections de matières en fusion, doivent avoir une capacité calorifique suffisante pour ne restituer la plus grande partie de la chaleur emmagasinée qu'après que l'utilisateur s'est éloigné du lieu d'exposition aux risques et débarrassé de son équipement de protection individuelle. Les matériaux et autres composants d'équipements de protection individuelle susceptibles de recevoir de grosses projections de produits chauds doivent amortir suffisamment les chocs mécaniques, dans les conditions précisées par le paragraphe 3.1.1 de la présente annexe. Les matériaux et autres composants d'équipements de protection individuelle susceptibles d'être en contact accidentel avec une flamme et ceux qui entrent dans la fabrication d'équipements de lutte contre le feu doivent être caractérisés par un degré d'ininflammabilité correspondant au niveau de risque encouru dans les conditions prévisibles d'emploi. Ils ne doivent pas fondre sous l'action de la flamme ni contribuer à la propagation de celle-ci. 3.6.2. Equipements de protection individuelle complets prêts à l'usage. Dans les conditions prévisibles d'emploi des équipements de protection individuelle contre la chaleur ou le feu, complets, prêts à l'usage: 1o La quantité de chaleur transmise à l'utilisateur à travers son équipement de protection individuelle doit être suffisamment faible pour que la chaleur accumulée pendant la durée du port dans la partie du corps à protéger n'atteigne en aucun cas le seuil de douleur ni un niveau tel qu'elle soit susceptible d'être à l'origine d'une quelconque nuisance à la santé. 2o Les équipements de protection individuelle doivent s'opposer si nécessaire à la pénétration des liquides ou vapeurs et ne pas être à l'origine de brûlures résultant de contacts entre leur enveloppe protectrice et l'utilisateur. Lorsque des équipements de protection individuelle comportent des dispositifs de réfrigération permettant d'absorber la chaleur incidente par évaporation d'un liquide ou par sublimation d'un solide, ils doivent être conçus de façon telle que les substances volatiles ainsi dégagées soient évacuées à l'extérieur de l'enveloppe protectrice et non pas vers l'utilisateur. Lorsque des équipements de protection individuelle comportent un appareil de protection respiratoire, celui-ci doit assurer, dans les conditions prévisibles d'emploi, la fonction de protection qui lui est impartie. La notice d'instructions relative à chaque équipement de protection individuelle destiné à des interventions de durée brève à l'intérieur d'ambiances chaudes doit comporter les données permettant de déterminer la durée d'exposition maximale admissible de l'utilisateur à la chaleur transmise par les équipements. 3.7. Protection contre le froid. Les équipements de protection individuelle destinés à préserver tout ou partie du corps contre les effets du froid doivent posséder un pouvoir d'isolation thermique et une résistance mécanique appropriés à leurs conditions prévisibles d'emploi. 3.7.1. Matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle contre le froid. Les matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle destinés à la protection contre le froid doivent être caractérisés par un coefficient de transmission du flux thermique incident aussi faible que l'exigent les conditions prévisibles d'emploi. Les matériaux et autres composants souples des équipements de protection individuelle destinés à des interventions à l'intérieur d'ambiances froides doivent conserver le degré de souplesse approprié aux gestes à accomplir et aux postures à prendre. Les matériaux et autres composants d'équipements de protection individuelle susceptibles de recevoir de grosses projections de produits froids doivent amortir suffisamment les chocs mécaniques dans les conditions précisées par le paragraphe 3.1.1 de la présente annexe. 3.7.2. Equipements de protection individuelle complets, prêts à l'usage. Dans les conditions prévisibles d'emploi des équipements de protection individuelle contre le froid, complets, prêts à l'usage: 1o Le flux transmis à l'utilisateur à travers son équipement de protection individuelle doit être tel que le froid accumulé pendant la durée du port en tout point de la partie du corps à protéger, y compris les extrémités des doigts ou des orteils dans le cas de la main ou du pied, n'atteigne en aucun cas le seuil de douleur ni un niveau tel qu'il soit susceptible d'être à l'origine d'une quelconque nuisance à la santé. 2o Les équipements de protection individuelle doivent s'opposer dans la mesure du possible à la pénétration de liquides tels que, par exemple, l'eau de pluie et ne doivent pas être à l'origine de lésions résultant de contacts entre leur enveloppe protectrice et l'utilisateur. Lorsque des équipements de protection individuelle comportent un appareil de protection respiratoire, celui-ci doit assurer, dans les conditions prévisibles d'emploi, la fonction de protection qui lui est impartie.
La notice d'instructions relative à chaque équipement de protection individuelle destiné à des interventions de durée brève à l'intérieur d'ambiances froides doit comporter les données permettant de déterminer la durée d'exposition maximale admissible de l'utilisateur au froid transmis par les équipements. 3.8. Protection contre les chocs électriques. Les équipements de protection individuelle destinés à protéger tout ou partie du corps contre les effets du courant électrique doivent posséder un degré d'isolation approprié aux valeurs des tensions auxquelles l'utilisateur est susceptible d'être exposé dans les conditions prévisibles les plus défavorables. A cet effet, les matériaux constitutifs et autres composants de ces équipements de protection individuelle doivent être tels que le courant de fuite, mesuré à travers l'enveloppe protectrice dans des conditions d'essai mettant en oeuvre des tensions correspondant à celles susceptibles d'être rencontrées in situ, soit aussi faible que possible et en tout cas inférieur à la valeur conventionnelle maximale admissible correspondant au seuil de tolérance. Les équipements de protection individuelle destinés exclusivement aux travaux ou manoeuvres sur les installations électriques sous tension ou susceptibles d'être sous tension doivent comporter, ainsi que leur emballage, un marquage indiquant en particulier la classe de protection ou la tension d'utilisation y afférente, le numéro de série et la date de fabrication. Ces équipements de protection individuelle doivent en outre comporter, à l'extérieur de l'enveloppe protectrice, un espace réservé au marquage ultérieur de la date de mise en service et des essais ou examens à effectuer de façon périodique. La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.4 de la présente annexe doit préciser l'usage exclusif de ces équipements de protection individuelle, ainsi que la nature et la périodicité des essais diélectriques auxquels ceux-ci doivent être assujettis. 3.9. Protection contre les rayonnements. 3.9.1. Rayonnements non ionisants. Les équipements de protection individuelle destinés à la prévention des effets aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l'oeil doivent pouvoir absorber ou réfléchir la majeure partie de l'énergie rayonnée dans les longueurs d'onde nocives, sans altérer pour autant de façon excessive la transmission de la partie non nocive du spectre visible, la perception des contrastes et la distinction des couleurs, lorsque les conditions prévisibles d'emploi l'exigent. A cet effet, les oculaires protecteurs doivent être conçus et fabriqués de manière à disposer notamment, pour chaque onde nocive, d'un facteur spectral de transmission tel que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement susceptible d'atteindre l'oeil de l'utilisateur à travers le filtre soit aussi faible que possible. En outre, les oculaires ne doivent pas se détériorer ni perdre leurs propriétés sous l'effet du rayonnement émis dans les conditions prévisibles d'emploi et chaque exemplaire doit être caractérisé par le numéro d'échelon de protection auquel correspond la courbe de la distribution spectrale de son facteur de transmission. Les oculaires destinés à des sources de rayonnement du même genre doivent être classés dans l'ordre croissant de leurs numéros d'échelons de protection. La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.4 de la présente annexe doit comporter les courbes de transmission permettant de choisir l'équipement de protection individuelle le plus approprié, compte tenu de facteurs inhérents aux conditions d'emploi effectives, tels que la distance par rapport à la source et la distribution spectrale de l'énergie rayonnée à cette distance. Chaque exemplaire d'oculaire filtrant doit comporter le numéro d'échelon de protection qu'il assure. 3.9.2. Rayonnements ionisants. 3.9.2.1. Protection contre la contamination radioactive externe. Les matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle destinés à protéger tout ou partie du corps contre les poussières, gaz, liquides radioactifs ou leurs mélanges doivent être tels que ces équipements s'opposent efficacement à la pénétration des contaminants dans les conditions prévisibles d'emploi. L'étanchéité requise est obtenue, selon la nature ou l'état des contaminants, par l'imperméabilité de l'enveloppe protectrice ou par tout autre moyen approprié tel que des systèmes de ventilation et des pressurisations s'opposant à la rétrodiffusion de ces contaminants. Lorsque des mesures de décontamination sont applicables aux équipements de protection individuelle, ceux-ci doivent pouvoir en être l'objet de façon non préjudiciable à leur réemploi dans les conditions définies par la notice d'instructions. 3.9.2.2. Protection limitée contre l'irradiation externe. Les équipements de protection individuelle destinés à protéger l'utilisateur contre l'exposition externe aux rayonnements tels que rayonnement électronique bêta, photonique X ou gamma, doivent pouvoir atténuer suffisamment les effets de celle-ci. Les matériaux constitutifs et autres composants de ces équipements de protection individuelle doivent être tels que le niveau de protection procuré à l'utilisateur soit aussi élevé que l'exigent les conditions prévisibles d'emploi, sans que les entraves aux gestes, postures ou déplacements de ce dernier entraînent pour autant un accroissement de la durée d'exposition.
Les équipements de protection individuelle doivent comporter un marquage de signalisation indiquant la nature ainsi que l'épaisseur du ou des matériaux constitutifs correspondant aux conditions prévisibles d'emploi. 3.10. Protection contre les substances ou préparations dangereuses et agents infectieux. 3.10.1. Protection respiratoire. Les équipements de protection individuelle destinés à la protection des voies respiratoires contre les substances ou préparations dangereuses ou contre les agents infectieux doivent permettre d'alimenter l'utilisateur en air respirable lorsque ce dernier est exposé à une atmosphère polluée ou dont la concentration en oxygène est insuffisante. L'air respirable fourni à l'utilisateur par son équipement de protection individuelle est obtenu par des moyens appropriés, notamment après filtration de l'air pollué à travers le dispositif ou moyen protecteur, ou par un apport provenant d'une source non polluée. Les matériaux constitutifs et autres composants de ces équipements de protection individuelle doivent être tels que la fonction et l'hygiène respiratoires de l'utilisateur soient assurées de façon appropriée pendant la durée du port, dans les conditions prévisibles d'emploi. Le degré d'étanchéité de la pièce faciale, les pertes de charge à l'inspiration ainsi que, pour les appareils filtrants, le pouvoir d'épuration doivent être tels que, dans le cas d'une atmosphère polluée, la pénétration des contaminants soit suffisamment faible pour ne pas porter atteinte à la santé ou à l'hygiène de l'utilisateur. Les équipements de protection individuelle doivent comporter un marquage d'identification du fabricant. Ils doivent également comporter l'indication des caractéristiques propres à chaque type d'équipement permettant, avec la notice d'instructions, à tout utilisateur entraîné et qualifié de faire usage de façon appropriée de cet équipement. En outre, dans le cas des appareils filtrants, la notice d'instructions doit indiquer la date limite de stockage du filtre tel que conservé dans son emballage d'origine. 3.10.2. Protection contre les contacts cutanés ou oculaires. Les équipements de protection individuelle destinés à éviter les contacts superficiels de tout ou partie du corps avec des substances ou préparations dangereuses ou avec des agents infectieux doivent pouvoir s'opposer à la pénétration ou à la diffusion de tels substances, préparations ou agents au travers de l'enveloppe protectrice, dans les conditions prévisibles d'emploi. A cet effet, les matériaux constitutifs et autres composants de ces équipements de protection individuelle doivent être de nature à assurer une totale étanchéité, autorisant, si besoin est, un usage quotidien éventuellement prolongé ou, à défaut, une étanchéité limitée nécessitant une restriction de la durée du port. Lorsqu'en raison de leur nature et des conditions prévisibles de leur mise en oeuvre, certaines substances ou préparations dangereuses ou certains agents infectieux sont dotés d'un pouvoir de pénétration élevé d'où résulte un laps de temps de protection limité pour les équipements de protection individuelle correspondants, ceux-ci doivent faire l'objet d'essais permettant de les classer en fonction de leur efficacité. Les équipements de protection individuelle doivent comporter un marquage indiquant notamment les noms ou, à défaut, les codes des substances, préparations ou agents utilisés pour les essais ainsi que le temps de protection y afférent. En outre, la notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.4 de la présente annexe doit indiquer la signification des codes, la description détaillée des essais et les données permettant de déterminer la durée maximale admissible du port de l'équipement dans les diverses conditions prévisibles d'emploi. 3.11. Dispositifs de sécurité des équipements de plongée. 1. L'appareil respiratoire des équipements de plongée doit permettre d'alimenter l'utilisateur en mélange gazeux respirable, dans les conditions prévisibles d'emploi et compte tenu notamment de la profondeur d'immersion maximale. 2. Lorsque les conditions prévisibles d'emploi l'exigent, les équipements de plongée doivent comporter: a) Une combinaison assurant la protection de l'utilisateur contre la pression résultant de la profondeur d'immersion ou contre le froid, conformément aux paragraphes 3.2 et 3.7 à 3.7.2 de la présente annexe; b) Un dispositif d'alarme destiné à prévenir en temps opportun l'utilisateur d'un manque d'alimentation ultérieur en mélange gazeux respirable, conformément au paragraphe 2.8 de la présente annexe; c) Une combinaison de sauvetage permettant à l'utilisateur de remonter à la surface, conformément au paragraphe 3.4.1 de la présente annexe.
Art. 3. - Le présent décret est applicable à compter du 1er janvier 1993.
Art. 4. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 1992.