Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget, du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu la directive (C.E.E.) no 89-392 du 14 juin 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines; Vu la directive (C.E.E.) no 89-686 du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle; Vu le code du travail, notamment les articles L. 233-5, L. 233-5-1 à L. 233-5-3 et L. 611-16; Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date du 11 juillet 1991; Vu l'avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 19 juillet 1991; Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - La section VI du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes:
<<Section VI <<Procédures de certification de conformité <<Sous-section 1 <<Dispositions générales <<Art. R. 233-49. - La présente section définit les procédures de certification de conformité applicables, lorsqu'ils sont neufs ou considérés comme neufs, aux machines visées au 1o de l'article R. 233-83, aux autres équipements de travail visés aux 3o et 4o de l'article R. 233-83, aux moyens de protection visés aux 1o et 2o de l'article R. 233-83-2 et aux équipements de protection individuelle visés à l'article R. 233-83-3. <<Elle définit également les procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail et moyens de protection quand ils sont d'occasion. <<Les autres équipements de travail et moyens de protection, quand ils sont neufs, peuvent faire l'objet, en tant que de besoin, de procédures de certification de conformité définies par les décrets qui leur sont applicables. <<Les décisions prises en application de la présente section doivent être motivées et préciser les voies et délais de recours ouverts. <<En outre, toutes les décisions des organismes habilités sont susceptibles de faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R. 233-60 ci-après. <<Art. R. 233-49-1. - Un ensemble de machines constitué par l'assemblage d'une machine ou d'un tracteur avec un équipement interchangeable n'est pas tenu de satisfaire à la procédure de certification de conformité applicable audit ensemble, si les deux parties constitutives de cet ensemble sont compatibles entre elles et si chacune de ces parties a satisfait à la procédure de certification de conformité qui lui est applicable. <<Art. R. 233-49-2. - Lorsqu'il s'agit d'équipements de travail ou de moyens de protection destinés à un usage spécifiquement agricole ou forestier, les attributions du ministre chargé du travail et du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels sont respectivement exercées par le ministre chargé de l'agriculture et par la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
<<Les membres du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, ainsi que les personnes et experts qui participent à leurs commissions ou groupes de travail, sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leurs attributions. <<Art. R.233-49-3. - Est considéré comme "mis pour la première fois sur le marché", "neuf" ou "à l'état neuf" tout équipement de travail ou moyen de protection n'ayant pas été effectivement utilisé dans un Etat membre de la Communauté économique européenne et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L.233-5 ou au II de l'article L.233-5-1. <<Art. R.233-49-4. - Est considéré comme "d'occasion" tout équipement de travail ou moyen de protection ayant déjà été effectivement utilisé dans un Etat membre de la Communauté économique européenne et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L.233-5 en vue de son utilisation ou d'une des opérations mentionnées au II de l'article L.233-5-1. <<Art. R.233-49-5. - Est considéré comme "maintenu en service" tout équipement de travail ou moyen de protection visé à l'article R.233-49-4 lorsque les opérations mentionnées audit article sont effectuées au sein d'une même entreprise. <<Il en est de même en cas de modification affectant la situation juridique de l'entreprise elle-même, notamment par succession, vente de l'entreprise, fusion, transformation du fonds, mise en société. <<Art. R.233-50. - I. - Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit tout équipement de travail ou moyen de protection ne satisfaisant pas aux procédures de certification de conformité qui lui sont applicables. <<Toutefois, lorsque ni le fabricant ni l'importateur n'ont satisfait aux obligations qui leur incombent conformément à la présente section, celles-ci, à l'exception des obligations prévues par la sous-section 5, doivent être accomplies par tout responsable d'une des opérations mentionnées à l'alinéa précédent. <<Il est interdit d'apposer sur un équipement de travail ou moyen de protection, sur son emballage ou sur tout document le concernant, toute marque ou inscription susceptible de créer une confusion avec les marquages prévus dans le cadre des procédures de certification de conformité définies conformément à l'article R.233-49.
<<II. - Il est également interdit d'apposer sur un équipement de travail ou moyen de protection, sur son emballage ou sur tout document le concernant, un marquage prévu dans le cadre d'une procédure de certification de conformité définie conformément à l'article R. 233-49 ou de délivrer une déclaration ou un certificat de conformité prévu dans ce même cadre, lorsque ledit équipement de travail ou moyen de protection n'est pas conforme aux règles techniques prévues par le 3o du III de l'article L. 233-5 ou ne satisfait pas aux procédures de certification de conformité qui lui sont applicables.
<<Sous-section 2 <<Organismes habilités <<Art. R. 233-51. - Les organismes chargés de mettre en oeuvre les procédures de certification ou d'effectuer des opérations de contrôle de conformité définies par la présente section sont habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. <<Cette habilitation est accordée en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées par ces organismes, de l'expérience acquise en particulier dans le domaine technique considéré et de la disposition des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles ils sont habilités. <<Ces organismes doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'ils réalisent. <<Ces organismes doivent, en outre, avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité civile. <<La rémunération des agents ne doit être liée ni au nombre des contrôles ni au résultat de ces contrôles. <<Les agents des organismes habilités sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance lors de l'examen des équipements de travail et moyens de protection et des dossiers y afférents, sauf à l'égard du ministre chargé du travail. <<Afin de permettre au ministre chargé du travail d'apprécier les garanties présentées par ces organismes, ceux-ci doivent s'engager à permettre aux personnes désignées par le ministre d'accéder à leurs locaux et de procéder à toutes les investigations permettant de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions mentionnées aux alinéas précédents. <<Art. R. 233-52. - En cas de manquement aux obligations définies à l'article R. 233-51, l'habilitation est retirée par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et après que le responsable de l'organisme a été invité à présenter ses observations. <<Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par l'organisme doivent être mis à la disposition du ministre chargé du travail. <<Le retrait de l'habilitation ne met pas fin à l'obligation définie au sixième alinéa de l'article R. 233-51. <<Sous-section 3 <<Procédures de certification applicables aux équipements de travail et moyens de protection neufs ou considérés comme neufs, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 233-49
<<L'autocertification CE <<Art. R. 233-53. - La procédure dite "autocertification CE" est la procédure par laquelle le fabricant ou l'importateur déclare, sous sa responsabilité, que l'exemplaire neuf d'équipement de travail ou de moyen de protection soumis à ladite procédure est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables. <<Les dispositions réglementaires concernant les équipements de travail ou moyens de protection auxquels s'applique la présente sous-section peuvent rendre obligatoires des essais. <<Le fabricant ou l'importateur soumis à la procédure d'autocertification CE doit en tout état de cause être en mesure de présenter la documentation technique prévue par l'article R. 233-75.
<<L'examen CE de type <<Art. R. 233-54. - La procédure dite "examen CE de type" est la procédure par laquelle un organisme habilité constate et atteste qu'un modèle de machine visée au 1o de l'article R. 233-83 ou d'équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3, soumis à ladite procédure, satisfait aux règles techniques le concernant. <<La demande d'examen CE de type ne peut être introduite par le fabricant ou l'importateur qu'auprès d'un seul organisme habilité dans la Communauté économique européenne pour un modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle. <<Art. R. 233-55. - la demande d'examen CE de type doit comporter: <<a) Les nom et adresse du fabricant ou de l'importateur ainsi que le lieu de fabrication de la machine ou de l'équipement de protection individuelle;
<<b) La documentation technique prévue par l'article R.233-75. <<Lorsqu'il s'agit d'une machine visée au 1o de l'article R.233-83, la demande est accompagnée d'un exemplaire du modèle ou de l'indication du lieu où le modèle peut être examiné. <<Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle visé à l'article R.233-83-3, la demande est accompagnée du nombre d'exemplaires du modèle nécessaires à l'examen. <<Lorsque l'organisme habilité a son siège en France, la correspondance relative à la demande d'examen CE de type et la documentation technique sont rédigées en français ou dans une langue de la Communauté économique européenne acceptée par l'organisme habilité. <<Art. R.233-56. - L'organisme habilité saisi de la demande d'examen CE de type procède à l'examen de la documentation technique et à l'examen du modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle. <<Art. R.233-57. - Lorsqu'il s'agit d'une machine visée au 1o de l'article R.233-83, soumise à la procédure d'examen CE de type, l'organisme habilité procède aux examens et essais suivants: <<1. Il s'assure que la documentation technique comporte tous les éléments nécessaires. <<2. Il s'assure en outre: <<a) Que la machine a été fabriquée conformément aux indications contenues dans la documentation technique et peut être utilisée en sécurité dans les conditions prévues d'utilisation; <<b) Si la documentation technique fait référence à des normes visées au 1o du IV de l'article L.233-5, que ces normes ont été correctement utilisées; <<c) En effectuant les examens et essais appropriés, que la machine est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables. <<Art. R.233-58. - Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle visé à l'article R.233-83-3, soumis à la procédure d'examen CE de type, l'organisme habilité procède aux examens et essais suivants: <<1. Il examine la documentation technique. Dans le cadre de cet examen, il s'assure: <<a) Qu'elle comporte tous les éléments nécessaires; <<b) Soit, si la documentation technique fait référence à des normes visées au 1o du IV de l'article L.233-5, que la documentation technique comporte toutes les indications exigées par lesdites normes; <<Soit, si la documentation technique ne fait pas référence à de telles normes ou ne s'y réfère qu'en application d'une partie des règles techniques applicables ou, en l'absence de telles normes, que, pour l'équipement de protection individuelle soumis, les spécifications techniques utilisées pour l'application des règles techniques sans référence à une norme visée au 1o du IV de l'article L.233-5 sont conformes à ces règles techniques. <<2. L'organisme examine le modèle d'équipement de protection individuelle en vue de s'assurer que l'équipement de protection individuelle en cause a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique et qu'il peut être utilisé en sécurité conformément à sa destination. <<Il s'assure de la conformité de l'équipement de protection individuelle aux règles techniques qui lui sont applicables. A cet effet, il effectue les examens et essais appropriés pour s'assurer, selon le cas, de la conformité du modèle d'équipement de protection individuelle: <<a) Soit aux normes auxquelles fait référence la documentation technique; <<b) Soit aux spécifications techniques utilisées dans la mesure où ces spécifications techniques ont été au préalable reconnues conformes aux règles techniques applicables à l'équipement de protection individuelle soumis. <<Art. R.233-59. - Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle examiné est conforme aux règles techniques le concernant, il établit une attestation d'examen CE de type. <<L'attestation reproduit les conclusions de l'examen, indique les conditions dont elle est éventuellement assortie et comprend les descriptions et dessins nécessaires pour identifier le modèle faisant l'objet de l'attestation. <<Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle n'est pas conforme aux règles techniques le concernant, il fait connaître au demandeur son refus de lui délivrer une attestation d'examen CE de type et en informe les autres organismes habilités de la Communauté économique européenne. <<L'organisme habilité doit faire connaître sa décision, positive ou négative, au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet.
<<Art. R.233-60. - Les décisions portant délivrance d'une attestation d'examen CE de type et les décisions portant refus de délivrance d'une telle attestation peuvent, lorsqu'elles sont prises par un organisme habilité sis sur le territoire français, faire l'objet d'une réclamation devant le ministre chargé du travail, au plus tard dans les deux mois qui suivent la notification de la décision au demandeur de l'attestation d'examen CE de type. <<Si la décision de l'organisme habilité n'apparaît pas justifiée, le ministre chargé du travail peut la réformer après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, après que le réclamant, le demandeur de l'attestation d'examen CE de type s'il est différent du réclamant et l'organisme habilité en cause ont été invités à présenter leurs observations. Il doit statuer dans le délai de deux mois. En cas de non-réponse dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée. <<Lorsque l'organisme habilité n'a pas fait connaître sa décision dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article R.233-59, le demandeur peut saisir le ministre chargé du travail d'une réclamation, au plus tard dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai sus-mentionné. Le ministre chargé du travail peut, si le dépassement de délai est injustifié, autoriser le demandeur de l'attestation d'examen CE de type à s'adresser à un autre organisme. Il est statué dans les conditions définies à l'alinéa précédent. <<Art. R.233-61. - Préalablement à l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf de machine ou d'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type, le responsable de l'opération effectuée s'assure de la conformité des exemplaires en cause avec le modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle pour lequel a été délivrée l'attestation d'examen CE de type. <<La déclaration CE de conformité prévue par l'article R.233-73 ne peut être établie et délivrée, le marquage CE de conformité prévu par l'article R.233-74 ne peut être apposé que si l'exemplaire concerné est conforme au modèle pour lequel l'attestation d'examen CE de type a été délivrée. <<Art. R.233-62. - Toute modification d'une machine ou d'un équipement de protection individuelle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme ayant délivré l'attestation d'examen CE de type. <<L'organisme prend connaissance de ces modifications et s'assure que celles-ci n'exigent pas un nouvel examen de la conformité de la machine ou de l'équipement de protection individuelle. Dans ce cas, il fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'attestation d'examen CE de type reste valable pour le modèle ainsi modifié. <<Dans le cas contraire, l'organisme fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'attestation d'examen CE de type cesse d'être valable pour le modèle ainsi modifié. Si le fabricant ou l'importateur entend maintenir lesdites modifications, il doit déposer une nouvelle demande d'examen CE de type dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente section. <<Art. R.233-63. - L'attestation d'examen CE de type peut être retirée à tout moment par l'organisme habilité qui l'a délivrée s'il apparaît à l'expérience que les règles techniques applicables ne sont pas prises en compte. Cette décision est prise après que le titulaire de l'attestation d'examen CE de type a été appelé à présenter ses observations. Elle doit être motivée par des non-conformités suffisamment importantes pour justifier la remise en cause de la décision initiale délivrant une attestation d'examen CE de type. L'organisme habilité en informe le ministre chargé du travail et les autres organismes habilités de la Communauté économique européenne. La décision de retrait de l'attestation d'examen CE de type peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas de l'article R.233-60.
<<Sous-section 4 <<Procédure simplifiée de certification applicable aux machines neuves ou considérées comme neuves visées à l'article R.233-57 <<Art. R.233-64. - La présente sous-section définit les conditions dans lesquelles la procédure applicable aux machines visées à l'article R.233-57 est simplifiée. <<Art. R.233-65. - I. - Lorsqu'une machine visée à l'article R.233-57 est fabriquée conformément à une ou des normes visées au 1o du IV de l'article L.233-5 et que la ou les normes auxquelles il est fait référence sont réputées satisfaire toutes les règles techniques applicables à la machine concernée, le fabricant ou l'importateur peut, le cas échéant, ne pas appliquer la procédure d'examen CE de type définie par les articles R.233-54 à R.233-63 et appliquer la procédure simplifiée définie ci-après; <<II. - Dans ce cas, l'établissement et la signature par le fabricant ou l'importateur de la déclaration CE de conformité prévue par l'article R.233-73 et l'apposition par le fabricant ou l'importateur du marquage CE de conformité prévu par l'article R.233-74 sont subordonnés, au choix du fabricant ou de l'importateur:
<<a) Soit à la communication à un organisme habilité de la documentation technique prévue par l'article R. 233-75, l'organisme habilité accusant réception de cette documentation dont il assure la conservation; <<b) Soit à la communication à un organisme habilité de la documentation technique prévue par l'article R. 233-75, l'organisme habilité vérifiant que les normes visées au 1o du IV de l'article L. 233-5 auxquelles il est fait référence dans la documentation technique ont été correctement appliquées et, dans l'affirmative, délivrant au fabricant ou à l'importateur une attestation d'adéquation de la documentation. <<L'attestation d'adéquation de la documentation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article R. 233-63. <<Lorsque le fabricant ou l'importateur communique dans l'une ou l'autre des conditions susvisées une documentation technique à un organisme habilité, il doit informer cet organisme de toutes les modifications du modèle de machine faisant l'objet de la communication. L'article R. 233-62 est applicable, en cas de modification du modèle de machine, aux attestations d'adéquation de la documentation prévues au b ci-dessus. <<Lorsque l'organisme habilité a son siège en France, la documentation technique et la correspondance afférente sont rédigées en français ou dans une langue de la Communauté économique européenne acceptée par l'organisme habilité. <<Les possibilités de réclamation ouvertes par l'article R. 233-60 sont applicables aux décisions des organismes habilités prévues par le présent article .
<<Sous-section 5 <<Procédures complémentaires de certification applicables à certains équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs visés à l'article R. 233-83-3 <<Art. R. 233-66. - La présente sous-section est applicable à certains équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs visés à l'article R. 233-83-3, soumis à la procédure d'examen CE de type. <<Le fabricant a le choix entre les deux procédures complémentaires de certification de la qualité de sa production définies ci-après: système de garantie de qualité CE et système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance.
<<Le système de garantie de qualité CE <<Art. R. 233-67. - Le "système de garantie de qualité CE" est la procédure par laquelle un organisme habilité atteste que le fabricant a pris toutes mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication, y compris l'inspection finale et les essais des équipements de protection individuelle, assure l'homogénéité de sa production et la conformité de chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle soumis à ladite procédure avec le modèle ayant fait l'objet de l'attestation d'examen CE de type et avec les règles techniques qui lui sont applicables. <<Art. R. 233-68. - Pour chaque modèle d'équipement de protection individuelle fabriqué, un organisme habilité choisi par le fabricant prélève un échantillonnage adéquat de l'équipement de protection individuelle à des intervalles aléatoires, au moins une fois par an. Sous sa responsabilité, il l'examine et réalise sur cet échantillonnage les essais appropriés définis par les normes visées au 1o du IV de l'article L. 233-5 ou nécessaires pour s'assurer de la conformité des échantillons d'équipement de protection individuelle avec les règles techniques qui leur sont applicables. <<L'organisme habilité visé à l'alinéa précédent, s'il n'est pas celui qui a délivré l'attestation d'examen CE de type, doit prendre contact avec ce dernier en cas de difficulté pour apprécier la conformité des équipements de protection individuelle prélevés dans l'échantillonnage. <<L'organisme habilité visé au premier alinéa adresse au fabricant un rapport d'expertise dans un délai de deux mois suivant celle-ci. <<Art. R. 233-68-1. - Lorsque le rapport prévu par l'article R. 233-68 conclut à une absence d'homogénéité de la production ou à l'absence de conformité des échantillons d'équipement de protection individuelle examinés avec le modèle décrit dans l'attestation d'examen CE de type et les règles techniques applicables, l'organisme prend les mesures qui s'imposent en fonction du ou des défauts constatés et en informe le ministre chargé du travail. Dans ce cas, le délai dans lequel le rapport d'expertise est adressé au fabricant doit être réduit au temps strictement nécessaire pour la rédaction et la transmission dudit rapport. <<Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent peuvent notamment être constituées par une augmentation de la périodicité des prélèvements d'échantillonnage, une demande de modification des procédés de fabrication y compris d'inspection finale, une demande de rappel ou de mise au rebut des lots défectueux. La charge financière résultant de la mise en oeuvre de ces mesures est supportée par le fabricant. <<Si ces mesures n'apparaissent pas suffisantes ou ne sont pas respectées, la procédure de sauvegarde définie par la sous-section 8 ci-après peut être mise en oeuvre. <<Les possibilités de réclamation ouvertes par l'article R. 233-60 sont applicables aux décisions des organismes habilités prévues par le présent article .
<<Le système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance <<Art. R. 233-69. - Le "système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance" est la procédure par laquelle un fabricant, d'une part, fait approuver un système d'assurance qualité par un organisme habilité de son choix et, d'autre part, confie à cet organisme le soin de contrôler, par surveillance, qu'il remplit correctement les obligations qui résultent du système d'assurance qualité approuvé. <<Art. R. 233-70. - Pour être approuvé, le système d'assurance qualité CE de la production proposé par le fabricant doit garantir que chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle soumis à cette procédure est conforme au modèle ayant fait l'objet de l'attestation d'examen CE de type et aux règles techniques qui lui sont applicables. <<Art. R. 233-71. - I. - Pour bénéficier d'un système approuvé d'assurance qualité, le fabricant doit déposer une demande d'évaluation de son système auprès d'un organisme habilité de son choix. <<Cette demande doit comporter: <<A. - Toutes les informations relatives aux équipements de protection individuelle envisagés, y compris la documentation technique prévue à l'article R.233-75 relative au modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type; <<B. - La documentation sur le système d'assurance qualité; <<C. - L'engagement de remplir les obligations découlant du système d'assurance qualité et de maintenir l'efficacité de ce système. <<La documentation sur le système d'assurance qualité doit comprendre notamment une description: <<a) Des objectifs de qualité, de l'organigramme et de la répartition des compétences en matière de qualité des équipements de protection individuelle; <<b) Des examens, inspections et essais qui doivent être effectués par le fabricant; <<c) Des moyens destinés à vérifier le fonctionnement efficace du système d'assurance qualité. <<L'organisme habilité choisi par le fabricant pour évaluer le système d'assurance qualité effectue les vérifications nécessaires pour déterminer si ce système est de nature à assurer la conformité de la production avec les règles techniques applicables. <<Cette conformité est présumée lorsque le système d'assurance qualité du fabricant met en oeuvre la norme ou les normes adéquates dont la liste est déterminée par arrêté des ministres chargés du travail, de l'industrie et de l'agriculture. <<L'organisme habilité pour évaluer le système d'assurance qualité procède à cette fin à toutes les évaluations objectives nécessaires des éléments du système d'assurance qualité. Il s'assure notamment que le système garantit la conformité de chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle avec le modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type. <<L'organisme notifie sa décision au fabricant. <<II. - Le fabricant est tenu d'informer l'organisme qui a approuvé son système d'assurance qualité de tout projet de modification dudit système. <<L'organisme examine les modifications proposées et décide si le système d'assurance qualité continue de répondre aux dispositions des alinéas précédents. <<L'organisme notifie au fabricant sa décision quant au système d'assurance qualité modifié. <<Les possibilités de réclamation ouvertes par l'article R.233-60 sont applicables aux décisions des organismes habilités prévues par le présent article . <<Art. R. 233-72. - L'organisme habilité mentionné à l'article R.233-71 contrôle, par surveillance, que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système d'assurance qualité approuvé. <<Aux fins d'exercice de cette surveillance, le fabricant autorise l'organisme habilité à accéder aux lieux d'inspection, d'essais et de stockage des équipements de protection individuelle et fournit toute information nécessaire dont, notamment: <<a) La documentation sur le système d'assurance qualité; <<b) La documentation technique; <<c) Les manuels de qualité. <<L'organisme procède périodiquement à des enquêtes et contrôles pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système d'assurance qualité approuvé, et il fournit un rapport d'expertise au fabricant. <<L'organisme peut procéder à des visites inopinées chez le fabricant. A ces occasions, il fournit un rapport de visite au fabricant et, le cas échéant, un rapport d'expertise. <<Les rapports mentionnés aux deux alinéas précédents doivent être adressés au fabricant dans les conditions fixées par les articles R.233-68 et R.233-68-1.
<<Art. R.233-72-1. - Lorsque le rapport prévu par l'article R.233-72 conclut à une application défectueuse du système d'assurance qualité approuvé, l'organisme prend les mesures qui s'imposent en fonction du ou des défauts constatés. <<Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent peuvent notamment être constituées par une augmentation de la fréquence des enquêtes et contrôles et des visites inopinées, une demande de modification des dispositions d'application du système d'assurance qualité, une décision motivée de retrait de l'approbation du système d'assurance qualité. La charge financière résultant de la mise en oeuvre de ces mesures est supportée par le fabricant. <<En cas de retrait de l'approbation du système d'assurance qualité, la fabrication ne peut se poursuivre qu'après que le fabricant a mis en oeuvre un système de garantie de qualité CE conforme aux articles R.233-67 à R.233-68-1. <<En outre, la procédure de sauvegarde définie par la sous-section 8 ci-après peut être mise en oeuvre. <<Les possibilités de réclamation ouvertes par l'article R.233-60 sont applicables aux décisions des organismes habilités prévues par le présent article .
<<Sous-section 6 <<Formalités obligatoires préalables à la mise sur le marché des équipements de travail et moyens de protection neufs ou considérés comme neufs <<Art. R.233-73. - Le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'équipement de travail visé aux 1o, 3o ou 4o de l'article R.233-83 ou de moyen de protection visé aux 1o ou 2o de l'article R.233-83-2 ou d'équipement de protection individuelle visé à l'article R.233-83-3 doit établir et signer une déclaration CE de conformité par laquelle il atteste que l'équipement de travail ou moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques et satisfait aux règles de procédure qui lui sont applicables. <<Cette déclaration CE de conformité doit être remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un exemplaire d'équipement de travail visé aux 1o, 3o ou 4o de l'article R.233-83 ou de moyen de protection visé aux 1o ou 2o de l'article R.233-83-2, par le responsable de l'opération sus-indiquée. <<Art. R.233-74. - Un marquage de conformité doit être apposé de manière distincte, lisible et indélébile: <<a) Pour les équipements de travail et moyens de protection neufs ou considérés comme neufs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R.233-73, sur chaque exemplaire; <<b) Pour les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs sur chaque exemplaire et sur leur emballage. <<Le marquage de conformité est constitué par le sigle "CE", assorti d'autres indications fixées, en tant que de besoin, par les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article R.233-76. <<Le marquage CE est apposé par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché, qui atteste ainsi que l'exemplaire d'équipement de travail ou de moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques et satisfait aux procédures de certification qui lui sont applicables. <<Art. R.233-75. - L'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un équipement de travail ou moyen de protection neuf ou considéré comme neuf soumis à l'une des procédures prévues par la sous-section 3 ci-dessus est subordonnée à la constitution, par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché, d'une documentation technique relative aux moyens mis en oeuvre pour en assurer la conformité aux règles techniques applicables. <<Cette documentation doit être disponible ou pouvoir l'être dans de brefs délais. <<Art. R.233-76. - Le contenu de la déclaration CE de conformité, l'emplacement et le modèle du marquage CE et les éléments constitutifs de la documentation technique sont fixés par arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture. <<Art. R.233-76-1. - La délivrance de la déclaration CE de conformité et l'apposition du marquage CE effectuées conformément à la législation d'un Etat membre des communautés européennes portant transposition de directives du Conseil des communautés européennes applicables dans cet Etat et en France, produisent les mêmes effets que les formalités correspondantes effectuées dans les conditions prévues par la présente sous-section.
<<Sous-section 7 <<Procédure de certification applicable aux équipements de travail et moyens de protection d'occasion mentionnés à la section VII
<<Art. R.233-77. - Lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit, en vue de son utilisation, d'un équipement de travail ou d'un moyen de protection d'occasion qui est au nombre de ceux mentionnés à la section VII ci-après, le responsable de l'opération doit remettre au preneur un certificat de conformité par lequel il atteste que l'équipement de travail ou le moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables. Le contenu de ce certificat de conformité est fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture. <<Ces règles techniques, définies par décret en Conseil d'Etat, peuvent être, selon le cas: <<a) Les mêmes règles techniques que celles qui sont applicables aux équipements de travail ou moyens de protection neufs; <<b) Des règles techniques adaptées prescrivant les modifications qu'il est techniquement possible d'apporter aux équipements de travail ou moyens de protection concernés; <<c) Les règles techniques qui étaient applicables lors de leur première mise sur le marché aux équipements de travail ou moyens de protection concernés, conformément à l'obligation de maintien en état de conformité à laquelle ils sont soumis.
<<Sous-section 8 <<Procédure de sauvegarde <<Art. R.233-78. - La procédure de sauvegarde prévue au 5o du III de l'article L.233-5 est applicable à tous les équipements de travail et moyens de protection soumis à des règles techniques prévues par le 3o du III de l'article L.233-5. <<Elle est mise en oeuvre par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture et après que le fabricant ou l'importateur a été invité à présenter ses observations. <<Les arrêtés interdisant ou restreignant les possibilités d'effectuer les opérations mentionnées au II de l'article L.233-5 sont également signés par les ministres chargés des douanes, de l'industrie et de la consommation. <<Art. R.233-79. - Lorsqu'il apparaît, soit qu'un modèle d'équipement de travail ou de moyen de protection, soit que des exemplaires mis sur le marché compromettent la sécurité et la santé des personnes en ne répondant pas aux obligations définies au I de l'article L.233-5 et à tout ou partie des règles techniques prévues par le 3o du III de l'article L.233-5: <<a) L'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit, la mise en service et l'utilisation de cet équipement de travail ou moyen de protection peuvent être interdites; <<b) L'accomplissement de ces opérations peut être subordonné à des vérifications, épreuves, modifications des modes d'emploi et règles d'entretien des équipements de travail et moyens de protection concernés. <<Art. R.233-79-1. - Dans tous les cas où il est fait usage de la faculté prévue au b de l'article R.233-79, le fabricant et toute personne responsable d'une des opérations mentionnées au II de l'article L.233-5 ou au II de l'article L.233-5-1 sont tenus de prendre toutes dispositions pour en informer les utilisateurs.
<<Sous-section 9 <<Mesures de contrôle <<Art. R.233-80. - L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander que les équipements de travail et moyens de protection d'occasion soumis à la procédure de certification de conformité prévue par l'article R.233-77, faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L.233-5, soient soumis à une vérification, opérée par un organisme agréé dans les conditions prévues à la sous-section 10 ci-après, de leur état de conformité avec les dispositions techniques qui leur sont applicables. <<Art. R.233-81. - La déclaration C.E. de conformité prévue au premier alinéa de l'article R.233-73 doit être présentée par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché sur demande des agents mentionnés aux articles L.611-10, L.611-12-1 et L.611-16 du code du travail. <<Le certificat de conformité prévu par l'article R.233-77 doit être présenté dans les mêmes conditions par le responsable de l'opération visée audit article . <<Art. R.233-81-1. - Les ministres respectivement chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation peuvent, chacun en ce qui le concerne, pendant la période de mise sur le marché d'un équipement de travail ou moyen de protection, demander au fabricant, ou à l'importateur, ou au responsable de la mise sur le marché, communication de la documentation technique prévue par l'article R.233-75. Le délai fixé doit tenir compte du temps nécessaire pour rendre cette documentation disponible, conformément au deuxième alinéa de l'article R.233-75. <<La demande de communication de la documentation technique doit être motivée. Elle doit préciser que l'absence de communication de cette documentation technique dans le délai fixé par la demande constituerait un indice de non-conformité de l'équipement de travail ou du moyen de protection aux règles techniques qui lui sont applicables et serait susceptible d'entraîner l'interdiction d'exposition, de mise en vente, de vente, d'importation, de location, de mise à disposition ou de cession à quelque titre que ce soit, de mise en service et d'utilisation de tout exemplaire de l'équipement de travail ou du moyen de protection concerné.
<<La période au cours de laquelle cette demande peut être présentée se poursuit pendant dix ans après la dernière date de fabrication. <<Art. R. 233-81-2. - Dans les conditions définies à l'article R. 233-81-1, les ministres mentionnés audit article peuvent demander au fabricant communication des rapports de l'organisme habilité prévus par les articles R. 233-68 et R. 233-72.
<<Sous-section 10 <<Organismes agréés prévus par les articles L. 233-5-2 et R. 233-80 <<Art. R. 233-82. - Pour l'application des articles L. 233-5-2 et R. 233-80, un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, fixe les conditions et modalités d'agrément des vérificateurs ou des organismes. <<Le chef d'établissement ou le responsable de l'opération visée au II de l'article L. 233-5 choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. <<Toutefois, lorsque l'examen CE de type a été effectué par un organisme habilité sis sur le territoire français, les vérifications effectuées dans le cadre des articles L. 233-5-2 et R. 233-80 sont faites par ledit organisme habilité. <<Le chef d'établissement ou le responsable de l'opération mentionnée au II de l'article L. 233-5 justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification. Il transmet les résultats des vérifications consignés dans un rapport établi par l'organisme à l'inspecteur ou au contrôleur du travail dans les dix jours qui suivent la réception dudit rapport. <<Une copie de ce rapport est adressée simultanément par le chef d'établissement visé par l'article L. 233-5-2 au service de prévention de la Caisse régionale d'assurance maladie ou à la Caisse de mutualité sociale agricole.>>
Art. 2. - L'article R. 231-13-1 du code du travail est modifié ainsi: Après les mots: <<des articles L. 231-4 et L. 231-5>>, sont ajoutés les mots: <<ou contre une demande présentée en application des articles L. 233-5-2 et R. 233-80>>.
Art. 3. - Le présent décret est applicable à compter du 1er janvier 1993. Toutefois, avant cette date, les organismes visés par la sous-section 2 de la section VI du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) introduite par l'article 1er du présent décret pourront faire l'objet d'une habilitation dans les conditions prévues à l'article R. 233-51 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent décret.
Art. 4. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 1992.