Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget, du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu la directive (C.E.E.) no 89-392 du 14 juin 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines; Vu la directive (C.E.E.) no 89-686 du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle; Vu le code du travail, notamment les articles L. 233-5 et L. 611-16; Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date du 11 juillet 1991; Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 19 juillet 1991; Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et salariés intéressés; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - La section VII du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes: <<Section VII <<Equipements de travail et moyens de protection soumis aux obligations définies au I de l'article L. 233-5 <<Sous-section 1 <<Equipements de travail <<Art. R. 233-83. - Les équipements de travail auxquels s'appliquent les obligations définies au I de l'article L. 233-5 sont ceux qui entrent dans l'une des catégories suivantes: <<1o Machines, y compris les machines destinées à l'industrie d'extraction des minéraux. <<Une machine est un ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile et, le cas échéant, d'actionneurs, de circuits de commande et de puissance réunis de façon solidaire en vue d'une application définie telle que notamment la transformation, le traitement ou le conditionnement de matériaux et le déplacement de charges avec ou sans changement de niveau. <<Un ensemble de machines qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement est considéré comme une machine. <<Un équipement interchangeable destiné à être assemblé à une machine ou à une série de machines différentes ou à un tracteur par l'utilisateur lui-même, en vue d'en modifier la fonction, est, dans la mesure où cet équipement n'est pas une pièce de rechange ou un outil, considéré comme une machine. <<Les arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice, ainsi que les dispositifs de protection desdits arbres à cardans, sont considérés comme des machines.
<<Sont également considérés comme machines les véhicules et leurs remorques destinés à l'industrie d'extraction des minéraux et les véhicules et leurs remorques destinés uniquement au transport des marchandises sur les réseaux privés routiers, ferroviaires, maritimes ou fluviaux. <<Sont également considérés comme machines, dans la mesure où ils n'assurent pas la fonction de transport, les matériels répondant à la définition des machines placés sur les véhicules ou leurs remorques. <<2o Tracteurs agricoles et forestiers à roues. <<3o Accessoires de levage répondant à la définition suivante:équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, ou sur la charge, pour permettre la préhension de la charge, tels que élingue, palonnier, pince auto-serrante, aimant, ventouse, cé de levage. <<4o Composants d'accessoires de levage, non incorporés à un accessoire visé au 3o ci-dessus, tels que crochets à oeil, manilles, anneaux, anneaux à tige. <<5o Chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur non incorporés à un accessoire ou à un composant visé au 3o ou 4o ci-dessus ou à une machine, un tracteur ou tout autre matériel. <<6o Appareils de radiographie industrielle et appareils de radiologie industrielle: <<Appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma, à l'exclusion des appareils spécialement conçus pour se déplacer, de façon autonome ou non, dans des conduits tubulaires. <<Générateurs électriques de rayonnement X, utilisés en radiologie industrielle, accessoires compris. <<7o Cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage, cabines mixtes de projection et de séchage destinées à l'emploi de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, comburants ou inflammables, visés à l'article L. 231-6. <<Ces cabines et enceintes sont définies comme des espaces délimités par des parois horizontales et verticales distinctes des cloisons ou murs du local d'implantation constituant un volume d'où les projections, les vapeurs et les aérosols de peinture ou de vernis ne peuvent sortir que par des dispositifs spécifiques de ventilation. <<8o Electrificateurs de clôtures. <<Art. R. 233-83-1. - Les machines mues par la force humaine employée directement, sauf s'il s'agit de machines destinées à être utilisées pour le levage de charges, sont exclues du champ d'application défini par le 1o de l'article R. 233-83. <<Sont en outre exclus: <<I. - Les machines qui, par nature, exposent davantage aux risques d'origine électrique qu'aux risques d'origine mécanique, telles que les machines de bureau, les machines du domaine électroménager, les postes de soudage et les pistolets à colle; <<II. - Les machines ou éléments de machines ne pouvant fonctionner de manière indépendante en l'état, destinés à être incorporés dans une machine ou à être assemblés avec d'autres machines solidaires dans leur fonctionnement, à condition de faire l'objet d'une déclaration du fabricant ou de l'importateur dont le contenu est déterminé par un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture. L'absence d'un moteur, d'un ou plusieurs éléments amovibles aisément incorporables ou dispositifs de protection, ou d'un équipement interchangeable, ne répond pas à la condition relative à l'impossibilité de fonctionner de façon indépendante en l'état; <<III. - Les machines à usage médical utilisées en contact direct avec le patient; <<IV. - Les moyens de transport. Sont considérés comme moyens de transport les aéronefs, ainsi que les véhicules et leurs remorques, destinés au transport sur les réseaux routiers, ferroviaires, maritimes ou fluviaux, autres que ceux mentionnés au 1o de l'article R. 233-83; <<V. - Les machines spécialement conçues et construites pour les forces armées ou les forces de maintien de l'ordre et les armes à feu; <<VI. - Les machines spécifiques pour fêtes foraines et parcs d'attraction; <<VII. - Les installations à câble pour le transport public ou non de personnes; <<VIII. - Les ascenseurs installés à demeure, et leurs composants; <<IX. - Les appareils de levage conçus et construits pour l'élévation de personnes éventuellement accompagnées de charges, avec déplacement ou non, à l'exception des chariots automoteurs de manutention à poste de conduite élevable.
<<Sous-section 2 <<Moyens de protection <<Art. R. 233-83-2. - Les protecteurs et dispositifs de protection auxquels s'appliquent les obligations définies au I de l'article L.233-5 sont ceux qui entrent dans l'une des catégories suivantes: <<1o Structures de protection en cas de retournement non incorporées à une machine ou à un tracteur; <<2o Structures de protection contre les chutes d'objet non incorporées à une machine ou à un tracteur; <<3o Protecteurs et dispositifs de protection prévus par les textes réglementaires applicables aux équipements de travail mentionnés à la sous-section 1 ci-dessus, non incorporés auxdits équipements de travail. <<Art. R. 233-83-3. - Les équipements de protection individuelle auxquels s'appliquent les obligations définies au I de l'article L.233-5 sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ainsi que sa santé. <<Un ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens, associés de façon solidaire en vue de protéger une personne contre un ou plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément, est considéré comme un équipement de protection individuelle. <<Sont également considérés comme des équipements de protection individuelle: <<1o Un dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façon dissociable ou non dissociable, d'un équipement individuel non protecteur, tel que vêtement de travail, porté ou tenu par une personne en vue de déployer une activité; <<2o Tout composant interchangeable d'un équipement de protection individuelle, indispensable à son bon fonctionnement et utilisé exclusivement pour cet équipement de protection individuelle. <<Les systèmes de liaison éventuels permettant de raccorder un équipement de protection individuelle à un dispositif extérieur complémentaire, même lorsque ces systèmes de liaison ne sont pas destinés à être portés ou tenus en permanence par l'utilisateur pendant la durée d'exposition aux risques, sont considérés comme faisant partie intégrante de l'équipement de protection individuelle. <<Art. R. 233-83-4. - Ne sont pas considérés comme des équipements de protection individuelle relevant de l'article R.233-83-3: <<I. - Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués spécifiquement pour les forces armées ou du maintien de l'ordre; <<II. - Les équipements de protection individuelle destinés à la protection ou à la sauvegarde des personnes embarquées à bord des navires ou aéronefs, et qui ne sont pas portés en permanence; <<III. - Les équipements d'autodéfense contre les agressions, tels que générateurs aérosols et armes individuelles de dissuasion; <<IV. - Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués pour un usage privé contre: <<a) Les conditions atmosphériques, tels que couvre-chef, vêtements de saison, chaussures et bottes, parapluies; <<b) L'humidité, l'eau, tels que gants de vaisselle; <<c) La chaleur, tels que gants; <<V. - Les équipements de protection individuelle qui font l'objet d'une réglementation particulière prise en application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, de la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et du titre III du livre V du code de la santé publique; <<VI. - Les composants d'équipements de protection individuelle destinés à y être incorporés et qui ne sont ni essentiels ni indispensables au bon fonctionnement des équipements de protection individuelle; <<VII. - Les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et facteurs de nuisance.>>
Art. 2. - Le présent décret est applicable à compter du 1er janvier 1993.
Art. 3. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 1992.