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Décret no 92-759 du 31 juillet 1992 relatif aux actions en justice intentées devant la cour d'appel de Paris en vertu de l'article 47 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social
NOR : JUSC9220367D
Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le nouveau code de procédure civile; Vu l'article 47 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social; Vu le décret no 92-183 du 26 février 1992 relatif au fonds d'indemnisation institué par l'article 47 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le délai pour agir en justice devant la cour d'appel de Paris contre le fonds d'indemnisation est de deux mois. Ce délai court à compter de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande. A défaut d'offre ou de rejet de la demande, le point de départ du délai est fixé à l'expiration d'un délai de trois mois qui court à partir du jour où le fonds reçoit la justification complète des préjudices. Le fonds est présumé avoir cette justification s'il ne répond pas, en indiquant les pièces manquantes, dans les quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la demande qui lui est adressée à cette fin et en la même forme par la partie qui l'a saisi.
Art. 2. - La notification de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande par le fonds mentionne le délai pour agir et les modalités selon lesquelles l'action peut être exercée devant la cour d'appel de Paris.
Art. 3. - Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel de Paris contre le fonds sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions ci-après.
Art. 4. - La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La déclaration doit indiquer les nom, prénom et adresse du demandeur et préciser l'objet de la demande. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande.
Art. 5. - La déclaration ou l'exposé des motifs prévu à l'article 4 mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs. Le cas échéant, copie de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande est jointe à la déclaration.
Art. 6. - Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse au fonds d'indemnisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévus à l'article 4. Dans le mois de cette notification, le fonds d'indemnisation transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.
Art. 7. - Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats. Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 8. - Les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris.
Art. 9. - Les notifications entre parties sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats ou les avoués.
Art. 10. - Les débats ont lieu en chambre du conseil.
Art. 11. - Le greffe notifie les arrêts de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties à l'instance et s'il y a lieu aux avocats et aux avoués.
Art. 12. - Les notifications prévues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux articles 1er, 4, 6, 7, 9 et 11 peuvent également être faites par tout autre mode de notification écrite, contre récépissé.
Art. 13. - Le pourvoi contre les arrêts de la cour d'appel est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Art. 14. - Le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article 1er court à compter de l'entrée en vigueur du présent décret pour les offres d'indemnisation ou les rejets de la demande par le fonds intervenus avec cette entrée en vigueur. Pour les demandes parvenues au fonds avant le 1er septembre 1992, le délai de trois mois prévu au deuxième alinéa de l'article 1er est porté à quatre mois.
Art. 15. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 juillet 1992.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE