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Décret no 92-763 du 31 juillet 1992 portant attribution d'une indemnité de charges administratives aux personnels d'inspection de l'enseignement agricole


NOR : AGRA9201086D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l'enseignement agricole public; Vu le décret no 87-30 du 20 janvier 1987 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur et d'inspecteur principal de l'enseignement agricole,

Décrète:
Art. 1er. - Une indemnité de charges administratives non soumise à retenue pour pensions est allouée aux personnels d'inspection de l'enseignement agricole exerçant les fonctions énumérées ci-après: - inspecteurs principaux de l'enseignement agricole, chargés de fonctions d'inspection générale des établissements d'enseignement agricole; - inspecteurs principaux de l'enseignement agricole, conseillers techniques du directeur général de l'enseignement et de la recherche pour les enseignements techniques, professionnels ou l'apprentissage; - inspecteurs principaux de l'enseignement agricole, conseillers techniques du directeur général de l'enseignement et de la recherche pour les programmes de formation et les examens; - inspecteurs principaux de l'enseignement agricole; - inspecteurs de l'enseignement agricole.
Art. 2. - Les taux annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 1er ci-dessus en faveur des personnels d'inspection sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget. Ces taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
Art. 3. - Tout fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une indemnité en application des dispositions du présent décret a droit à une indemnité d'intérim dont le montant est égal au montant de l'indemnité à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste dont il assure l'intérim. Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.
Art. 4. - Le décret no 88-85 du 26 janvier 1988 portant attribution d'une indemnité de charges administratives et d'une prime de qualification aux fonctionnaires nommés dans les emplois d'inspecteur et d'inspecteur principal de l'enseignement agricole et le décret no 90-668 du 24 juillet 1990 portant attribution d'une prime de qualification aux fonctionnaires nommés dans certains emplois d'inspecteur principal de l'enseignement agricole sont abrogés.
Art. 5. - Les indemnités versées en 1991 au titre des décrets du 26 janvier 1988 et du 24 juillet 1990 précités ne sont pas cumulables avec l'indemnité de charges administratives versée pendant la même période au titre du présent décret.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1991.

Fait à Paris, le 31 juillet 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE