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Décret no 92-757 du 3 août 1992 modifiant le code de la route et relatif à la sécurité des courses et épreuves sportives sur les voies ouvertes à la circulation publique
NOR : INTD9200291D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu le code de la route, et notamment ses articles R.53 et R.232; Vu le code pénal, et notamment son article R.25; Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives; Vu le décret no 91-582 du 19 juin 1991 pris en application de la loi précitée; Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 27 juin 1991; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article R.53 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les courses et épreuves sportives se déroulant en tout ou en partie sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être autorisées dans des conditions prévues par un décret contresigné par le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé des transports et le ministre chargé des sports. <<L'autorité administrative compétente pour exercer le pouvoir de police en matière de circulation routière peut réglementer la circulation, l'interdire temporairement en cas de nécessité et prévoir que la course ou l'épreuve sportive bénéficiera d'une priorité de passage portée à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée définie par arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des sports. <<L'autorisation peut être subordonnée à l'agrément par l'autorité administrative de représentants de la fédération sportive ou de l'association qui organise la course ou l'épreuve sportive. Les représentants qui doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire sont chargés, sur l'itinéraire emprunté, de signaler la course ou l'épreuve sportive aux usagers de la route. Dans l'accomplissement de leur mission, ils sont tenus de se conformer aux instructions des membres des forces de police ou de gendarmerie présents sur les lieux. Ils leur rendent compte des incidents qui peuvent survenir.>>
Art. 2. - L'article R.232 du code de la route est complété par un (10o) ainsi rédigé: <<... (10o) les restrictions de circulation édictées en vertu de l'article R.53 à l'occasion des courses et épreuves sportives.>>
Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 août 1992.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de la défense, PIERRE JOXE Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre de la jeunesse et des sports, FREDERIQUE BREDIN Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE