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Décret no 92-758 du 4 août 1992 portant réforme du Fonds d'investissement pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer


NOR : DOME9200018D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu la Constitution, et notamment le deuxième alinéa de l'article 37; Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances; Vu la loi du 10 août 1922 modifiée instituant un contrôle des dépenses engagées; Vu la loi no 46-860 du 30 avril 1946 modifiée tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution des plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer; Vu la loi no 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises; Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer; Vu la loi no 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, et notamment son article 12; Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française; Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998; Vu la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et extension de dispositions diverses à ces collectivités; Vu le décret du 12 juin 1936 relatif au rattachement de l'île de Clipperton au gouvernement des Etablissements français de l'Océanie; Vu le décret no 60-555 du 1er avril 1960 relatif à la situation administrative de certaines îles relevant de la souveraineté de la France; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret no 82-1063 du 15 décembre 1982 portant déconcentration des décisions de l'Etat en matière d'investissements civils dans les territoires d'outre-mer et les textes pris pour son application; Vu le décret no 82-1068 du 15 décembre 1982 relatif à la déconcentration du contrôle financier sur les dépenses d'investissements civils de l'Etat dans les territoires d'outre-mer; Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 modifié pris pour l'application de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, et notamment son article 21; Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 26 mai 1992; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Les articles 3 et 5 de la loi du 30 avril 1946 susvisée sont abrogés.

Art. 2. - Le Fonds d'investissement pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer (F.I.D.E.S.) concourt au développement économique et social ainsi qu'à l'aménagement des territoires d'outre-mer, des îles Eparses et de l'île de Clipperton par l'octroi d'aides bénéficiant à des programmes d'investissement et de subventions pouvant compléter d'autres concours financiers de l'Etat.

Art. 3. - Les ressources du fonds proviennent des crédits ouverts chaque année au budget du ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer, qui en assure la gestion dans les conditions définies aux articles suivants.

Art. 4. - Les ressources du fonds sont réparties en deux sections: a) Une section générale regroupant les interventions du fonds relevant de l'action directe de l'Etat; b) Une section territoriale regroupant les interventions du fonds relevant des compétences des territoires.

Art. 5. - Les autorisations de programme de la section générale, à l'exception de celles qui sont destinées au financement des contrats de plan mentionnés à l'article 12 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée et de celles qui sont affectées au fonds d'équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie mentionné à l'article 87 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée, ainsi que de celles qui ont été rattachées en cours de gestion pour une opération spécifique, sont réparties par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, après avis du comité directeur du fonds prévu à l'article 7, soit par opération, soit par dotation. Le comité directeur est tenu informé du montant des crédits affectés aux contrats mentionnés à l'alinéa précédent, de celui des crédits affectés au fonds d'équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie ainsi que de ceux qui ont été rattachés en cours de gestion pour une opération spécifique.

Art. 6. - Les autorisations de programme de la section territoriale sont réparties par dotation entre les territoires par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, après avis du comité directeur. Les assemblées compétentes arrêtent, dans la limite de ces dotations, la liste des opérations d'investissement pouvant faire l'objet d'un financement par la section territoriale ainsi que le montant des crédits à affecter à chacune d'entre elles. Les dépenses correspondant aux opérations mentionnées ci-dessus sont engagées, opération par opération, par le représentant de l'Etat dans le territoire, après décision des collectivités sur leur éventuelle participation financière.

Art. 7. - Le comité directeur du fonds d'investissement pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer est composé de treize membres: 1o Le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ou son représentant, président; 2o Trois députés, désignés par le président de l'Assemblée nationale; 3o Deux sénateurs, désignés par le président du Sénat; 4o Un membre du Conseil économique et social, désigné par le président du Conseil économique et social; 5o Le directeur du Trésor ou son représentant; 6o Le directeur du budget ou son représentant; 7o Le commissaire au Plan ou son représentant; 8o Le directeur général de la Caisse centrale de coopération économique, ou son représentant; 9o Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son représentant; 10o Le sous-directeur des affaires économiques de l'outre-mer ou son représentant. Un membre suppléant est désigné pour chaque membre titulaire mentionné au 2o, au 3o et au 4o dans les mêmes conditions que ce titulaire. Le mandat des parlementaires membres du comité directeur prend fin de droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés. En outre, chaque ministre non représenté au comité directeur désigne, pour les affaires relevant de ses attributions, un représentant qui siège avec voix consultative. Le contrôleur financier assiste aux réunions du comité directeur avec voix consultative.

Art. 8. - Le comité directeur se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la réunion. Il ne peut valablement délibérer qui si au moins la moitié de ses membres sont présents. Les délibérations du comité directeur du F.I.D.E.S. sont prises à la majorité absolue des membres présents; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Un comité restreint, présidé par le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère des départements et territoires d'outre-mer, statue, dans l'intervalle des réunions du comité directeur, par délégation de ce dernier.

Le comité directeur établit son règlement intérieur qui fixe notamment les modalités d'organisation de ses travaux, d'établissement et de communication des documents, d'exercice de sa compétence, de délégation de compétence au comité restreint dont il arrête la composition.

Art. 9. - Les dépenses des opérations financées par appel aux ressources du fonds sont assignées sur la caisse des comptables publics et exécutées par eux.

Art. 10. - Les représentants de l'Etat dans chaque territoire transmettent chaque année au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer un rapport sur l'exécution de l'ensemble des opérations du F.I.D.E.S. réalisées l'année précédente. Ce rapport, visé par le contrôleur financier local, est communiqué au comité directeur par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

Art. 11. - La tutelle de l'Etat sur les sociétés créées en application de l'article 2 de la loi du 30 avril 1946 susvisée est assurée conjointement par les ministres qui approuvent les programmes d'activité, les prises de participations éventuelles, les acquisitions et cessions de biens immobiliers et la désignation des présidents et directeurs.

Art. 12. - La Caisse centrale de coopération économique assurera jusqu'au 31 décembre 1993 le paiement des dépenses correspondant aux autorisations de programme engagées avant l'entrée en vigueur du présent décret. Les reliquats de crédits correspondant à ces opérations, constatés au 31 décembre 1993, feront l'objet, dans chaque territoire, d'un état de crédits sans emploi. Les autorisations de programme correspondant à des opérations gérées par la Caisse centrale de coopération économique et non utilisées sont remises à la disposition du fonds.

Art. 13. - Le décret no 46-1633 du 5 juillet 1946 fixant les attributions du comité directeur du Fonds d'investissement pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer et le décret no 49-732 du 3 juin 1949 modifié relatif au mode d'établissement et à la procédure d'exécution des programmes tendant à la réalisation du plan d'équipement et de développement de la loi du 30 avril 1946 susvisée sont abrogés.

Art. 14. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 août 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE