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Décret no 92-752 du 3 août 1992 portant modification du décret no 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier


NOR : EQUX9200125D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 212-1 et L. 212-2; Vu le décret no 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier; Vu les observations présentées par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés intéressées; Le conseil des ministres entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 5 du décret no 83-40 du 26 janvier 1983 susvisé sont modifiées dans les conditions suivantes: L'article c du paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes: <<c) Personnel roulant effectuant des transports de marchandises, affecté à des services impliquant habituellement un retour quotidien à l'établissement d'attache: deux heures.>>; Le paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus, et à titre transitoire, les périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou sur le véhicule, à l'exception des temps visés au paragraphe 5 et pendant lesquelles le personnel ne dispose pas librement de son temps mais reste à la disposition de l'employeur sont dénommées Temps à disposition et ne sont comptées comme travail effectif que pour une fraction égale à 85 p. 100. <<La durée du travail effectif résultant de l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus et du paragraphe 1 du présent article ne peut, sur la période retenue pour établir la paie, être inférieure à 96 p. 100 de la totalité du temps au service de l'employeur. <<Les dispositions du présent paragraphe 3 s'appliquent: <<a) Au personnel roulant effectuant des transports de marchandises affecté à des services n'impliquant pas habituellement le retour quotidien à l'établissement d'attache; <<b) Au personnel roulant effectuant des transports de voyageurs.>> Le paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Pour le personnel visé au paragraphe 3, a, ci-dessus et sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail, le temps passé au service de l'employeur, avant application éventuelle du coefficient de 85 p. 100 visé au paragraphe 3 ci-dessus, ne peut excéder: <<- sur une journée: onze heures, avec possibilité d'extension à douze heures trente, lorsque la durée quotidiene du travail effectif excède dix heures, en application de l'article 7, paragraphes 2 et 3, ci-après: <<- sur une semaine isolée: cinquante-deux heures; <<- sur une période de deux semaines: cinquante heures par semaine en moyenne; <<- sur une période de douze semaines: quarante-huit heures par semaine en moyenne.>>
Art. 2. - Le Premier ministre, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 août 1992.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE