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Décret no 92-743 du 28 juillet 1992 fixant les modalités d'intégration des fonctionnaires du cadre de complément des douanes de la Nouvelle-Calédonie dans les corps métropolitains des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects


NOR : BUDP9200173D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire, notamment son article 44; Vu le décret no 57-985 du 30 août 1957 relatif au statut des agents de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects, ensemble les textes qui l'ont modifié; Vu le décret no 58-651 du 30 juillet 1958 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis de services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées, ensemble le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat; Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, ensemble les textes qui l'ont modifié; Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, ensemble les textes qui l'ont modifié; Vu le décret no 79-87 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes, ensemble les textes qui l'ont modifié; Vu le décret no 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes, ensemble les textes qui l'ont modifié; Vu le décret no 79-89 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des préposés des douanes, ensemble les textes qui l'ont modifié; Vu l'avis du comité consultatif du territoire institué par l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 en date du 12 novembre 1991; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 février 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Les fonctionnaires du cadre de complément des douanes de la Nouvelle-Calédonie qui n'ont pas opté pour le maintien dans ce cadre, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 44 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée, sont intégrés, à compter du 11 janvier 1991, dans les corps homologues des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects, selon le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0178 du 02/08/1992 ......................................................
Dans le cas où l'application des dispositions ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires à un échelon doté d'un indice inférieur à l'indice qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice au moins égal.
Art. 2. - Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre du budget. Les fonctionnaires définis à l'article 1er ci-dessus reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lesquels leur intégration est prononcée.
Art. 3. - Pour l'appréciation des conditions de service exigées par les statuts des corps des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne l'avancement, la participation aux concours ou examens ou tout autre avantage de carrière, les services effectifs accomplis dans le cadre de complément des douanes de Nouvelle-Calédonie par les fonctionnaires intégrés en application du présent décret sont assimilés à des services effectifs accomplis dans les corps des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects.
Art. 4. - Les fonctionnaires intégrés dans les conditions fixées par le présent décret sont assujettis aux limites d'âge applicables aux personnels des corps d'intégration.
Art. 5. - Les agents du cadre de complément des douanes de Nouvelle-Calédonie qui sont stagiaires, à la date du présent décret, poursuivent leur stage à l'échelon dans lequel ils sont classés dans les corps homologues des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects. A l'issue du stage, ils ont vocation à être titularisés dans les conditions fixées par le statut particulier du corps d'accueil.
Art. 6. - Le cadre de complément des douanes de Nouvelle-Calédonie est placé en voie d'extinction.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC