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LOI no 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle (1)


NOR : SPSX9200084L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel no 92-311 DC du 29 juillet 1992; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE Ier DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DE LA LOI No 88-1088 DU 1er DECEMBRE 1988 RELATIVE AU REVENU MINIMUM D'INSERTION

Art. 1er. - Le titre III de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est ainsi rédigé: <<T ITRE III <<De l'insertion <<Chapitre Ier <<Le dispositif départemental d'insertion et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion <<Art. 34. - Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général conduisent ensemble et contractuellement l'action d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, avec le concours des autres collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit public ou privé, notamment les associations, concourant à l'insertion et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. <<Art. 35. - Il est institué un conseil départemental d'insertion, coprésidé par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général ou leurs délégués. Les membres du conseil départemental d'insertion sont nommés conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département. Le conseil comprend notamment des représentants de la région, du département et des communes, des représentants d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle et des membres des commissions locales d'insertion. <<Le président de chaque commission locale d'insertion ou le représentant qu'il désigne est membre de droit du conseil départemental d'insertion. <<Le conseil est réuni au minimum deux fois par an.

<<Art. 36. - Le conseil départemental d'insertion élabore et adopte, avant le 31 mars, le programme départemental d'insertion de l'année en cours. <<Avant le 31 décembre, le préfet et le président du conseil général transmettent au conseil départemental d'insertion, chacun en ce qui le concerne, les prévisions qu'ils ont établies pour l'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion au titre de l'année suivante. <<Le programme, qui s'appuie notamment sur les programmes locaux d'insertion élaborés par les commissions locales d'insertion définies à l'article 42-1 et toute autre information transmise par celles-ci: <<1o Evalue les besoins à satisfaire, compte tenu des caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion; l'évaluation portera notamment sur le domaine social, sur le domaine de la formation, sur l'accès à l'emploi, au logement, à la santé, aux transports, à la culture, sur la vie associative; <<2o Recense les actions d'insertion déjà prises en charge par l'Etat, les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ou privé; <<3o Evalue, le cas échéant, les moyens supplémentaires à mettre en oeuvre pour assurer l'insertion des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion; <<4o Evalue également les besoins spécifiques de formation des personnels et bénévoles concernés; <<5o Définit les mesures nécessaires pour harmoniser l'ensemble des actions d'insertion conduites ou envisagées dans le département et pour élargir et diversifier les possibilités d'insertion compte tenu des contributions des différents partenaires. <<Il recense en outre: <<1o La répartition entre les différentes catégories d'actions des crédits que le département doit obligatoirement consacrer aux dépenses d'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en application de l'article 38; <<2o La répartition entre les différentes catégories d'actions des crédits affectés par l'Etat aux actions d'insertion menées dans le département en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. <<Le conseil départemental d'insertion peut élargir le champ du programme départemental d'insertion à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et à l'ensemble des actions en faveur de l'insertion, notamment en matière économique, sous réserve que les crédits obligatoires prévus à l'article 38 restent affectés aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le conseil départemental peut proposer toutes études ou enquêtes sur les phénomènes spécifiques de pauvreté et de précarité dans le département. <<Au cours d'une réunion tenue six mois au plus tard après l'adoption du programme, le conseil départemental d'insertion en examine les conditions de mise en oeuvre et peut proposer des mesures d'adaptation susceptibles de le soutenir et de l'améliorer. <<Le conseil est tenu informé de l'avancement du programme départemental d'insertion, et de la conclusion et des conditions d'exécution des conventions visées à l'article 39. Le représentant de l'Etat et le président du conseil général lui soumettent un rapport annuel, y compris financier, au plus tard quinze jours avant l'adoption du programme annuel. <<Art. 37. - En outre, le conseil départemental d'insertion: <<1o Assure la cohérence des actions d'insertion conduites ou à conduire dans le département et prend notamment en compte les plans locaux d'insertion économique; <<2o Communique aux services compétents, tant de l'Etat que du département, l'évaluation des besoins à satisfaire pour aider à l'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion; <<3o Met en place un dispositif d'évaluation indépendante et régulière des actions d'insertion menées. <<Le conseil examine les programmes locaux d'insertion, et propose le cas échéant d'affecter des moyens à leur exécution, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 42-3. <<Art. 38. - Pour le financement des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes, le département est tenu d'inscrire annuellement, dans un chapitre individualisé de son budget, un crédit au moins égal à 20 p. 100 des sommes versées, au cours de l'exercice précédent, par l'Etat dans le département au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion. Les dépenses résultant de la prise en charge, pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de sécurité sociale peuvent être imputées sur ce crédit à concurrence de 3 p. 100 desdites sommes en métropole et 3,75 p. 100 dans les départements d'outre-mer.

<<Art. 39. - L'Etat et le département passent une convention définissant les conditions, notamment financières, de mise en oeuvre du programme départemental d'insertion. Cette convention peut être complétée par des conventions avec la région, les communes, les associations et les autres personnes morales de droit public ou privé concourant à l'insertion, à la formation professionnelle et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Elles précisent les objectifs et les moyens des dispositifs d'insertion financés ainsi que les modalités d'évaluation des résultats. <<Art. 40. - Lorsque le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général ne parviennent pas à un accord pour exercer les compétences qui leur sont dévolues conjointement par la présente loi ou lorsque le conseil départemental d'insertion n'a pas adopté le programme départemental d'insertion de l'année en cours avant le 31 mars, les décisions relevant de leurs compétences sont prises par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé de l'emploi. <<Art. 41. - Les crédits résultant de l'obligation prévue à l'article 38 sont engagés dans le cadre des conventions mentionnées à l'article 39. <<Le montant des crédits n'ayant pas fait l'objet d'un engagement de dépenses, constaté au compte administratif, est reporté intégralement sur les crédits de l'année suivante. Toutefois, le montant de ces crédits pour la partie qui dépasse 65 p. 100 de l'obligation prévue à l'article 38 est affecté par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil départemental d'insertion, à des actions d'insertion en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion présentées par les communes. En l'absence de report ou de l'affectation de ces crédits, le représentant de l'Etat dans le département met en oeuvre la procédure prévue à l'article 52 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. <<Art. 42. - La participation minimale du département, telle qu'elle est définie par l'article 38, est prise en compte pour le calcul de la participation financière des communes prévue à l'article 93 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

<<Chapitre II <<Le dispositif local d'insertion <<Art. 42-1. - La commission locale d'insertion visée aux articles 13 et 14 a pour missions: <<1o D'évaluer les besoins d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans son ressort; <<2o De recenser l'offre disponible d'insertion et d'évaluer les possibilités d'évolution et de diversification; <<3o D'adresser des propositions au conseil départemental d'insertion en vue de l'élaboration par ce dernier du programme départemental d'insertion; <<4o D'élaborer un programme local d'insertion destiné à assurer l'offre d'insertion adaptée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion; <<5o D'animer la politique locale d'insertion; <<6o D'approuver les contrats d'insertion prévus par l'article 42-4. <<La commission locale d'insertion peut formuler des propositions relatives à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et de l'action en faveur de l'insertion dans son ressort. <<Le nombre et le ressort des commissions locales d'insertion sont fixés conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, après consultation des maires des communes chefs-lieux de canton, et après avis du conseil départemental d'insertion. Le ressort tient compte des limites d'agglomérations, le cas échéant des modalités de regroupement intercommunal existantes, ainsi que des bassins d'emploi et des données relatives à l'habitat. <<Art. 42-2. - La commission locale d'insertion comprend: <<- en nombre égal, des représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat dans le département, dont au moins un au titre du service public de l'emploi, et des représentants du conseil général désignés par le président du conseil général, dont au moins un conseiller général élu dans le ressort de la commission; <<- des représentants des communes du ressort de la commission, dont au moins un de la commune siège, nommés conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, sur proposition des maires des communes concernées; <<- des représentants du système éducatif, d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle, nommés conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général. <<Le représentant de l'Etat et le président du conseil général, conjointement, arrêtent la liste des membres de la commission locale d'insertion et désignent son président. Les modalités d'établissement de la liste sont fixées par voie réglementaire.

<<Le bureau de la commission locale d'insertion est composé du président de la commission, d'un représentant de l'Etat, d'un représentant du conseil général, du maire de la commune siège et de trois membres désignés par la commission, dont au moins un représentant des associations concourant à l'insertion et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. <<Le bureau prépare les dossiers soumis à la commission, notamment le programme local d'insertion. Les dossiers individuels sont présentés de manière anonyme. <<Le bureau peut, par délégation de la commission, approuver les contrats d'insertion. <<Art. 42-3. - Le programme local d'insertion définit les orientations et prévoit les actions d'insertion. Il recense les moyens correspondants. <<Après son adoption, la commission locale d'insertion transmet le programme local d'insertion au conseil départemental d'insertion qui en vérifie la cohérence avec le programme départemental d'insertion; le conseil départemental prévoit, s'il y a lieu, les moyens à affecter à l'exécution du programme local d'insertion.

<<Chapitre III <<Le contrat d'insertion <<Art. 42-4. - Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l'allocation de revenu minimum d'insertion et au vu des éléments utiles à l'appréciation de la situation sanitaire, sociale, professionnelle, financière des intéressés et de leurs conditions d'habitat, il est établi entre l'allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d'âge, d'une part, et la commission locale d'insertion dans le ressort de laquelle réside l'allocataire, d'autre part, un contrat d'insertion faisant apparaître: <<1o La nature du projet d'insertion qu'ils sont susceptibles de former ou qui peut leur être proposé; <<2o La nature des facilités qui peuvent leur être offertes pour les aider à réaliser ce projet; <<3o La nature des engagements réciproques et le calendrier des démarches et activités d'insertion qu'implique la réalisation de ce projet et les conditions d'évaluation, avec l'allocataire, des différents résultats obtenus. <<Art. 42-5. - L'insertion proposée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et définie avec eux peut, notamment, prendre une ou plusieurs des formes suivantes: <<1o Actions d'évaluation, d'orientation et de remobilisation; <<2o Activités d'intérêt général ou emplois, avec ou sans aide publique; <<3o Actions permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale, moyennant un accompagnement social approprié, la participation à la vie familiale et civique ainsi qu'à la vie sociale, notamment du quartier ou de la commune, et à des activités de toute nature, notamment de loisir, de culture et de sport; <<4o Actions permettant l'accès à un logement, le relogement ou l'amélioraton de l'habitat; <<5o Activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer les compétences professionnelles, la connaissance et la maîtrise de l'outil de travail et les capacités d'insertion en milieu professionnel, éventuellement dans le cadre de conventions avec des entreprises, des organismes de formation professionnelle ou des associations; <<6o Actions visant à faciliter l'accès aux soins, les soins de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que tels, être l'objet du contrat d'insertion.>>

Art. 2. - Il est inséré, dans la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée, un titre IIIbis ainsi rédigé:

<<T ITRE IIIBIS <<LUTTE CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE <<Chapitre Ir <<Dispositions générales <<Art. 43. - Outre le revenu minimum d'insertion, le dispositif de réponse à l'urgence sociale et de lutte contre la pauvreté comprend notamment les mesures d'accueil et d'hébergement d'urgence mises en oeuvre dans le cadre des programmes annuels de lutte contre la pauvreté et la précarité, les actions menées à partir des centres de réinsertion sociale, l'aide à la prise en charge des factures impayées d'eau et d'énergie, les dispositifs locaux d'accès aux soins des plus démunis, les mesures prévues pour la prévention et le règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, les fonds d'aide aux jeunes en difficulté, les mesures favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, notament par l'insertion économique, la politique de la ville et le développement social des quartiers. <<Art. 43-1. - Il est intitué un conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, chargé: <<- d'animer les réflexions sur la coordination des politiques d'insertion au plan national et local; <<- de proposer ou de réaliser toutes études sur les phénomènes de pauvreté et de précarité; <<- de faire des propositions sur les problèmes posés par la pauvreté. <<Le conseil comprend des représentants des assemblées parlementaires, des collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit public ou privé concourant à la formation professionnelle, à l'insertion et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Sa composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les membres du conseil et son président sont désignés par le Premier ministre dans des conditions fixées par le même décret en Conseil d'Etat. <<Chapitre II

<<Aide aux jeunes en difficulté <<Art. 43-2. - Un fonds d'aide aux jeunes, destiné à favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, est institué dans chaque département. <<Le fonds départemental prend en charge, après avis d'un comité local et en renforcement des autres dispositifs mis en oeuvre pour l'insertion des jeunes, des aides financières directes accordées aux jeunes, pour une durée limitée et à titre subsidiaire, ainsi que les mesures d'accompagnement nécessaires. <<Les conditions d'attribution des aides et les modalités de fonctionnement des comités locaux sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. <<Art. 43-3. - Il peut être créé, dans le ressort du département, par convention entre l'Etat, le département, une ou plusieurs communes, des fonds locaux d'aide aux jeunes répondant à l'objectif défini au premier alinéa de l'article 43-2, et permettant d'attribuer les aides et de mettre en oeuvre les mesures d'accompagnement prévues au deuxième alinéa du même article . <<Art. 43-4. - Le financement du fonds départemental est assuré par l'Etat et le département. La participation du département est au moins égale à celle de l'Etat. <<La région, les communes et les organismes de protection sociale peuvent également participer au financement du fonds. <<La participation des communes peut être affectée à des fonds locaux créés en application de l'article 43-3. <<Chapitre III

<<Accès à une fourniture minimum d'eau et d'énergie <<Art. 43-5. - Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières du fait d'une situation de précarité a droit à une aide de la collectivité pour accéder ou préserver son accès à une fourniture d'eau et d'énergie.

<<Art. 43-6. - Il est créé en faveur des familles et des personnes visées à l'article 43-5 un dispositif national d'aide et de prévention pour faire face à leurs dépenses d'électricité et de gaz. <<Ce dispositif fait l'objet d'une convention nationale entre l'Etat, Electricité de France et Gaz de France définissant notamment le montant et les modalités de leurs concours financiers respectifs. <<Dans chaque département, une convention est passée entre le préfet et le ou les représentants d'Electricité de France et de Gaz de France et, le cas échéant, des collectivités territoriales ou des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale et des organismes de protection sociale. Ces conventions déterminent notamment les modalités de gestion des aides et les actions préventives ou éducatives en matière de maîtrise d'énergie.>>

Art. 3. - L'article 9 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<En outre, les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant des ressources servant au calcul de l'allocation.>>

Art. 4. - Dans l'article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée, après les mots: <<assume la charge d'un ou plusieurs enfants>>, sont insérés les mots: <<nés ou à naître>>.

Art. 5. - Le titre II de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée est ainsi modifié: I. - Aux articles 7, 11, 13 et 16, les mots: <<article 36>> sont remplacés par les mots: <<article 42-4>>. II. - L'article 12 est ainsi modifié: 1o Dans le premier alinéa, après les mots: <<La demande de l'allocation peut être>>, sont insérés les mots: <<, au choix du demandeur,>>. 2o Dans le deuxième alinéa, les mots: <<auprès des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale>>, sont remplacés par les mots: <<auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur>>. 3o Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées: <<Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence transmet, à tout moment, au représentant de l'Etat dans le département les éléments d'information dont il dispose sur les ressources et la situation de famille de l'intéressé, ainsi que sur sa situation au regard de l'insertion. L'intéressé est tenu informé des éléments le concernant transmis par le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de sa commune de résidence.>> 4o Après la première phrase du dernier alinéa sont insérées les dispositions suivantes: <<Cet organisme assume également la responsabilité de l'élaboration du contrat d'insertion mentionné à l'article 42-4 et en suit la mise en oeuvre. Il désigne en son sein, à cet effet, pour chaque bénéficiaire de contrat d'insertion, une personne chargée de coordonner la mise en oeuvre de différents aspects sociaux, économiques, éducatifs et sanitaires de ce contrat. <<Lorsque, pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'organisme instructeur n'a pas désigné, pour chaque bénéficiaire d'un contrat d'insertion, un accompagnateur chargé de coordonner la mise en oeuvre de différents aspects sociaux, économiques, éducatifs et sanitaires du contrat ou, en cas de difficulté, le président de la commission locale d'insertion formule des propositions pour cette désignation.>> III. - L'article 13 est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé: <<Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, si, du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat d'insertion n'est pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de l'allocation est suspendu par le représentant de l'Etat après avis de la commission locale d'insertion, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations.>>

IV. - L'article 14 est ainsi modifié: 1o Après les mots: <<contrat d'insertion mentionné>>, la fin du premier alinéa est ainsi rédigée: <<à l'article 42-4 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat d'insertion.>> 2o Sont ajoutés un troisième et un quatrième alinéa 5 ainsi rédigés: <<Le versement de l'allocation peut être suspendu par le représentant de l'Etat si la commission locale d'insertion est dans l'impossibilité de donner son avis du fait de l'intéressé et sans motif légitime de la part de ce dernier. L'intéressé peut faire connaître ses observations, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix. <<Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat n'a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n'a pas pu être établi, le versement de l'allocation peut être suspendu par le représentant de l'Etat, après avis de la commission locale d'insertion, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut pas être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat d'insertion est imputable aux services chargés de le conclure avec l'intéressé.>> V. - Au premier alinéa de l'article 16, les mots: <<du bénéficiaire de la prestation>> sont remplacés par les mots: <<des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion>>. VI. - Il est inséré, après l'article 16, un article 16-1 ainsi rédigé: <<Art. 16-1. - Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre des articles 13, 14 et 16, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du représentant de l'Etat dans le département à compter de la date de conclusion du contrat d'insertion ou de l'avis de la commission locale d'insertion.>> VII. - Le deuxième alinéa de l'article 17 est ainsi rédigé: <<Les décisions déterminant le montant de l'allocation peuvent être révisées à la demande de l'intéressé, du représentant de l'Etat dans le département ou de l'organisme payeur, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues.>> VIII. - Il est inséré, après l'article 17, un article 17-1 ainsi rédigé: <<Art. 17-1. - En cas de suspension de l'allocation au titre des articles 13, 14 ou 16 ou d'interruption du versement de l'allocation, le représentant de l'Etat dans le département met fin au droit au revenu minimum d'insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. <<Lorsque la fin de droit est consécutive à une mesure de suspension prise en application des articles 13, 14 ou 16, l'ouverture d'un nouveau droit, dans l'année qui suit la décision de suspension, est subordonnée à la signature d'un contrat d'insertion.>> IX. - Il est inséré, après l'article 20, un article 20-1 ainsi rédigé: <<Art. 20-1. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, par convention avec les organismes payeurs mentionnés à l'article 19, déléguer aux directeurs de ces organismes, dans les conditions fixées par voie réglementaire, certaines des compétences qui lui sont dévolues par la présente loi.>> X. - L'article 21 est ainsi rédigé: <<Art. 21. - Pour l'exercice de leur mission, les organismes payeurs mentionnés à l'article 19 vérifient les déclarations des bénéficiaires. A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage ainsi qu'aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d'insertion ou versant des rémunérations au titre de l'aide à l'emploi qui sont tenus de les leur communiquer. <<Les informations demandées tant par les organismes instructeurs mentionnés à l'article 12 que par les organismes payeurs mentionnés à l'article 19 doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation et de la conduite des actions d'insertion. <<Les personnels des organismes précités ne peuvent communiquer les informations recueillies dans l'exercice de leur mission qu'au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil général et au président de la commission locale d'insertion définie à l'article 42-1 de la présente loi. <<Les organismes payeurs transmettent à ceux-ci ainsi qu'aux présidents des centres communaux d'action sociale et aux organismes instructeurs concernés la liste des personnes percevant une allocation de revenu minimum d'insertion.

<<Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées au présent article peuvent faire l'objet de transmission entre les organismes susvisés, dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Un décret fixera les modalités d'information des bénéficiaires qui font l'objet d'un contrôle défini dans le présent article . <<La nature des informations que les collectivités publiques et les organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion sont tenus de fournir, aux fins d'établissement des statistiques, à l'Etat et aux autres collectivités et organismes associés est déterminée par décret.>> XI. - L'article 22 est ainsi modifié: 1o Les mots: <<ainsi que dans l'élaboration, l'approbation et la mise en oeuvre du contrat d'insertion>> sont insérés après les mots: <<l'attribution de l'allocation>>. 2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: <<Toute personne à laquelle a été transmise, en application de l'article 21, la liste des personnes percevant une allocation de revenu minimum d'insertion est tenue au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal et passible des peines prévues audit article .>> XII. - L'article 29 est ainsi modifié: 1o Au deuxième alinéa, la phrase: <<Ce recours a un caractère suspensif>> est supprimée. 2o Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé: <<Le recours mentionné au deuxième alinéa et le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ont un caractère suspensif.>> XIII. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 31 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés: <<Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité de l'allocation. <<Nonobstant toute opposition, les allocataires dont le revenu minimum d'insertion est servi par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion. <<Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut demander à l'organisme payeur, après avis de la commission locale d'insertion et avec l'accord du bénéficiaire, de mandater l'allocation au nom d'un organisme agréé à cet effet, à charge pour celui-ci de la reverser au bénéficiaire, éventuellement de manière fractionnée, et le cas échéant d'acquitter le montant du loyer restant imputable à l'allocataire. <<Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance maladie mentionnées à l'article 1106-6 du code rural ou à l'article L.612-4 du code de la sécurité sociale sont recouvrées sur l'allocation de revenu minimum d'insertion. <<Un décret précise les conditions d'application du présent article .>> XIV. - Le dernier alinéa de l'article 31 devient le premier alinéa de l'article 32.

Art. 6. - Les articles 45, 48, 49 et 52 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée sont abrogés.

Art. 7. - Les modalités particulières d'application de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée prévues par le second alinéa de l'article 51 de ladite loi doivent permettre notamment de mieux prendre en compte les spécificités économiques et sociales de ces départements afin d'améliorer: 1o Les modalités de fixation de l'allocation et de détermination des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de revenu minimum d'insertion notamment en ce qui concerne les personnes non salariées des professions agricoles; 2o Les règles relatives aux modalités de calcul, de déconcentration, de gestion et d'affectation de la différence de montant définies au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 20 janvier 1989 portant application aux départements d'outre-mer de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

TITRE II DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE

Art. 8. - Il est inséré dans le code de la famille et de l'aide sociale, après l'article 186, un titre IIIbis ainsi rédigé:

<<T ITRE IIIBIS <<Aide médicale <<Chapitre Ier <<Conditions générales d'admission <<Art. 187-1. - Sous réserve des dispositions de l'article 186, toute personne résidant en France a droit, pour elle-même et les personnes à sa charge au sens des articles L.161-14 et L.313-3 du code de la sécurité sociale, à l'aide médicale pour les dépenses de soins qu'elle ne peut supporter. <<Cette aide totale ou partielle est attribuée en tenant compte des ressources du foyer du demandeur, à l'exclusion de certaines prestations à objet spécialisé, ainsi que de ses charges. Un barème départemental peut être défini par le règlement départemental d'aide sociale pour l'admission de plein droit à l'aide médicale des personnes prises en charge par le département en vertu de l'article 190-1. Un barème établi par voie réglementaire peut déterminer les conditions d'admission de plein droit à l'aide médicale des personnes prises en charge par l'Etat en vertu de l'article 190-1. Les demandes auxquelles ces barèmes ne permettent pas de faire droit sont examinées dans les conditions prévues par l'article 189-6. <<Art. 187-2. - I. - Sont admises de plein droit à l'aide médicale pour la prise en charge des cotisations d'assurance personnelle prévue par le 3o de l'article 188-1: <<1o Les personnes qui bénéficient du revenu minimum d'insertion institué par la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988; <<2o Les personnes âgées de dix-sept à vingt-cinq ans qui satisfont aux conditions de ressources et de résidence en France fixées par cette loi pour l'attribution du revenu minimum d'insertion. <<II. - En outre, les personnes mentionnées au 1o du I bénéficient de plein droit de l'aide médicale pour la part laissée à leur charge, en application des articles L.322-2 et L.741-9 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour le forfait journalier, institué par l'article L.174-4 du même code. <<III. - Les règles relatives à l'obligation alimentaire ne sont pas mises en jeu pour les prestations d'aide médicale prises en charge au titre du présent article . <<IV. - La prise en charge de plein droit des cotisations d'assurance personnelle au titre du I ci-dessus prend fin, sous réserve des dispositions de l'article L.741-10 du code de la sécurité sociale, quand le droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion cesse d'être ouvert ou quand les personnes âgées de dix-sept à vingt-cinq ans cessent de remplir les conditions de ressources ou de résidence mentionnées au 2o du I ci-dessus. Elle est, toutefois, maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la prise en charge de droit commun des cotisations d'assurance personnelle dans les conditions déterminées au présent titre.

<<Chapitre II <<Dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale <<Art. 188-1. - Sont pris en charge, totalement ou partiellement, au titre de l'aide médicale: <<1o Les frais définis aux 1o, 2o, 4o et 6o de l'article L.321-1 et à l'article L.331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie; <<2o Le forfait journalier, institué par l'article L.174-4 du même code; <<3o Les cotisations à l'assurance personnelle mentionnées aux articles L.741-4 et L.741-5 du même code, dans les conditions fixées par l'article L.741-3-1 de ce code.

<<Art. 188-2. - Le règlement départemental d'aide sociale, mentionné par l'article 34 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, peut prévoir des dispositions plus favorables et, en particulier, la prise en charge de cotisations d'un régime complémentaire d'assurance maladie. <<Art. 188-3. - La prise en charge au titre de l'aide médicale des dépenses mentionnées à l'article 188-1 est subordonnée à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité ainsi qu'aux garanties auxquelles il peut prétendre auprès d'une mutuelle, d'une entreprise d'assurances ou d'une institution de prévoyance mentionnée à l'article L. 732-1 du code de la Sécurité sociale ou à l'article 1050 du code rural. <<Les dispositions de l'alinéa précédent peuvent être rendues applicables par le règlement départemental d'aide sociale pour les prestations versées en application de l'article 188-2. <<Les organismes mentionnés à l'article 189-1 assistent le demandeur dans les démarches qu'il engage pour faire valoir les droits définis au premier alinéa. <<Art. 188-4. - Sous réserve des conventions mentionnées au 2o de l'article L. 182-1 du code de la Sécurité sociale, les dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale sont payées directement aux prestataires de soins ou de services par la collectivité à laquelle incombe cette aide en application de l'article 190-1.

<<Chapitre III <<Modalités d'admission à l'aide médicale <<Art. 189-1. - La demande d'aide médicale au choix du demandeur est déposée: <<1o Soit auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé; <<2o Soit auprès des services sanitaires et sociaux du département de résidence; <<3o Soit auprès des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision conjointe du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département; <<4o Soit auprès des organismes d'assurance maladie lorsque cette procédure est prévue par une convention conclue en application de l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale. <<L'organisme devant lequel la demande a été déposée établit un dossier conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. <<Art. 189-2. - Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence de l'intéressé transmet, à tout moment, au président du conseil général, les éléments d'information dont il dispose sur les ressources et la situation de famille du demandeur ou du bénéficiaire de l'aide médicale. <<L'intéressé est tenu informé des éléments le concernant qui ont été transmis en application du présent article . <<Art. 189-3. - Les personnes qui se trouvent, au moment de la demande d'aide médicale, sans résidence stable et qui n'ont pas élu domicile en application de l'article 15 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion doivent, pour bénéficier de cette aide, élire domicile auprès d'un organisme spécialement agréé par décision du représentant de l'Etat dans le département. <<Les conditions d'agrément ainsi que les modalités selon lesquelles les organismes peuvent recevoir l'élection de domicile sont fixées par voie réglementaire. <<L'organisme auprès duquel une personne se trouvant sans résidence stable dépose sa demande doit apporter son concours à l'intéressé pour l'accomplissement des démarches permettant l'élection de domicile. <<Art. 189-4. - I. - Sous réserve des dispositions du III de l'article 187-2, les prestations prises en charge par l'aide médicale peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard des bénéficiaires de cette aide. <<II. - Les demandeurs d'une admission au bénéfice de l'aide médicale sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l'aide médicale. <<III. - Les dispositions de l'article 144 ne sont pas applicables. <<Art. 189-5. - Les dossiers de demande d'aide médicale établis par les organismes mentionnés à l'article 189-1 sont transmis dans les huit jours du dépôt de celle-ci au président du conseil général ou, dans le cas prévu à l'article 183-3, au préfet, qui en assure l'instruction.

<<Art. 189-6. - Sous réserve des dispositions du 5o de l'article 35 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, l'admission à l'aide médicale est prononcée par le président du conseil général ou, pour les personnes mentionnées à l'article 189-3, par le représentant de l'Etat qui a reçu le dossier. Elle est accordée pour une période d'un an, sans préjudice de la révision de la décision en cas de modification de la situation de l'intéressé. <<L'admission peut être prononcée pour des périodes plus courtes, dans les cas définis par voie réglementaire. <<Art. 189-7. - Sont immédiatement admis au bénéfice de l'aide médicale: <<1o Les demandeurs dont la situation l'exige; <<2o Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion; <<Art. 189-8. - Lorsque postérieurement à une décision d'admission à l'aide médicale il apparaît que l'intéressé relève d'une autre collectivité publique, le président du conseil général ou, pour les personnes mentionnées à l'article 189-3, le représentant de l'Etat dans le département notifie sa décision à l'autorité administrative compétente dans un délai de trois mois à compter de la demande. <<Si cette notification n'est pas faite dans le délai requis, les frais engagés restent à la charge de la collectivité publique qui a prononcé l'admission. <<Chapitre IV <<Dispositions financières <<Art. 190-1. - Sous réserve des dispositions du 5o de l'article 35 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, les dépenses d'aide médicale sont prises en charge: <<1o Par le département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide médicale; <<2o Par l'Etat, pour les personnes dépourvues de résidence stable, et ayant fait élection de domicile auprès d'un organisme agréé conformément aux dispositions de l'article 189-3. <<En cas d'admission dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social, les dépenses sont prises en charge par le département où l'intéressé résidait antérieurement à cette admission ou, s'il était dépourvu de résidence stable lors de cette admission, par l'Etat. <<Art. 190-2. - Dans la limite des prestations allouées, l'Etat ou le département qui assure des frais en application des dispositions du 1o de l'article L.182-1 du code de la sécurité sociale sont subrogés dans les droits du bénéficiaire de l'aide médicale vis-à-vis des organismes d'assurance maladie et des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 188-3. <<Lorsque les prestations d'aide médicale ont pour objet la réparation d'un dommage ou d'une lésion imputable à un tiers, l'Etat ou le département peuvent poursuivre contre le tiers responsable le remboursement des prestations mises à leur charge. <<Art. 190-3. - Des avances sur recettes d'aide médicale sont accordées par le département aux établissements de santé de court et moyen séjour lorsque les recettes attendues au titre de l'aide médicale dépassent un seuil fixé par décret.>>

Art. 9. - Le titre III du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié: I. - 1o Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 124-2, un alinéa ainsi rédigé: <<Les prestations d'aide médicale sont attribuées par le président du conseil général ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées par le titre IIIbis du présent code.>> 2o Au deuxième alinéa de l'article 124-2, les mots: <<à l'alinéa précédent>> sont remplacés par les mots: <<aux alinéas précédents>>. II. - Au premier alinéa de l'article 128, les mots: <<au second alinéa de l'article 124-2>> sont remplacés par les mots: <<au troisième alinéa de l'article 124-2>>. III. - A l'article 132, après les mots: <<commission centrale d'aide sociale>>, sont insérés les mots: <<ainsi que dans le cas où celui-ci est engagé au titre de l'article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion>>. IV. - Au deuxième alinéa de l'article 146, sont insérés après les mots: <<d'aide sociale à domicile>> les mots: <<et d'aide médicale à domicile>>.

V. - Il est ajouté au chapitre III du titre III un article 149-1 ainsi rédigé: <<Art. 149-1. - Les dispositions de l'article 141 ne sont pas applicables en cas de demande d'admission à l'aide médicale.>> VI. - Le chapitre VII du titre III est abrogé. VII. - A l'article 186, sont insérés, après les mots: <<du présent titre>>, les mots: <<et au titre III bis>>.

Art. 10. - Le titre IV du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié: I. - Le début de l'article 192 est ainsi rédigé: <<Sous réserve des dispositions du titre III bis et à l'exception des prestations à la charge de l'Etat... (le reste sans changement).>> II. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article 202, les mots: <<des titres III et IV>> sont remplacés par les mots: <<des titres III, III bis et IV>>. III. - Les deux dernières phrases du sixième alinéa de l'article 194 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée: <<Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article 129>>. IV. - L'article 195 est ainsi rédigé: <<Art. 195. - Sous réserve de l'application de l'article 201, les recours formés contre les décisions prises en vertu des articles 190-1, 193 et 194 du code de la famille et de l'aide sociale relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article 129. Les décisions de la commission centrale d'aide sociale peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.>>

TITRE III DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Art. 11. - L'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé: <<Art. L. 313-1. - I. - Pour avoir droit et ouvrir droit: <<1o Aux prestations prévues aux 1o, 2o, 3o, 4o et 6o de l'article L. 321-1; <<2o Aux prestations prévues au 5o de l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée; <<3o Aux prestations des assurances maternité et décès, <<L'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. <<II. - Pour bénéficier: <<1o Des prestations prévues au 5o de l'article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2o du premier alinéa; <<2o Des indemnités journalières de l'assurance maternité, <<L'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'immatriculation.>>

Art. 12. - L'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé: <<Art. L. 341-2. - Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.>>

Art. 13. - I. - 1o Au deuxième alinéa de l'article L. 161-2 du code de la sécurité sociale, après les mots <<la condition>>, sont insérés les mots <<d'un montant minimum de cotisations ou>>. 2o A l'article L. 161-3 du code de la sécurité sociale, après les mots: <<les mêmes conditions>>, sont insérés les mots: <<d'un montant minimum de cotisations ou>>. II. - Au premier alinéa de l'article L. 741-2 du code de la sécurité sociale, les mots: <<conditions de durée du travail ou de cotisations>> sont remplacés par les mots: <<conditions de montant de cotisations ou de durée du travail>>.

Art. 14. - La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 741-3-1 ainsi rédigé: <<Art. L. 741-3-1. - Les personnes admises au bénéfice de l'aide médicale et les personnes à leur charge qui n'ont pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie-maternité sont obligatoirement affiliées au régime de l'assurance personnelle dans la mesure où elles remplissent les conditions d'affiliation prévues au présent chapitre.>>

Art. 15. - Sont insérés, à la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de la sécurité sociale, les articles L. 741-4-1 et L. 741-4-2 ainsi rédigés: <<Art. L. 741-4-1. - Sous réserve de la prise en charge par l'un des organismes prévus aux 1o et 2o de l'article L. 741-4, les cotisations des personnes mentionnées à l'article L. 741-3-1 sont prises en charge par la collectivité publique à laquelle sont imputées les dépenses d'aide médicale. <<Art. L. 741-4-2. - L'Etat et les départements peuvent conclure avec les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et les caisses primaires d'assurance maladie une convention prévoyant que les cotisations mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5, prises en charge au titre de l'aide sociale, sont payées sous la forme d'une dotation globale annuelle, calculée sur une base forfaitaire, proportionnelle au nombre d'assurés. <<Les modalités de fixation et de versement de la dotation globale annuelle sont fixées par voie réglementaire.>>

Art. 16. - Au a du 2o de l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale, les mots: <<à l'exclusion des frais d'hospitalisation>> sont supprimés.

Art. 17. - Il est inséré, après l'article L. 182-2 du code de la sécurité sociale, un article L. 182-3 ainsi rédigé: <<Art. L. 182-3. - Pour les prestations prises en charge de plein droit par l'aide médicale, par application de barèmes établis en vertu de l'article 187-1 du code de la famille et de l'aide sociale ou des dispositions de l'article 187-2 dudit code, la convention conclue en application du 2o de l'article L. 182-1 peut prévoir que les organismes d'assurance maladie exercent au nom du département les compétences qui lui sont attribuées, en matière d'aide médicale, en vertu du titre III bis du code de la famille et de l'aide sociale. Dans ce cas, les dispositions de la convention prévues à cet effet doivent être conformes à une convention-type établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après consultation de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse centrale de secours mutuels agricoles et de la Caisse nationale de l'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Cette convention-type détermine notamment les modalités du versement des avances de trésorerie et des frais de gestion par les départements aux organismes d'assurance maladie. <<Les conventions associant plusieurs régimes peuvent prévoir la désignation, parmi eux, d'un organisme unique chargé soit de centraliser les règlements des dépenses de soins des assurés sociaux bénéficiaires de l'aide médicale, effectués en application du 2o de l'article L. 182-1, soit d'assurer la gestion de l'aide médicale, soit d'effectuer l'ensemble de ces missions. <<Lorsqu'il est fait usage de la faculté mentionnée au premier alinéa, le directeur du ou des organismes d'assurance maladie est substitué au président du conseil général pour l'application des articles 189-6 et 189-7 du code de la famille et de l'aide sociale.>>

Art. 18. - Il est inséré, après l'article L. 182-3 du code de la sécurité sociale, un article L. 182-4 ainsi rédigé: <<Art. L. 182-4. - Pour les prestations prises en charge de plein droit par l'aide médicale, par application du barème fixé par voie réglementaire prévu par l'article 187-1 du code de la famille et de l'aide sociale ou des dispositions de l'article 187-2 dudit code, une convention conclue entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de secours mutuels agricoles et la Caisse nationale de l'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles peut préciser les conditions dans lesquelles les organismes d'assurance maladie exercent au nom de l'Etat les compétences dévolues à celui-ci, en matière d'aide médicale, en vertu des dispositions du titre IIIbis du code de la famille et de l'aide sociale. <<Cette convention détermine les modalités de versement de frais de gestion aux organismes d'assurance maladie. <<Des organismes chargés d'assurer la gestion de l'aide médicale pour l'ensemble des régimes peuvent être désignés par les directeurs des organismes signataires des conventions. <<La convention mentionnée au premier alinéa prévoit les conditions dans lesquelles les directeurs des organismes d'assurance maladie exercent les attributions dévolues au représentant de l'Etat pour l'application des articles 189-6 et 189-7 du code de la famille et de l'aide sociale.>>

Art. 19. - Il est inséré, après l'article L. 182-4 du code de la sécurité sociale, un article L. 182-5 ainsi rédigé: <<Art. L. 182-5. - Lorsqu'elles sont conservées sur un support informatique, les données strictement nécessaires à l'attribution de l'aide médicale peuvent faire l'objet de transmissions entre les organismes susvisés dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. <<Un décret fixera les modalités d'information des bénéficiaires qui feront l'objet d'un contrôle défini dans le présent article .>>

TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 20. - I. - Le troisième alinéa de l'article L. 322-4-8 du code du travail est ainsi rédigé: <<Par dérogation à l'article L. 122-2, les contrats emploi-solidarité peuvent, dans la limite de leur durée maximale, être renouvelés deux fois. Toutefois, le nombre de renouvellements peut être porté à trois pour certaines catégories de bénéficiaires définies par le décret mentionné à l'alinéa précédent.>> II. - Il est inséré dans le code du travail un article L. 322-4-8-1 ainsi rédigé: <<Art. L. 322-4-8-1. - I. - L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-7 pour favoriser l'embauche de personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou bénéficier d'une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité. Peuvent être embauchées à ce titre des personnes qui, au moment de leur entrée en contrat emploi-solidarité, étaient âgées de cinquante ans ou plus et demandeurs d'emploi depuis au moins un an, ou bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion sans emploi depuis au moins un an, ou demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans, ou bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1. <<La durée de ces conventions ne peut excéder douze mois, renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de soixante mois. <<Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est soit un contrat à durée indéterminée, soit un contrat à durée déterminée de droit privé passé en application de l'article L. 122-2. Dans ce dernier cas, sa durée ne peut excéder soixante mois. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 et du troisième alinéa de l'article L. 122-1 relatives au nombre maximum des renouvellements ne lui sont pas applicables.

<<II. - L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions mentionnées au I. <<Ces embauches ouvrent droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pendant la durée de la convention. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération. <<Les aides et les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.>>

Art. 21. - I. - Le 1o de l'article L.322-4-2 du code du travail est ainsi rédigé: <<1o A une aide forfaitaire de l'Etat lorsque les bénéficiaires sont soit âgés de plus de cinquante ans et privés d'emploi depuis une durée ou dans des conditions particulières précisées par décret en Conseil d'Etat, soit bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, soit demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans, soit bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L.323-1. Le montant de cette aide est fixé par décret.>> II. - Le 2o de l'article L.322-4-6 est ainsi rédigé: <<2o Dans la limite d'une période de dix-huit mois suivant la date d'embauche pour: <<- les demandeurs d'emploi de plus de trois ans; <<- les personnes âgées de plus de cinquante ans privées d'emploi depuis une durée ou dans des conditions particulières précisées par décret en Conseil d'Etat, et à l'exception de celles visées au 1o du présent article ; <<- les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion sans emploi depuis plus d'un an; <<- les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel et les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L.323-1.>>

Art. 22. - Le 3o de l'article L.230 du code électoral est abrogé.

Art. 23. - Le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié: I. - Le début de l'article L.302-4-1 est ainsi rédigé: <<Si dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi no 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville,... (le reste sans changement).>> II. - Le début de l'article L.302-5-1 est ainsi rédigé: <<Si, dans un délai de trente mois à compter de la publication de la loi no 91-662 du 13 juillet 1991 précitée,... (le reste sans changement).>> III. - Le début de l'article L.302-6 est ainsi rédigé: <<A compter du 1er janvier 1994... (le reste sans changement).>>.

Art. 24. - Au troisième alinéa de l'article L.322-4-16 du code du travail, les mots: <<des sections 1 à 3>> sont supprimés.

Art. 25. - Au dernier alinéa de l'article 52 de la loi no 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi, la date: <<31 mai>> est remplacée par la date: <<30 septembre>>.

Art. 26. - I. - L'article L.321-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.>> II. - Après l'article L.321-1-1 du code du travail, il est inséré un article L.321-1-2 ainsi rédigé: <<Art. L.321-1-2. - Lorsque, pour l'un des motifs énoncés à l'article L.321-1, l'employeur envisage le licenciement de plusieurs salariés ayant refusé une modification substantielle de leur contrat de travail, ces licenciements sont soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique.>>

Art. 27. - L'article L. 351-12 du code du travail est ainsi modifié: I. - Le 2o est complété par les mots: <<ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public>>. II. - La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée. III. - Après le dernier alinéa sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés: <<Les employeurs visés au présent article sont tenus d'adhérer au régime d'assurance prévu à l'article L. 351-4 pour les salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionnées à l'article L. 351-14. <<Les litiges résultant de l'adhésion au régime prévu à l'article L. 351-4 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.>>

Art. 28. - L'article L. 351-21 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés: <<Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par les organismes mentionnés au présent article pour la vérification du versement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3 et la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2. <<Les conditions d'application du présent article seront précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.>>

Art. 29. - Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés remettra un rapport au Parlement sur les différents dispositifs mis en place concernant les échanges d'informations relatifs à la situation des personnes bénéficiant de prestations versées sous condition de ressources ou délivrées par les organismes d'indemnisation du chômage, les abus éventuellement constatés et les mesures propres à sauvegarder la vie privée des intéressés.

Art. 30. - I. - Au premier alinéa de l'article L. 321-13 du code du travail, les mots <<trois mois>>, sont remplacés par les mots <<six mois>>. II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux ruptures de contrat de travail notifiées à partir du 10 juin 1992 et jusqu'au 31 juillet 1992.

Art. 31. - I. - A compter du 1er août 1992, le premier alinéa de l'article L. 321-13 du code du travail est ainsi rédigé: <<Toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de l'allocation de base prévue à l'article L. 351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 une cotisation dont le montant est fixé par décret dans la limite de douze mois de salaire brut calculé sur la moyenne mensuelle des salaires versés au cours des douze derniers mois travaillés. Ce montant peut varier selon l'âge auquel intervient la rupture et la taille de l'entreprise concernée. Cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants:>> II. - A compter de la même date, après le 6o de l'article L. 321-13, il est ajouté un 7o ainsi rédigé: <<7o Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était, lors de son embauche, âgé de plus de cinquante ans et inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi, laquelle embauche est intervenue après le 9 juin 1992.>>

Art. 32. - L'article 9 de la loi no 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle est abrogé.

Art. 33. - Les dispositions de la présente loi, à l'exception de celles des articles 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 entreront en vigueur le 1er janvier 1993.

Art. 34. - Après le deuxième alinéa du b de l'article 17 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: <<Toutefois, le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi no 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle, un rapport d'information sur les logements vacants dans les agglomérations de plus de 200000 habitants au sens du recensement général de la population, spécifiant, entre autres, les motifs et la durée de la vacance.>>

Art. 35. - L'article L. 712-6 du code de la santé publique est ainsi modifié: I. - Les deuxième (1o) et troisième (2o) alinéas sont abrogés. II. - Le début du onzième alinéa est ainsi rédigé: <<Le comité national comprend en outre un député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et un sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat. Il est présidé par un conseiller d'Etat... (le reste sans changement).>> La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 29 juillet 1992.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR
(1) Travaux préparatoires: loi no 92-722. Assemblée nationale: Projet de loi no 2733 rectifié et lettre rectificative no 2747; Rapport de Mme Marie-Josèphe Sublet, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2759; Discussion les 9 et 10 juin 1992 et adoption, après déclaration d'urgence, le 10 juin 1992. Sénat: Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 402 (1991-1992); Rapport de MM. Pierre Louvot et Louis Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, no 440 (1991-1992); Avis de M. Philippe Adnot, au nom de la commission des finances, no 448 (1991-1992); Discussion les 29 et 30 juin 1992 et adoption le 30 juin 1992. Assemblée nationale: Rapport de Mme Marie-Josèphe Sublet, au nom de la commission mixte paritaire, no 2881. Sénat: Rapport de MM. Pierre Louvot et Louis Souvet, au nom de la commission mixte paritaire, no 478 (1991-1992). Assemblée nationale: Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2872; Rapport de Mme Marie-Josèphe Sublet, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2886; Discussion et adoption le 3 juillet 1992. Sénat: Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 489 (1991-1992); Rapport oral de MM. Pierre Louvot et Louis Souvet, au nom de la commission des affaires sociales; Discussion et adoption le 8 juillet 1992. Assemblée nationale: Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 2898; Rapport de Mme Marie-Josèphe Sublet, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2900; Discussion et adoption, en lecture définitive, le 8 juillet 1992. Conseil constitutionnel: Décision no 92-311DC du 29 juillet 1992 publiée au Journal officiel du 30 juillet 1992.