Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, Vu le code minier; Vu le décret no 51-508 du 4 mai 1951 modifié portant règlement général pour l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides; Vu le décret no 59-285 du 27 janvier 1959 modifié portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage; Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives; Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 7 avril 1992,
Décrète:
Art. 1er. - Il est introduit dans le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié un titre intitulé: Travail et circulation en hauteur, dont les dispositions sont annexées au présent décret.
Art. 2. - Le présent décret entrera en vigueur douze mois après sa publication au Journal officiel de la République française.
Art. 3. - Sont abrogés: - les articles 4, 63 et 66, paragraphes 3 et 144, du décret du 4 mai 1951 modifié susvisé; - les articles 4, 64 et 67, paragraphes 3 et 145, du décret du 27 janvier 1959 modifié susvisé.
Art. 4. - Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE AU DECRET No 92-717 DU 23 JUILLET 1992 COMPLETANT LE REGLEMENT GENERAL DES INDUSTRIES EXTRACTIVES TITRE: TRAVAIL ET CIRCULATION EN HAUTEUR - TCH-1-R Section 1 Dispositions communes à tous les travaux et installations C HAPITRE Ier Dispositions générales Article 1er Terminologie Au sens du présent titre, il faut entendre par: - élévateur: un appareil permettant de lever et de positionner en hauteur un support de personnes, à l'exclusion des installations de desserte des puits, bures et galeries inclinées ainsi que des ascenseurs, des transporteurs aériens et des monte-charge; - échafaudage: un dispositif, posé ou suspendu, installé provisoirement et destiné à soutenir un ou plusieurs planchers de travail; - échafaudage volant: un dispositif installé provisoirement permettant de positionner à une hauteur variable un plancher de travail suspendu.
Article 2 Domaine d'application Les dispositions de la section 1 sont applicables dans tous les travaux et installations, celles de la section 2 le sont dans les travaux à ciel ouvert, les installations de surface et les dépendances légales, celles de la section 3 le sont dans les travaux souterrains, lorsqu'une personne travaille ou circule dans des conditions qui sont susceptibles de l'exposer à une chute: - soit de plus de 2 m de haut; - soit sur une installation dangereuse ou dans un milieu dangereux.
Article 3 Règles générales 1. Les éléments de construction et les matériels qui supportent les personnes et assurent leur sécurité contre les chutes pendant l'exécution d'un travail ou la circulation en hauteur doivent: - avoir une résistance adaptée aux charges et aux efforts auxquels ils peuvent être soumis; - donner toutes garanties de stabilité dans les conditions prévues d'emploi; - posséder des surfaces de travail et de circulation des personnes conçues pour prévenir le risque de glissade; - être en permanence adaptés à l'usage pour lequel ils sont prévus et être disposés et aménagés pour éviter au personnel la tentation de ne pas mettre en oeuvre les équipements prévus ou d'avoir recours à des matériels umprovisés; - être vérifiés et entretenus pour maintenir leurs caractéristiques à un niveau nécessaire à la sécurité de leur usage. Les surfaces d'appui des éléments de construction et des matériels doivent être stables et présenter une résistance suffisante. 2. Les surfaces de travail et de circulation des personnes en hauteur doivent: - être entretenues de manière à éviter le risque de glissade en prévoyant notamment: un bon écoulement de l'eau, la neutralisation des dépôts de produits de nature à constituer un facteur aggravant, des précautions spéciales par temps de gel ou de neige; - être dépourvues de tout encombrement inutile et d'irrégularités dangereuses.
C HAPITRE II Personnel Article 4 Aptitude au travail en hauteur L'aptitude des personnes appelées à effectuer des travaux en hauteur nécessitant l'emploi de moyens individuels de protection contre les chutes doit être reconnue lors des visites médicales réglementaires.
Article 5 Dossier de prescriptions Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent et notamment celles qui sont relatives: - à l'obligation du port, à l'utilisation, à l'entretien et au stockage des équipements individuels de protection contre les chutes; - à l'utilisation des échelles et des élévateurs; - à l'installation des échafaudages et des planchers de travail, à la manoeuvre des échafaudages volants; - à la vérification des matériels utilisés pour le travail en hauteur et aux conditions de leur mise hors service.
Article 6 Dommages au matériel Toute personne qui constate un dommage sur l'un des éléments de construction ou des matériels mentionnés à l'article 3 doit le signaler aux agents désignés par la personne physique chargée de la direction technique des travaux.
C HAPITRE III Echelles, échafaudages, planchers de travail Article 7 Echelles 1. Une échelle utilisée pour accéder à un niveau supérieur doit dépasser celui-ci sur une longueur d'au moins un mètre ou être complétée par une main courante de même longueur. 2. Les échelles doivent offrir des prises faciles aux mains et des appuis sûrs aux pieds. 3. Il est interdit de travailler à plus d'une personne sur une même échelle. 4. Une personne qui se déplace sur une échelle: - doit avoir au moins une main libre si l'échelle est inclinée normalement; - doit avoir les deux mains libres si l'échelle a une inclinaison sur l'horizontale supérieure à la normale; - ne doit pas transporter de charges de plus de 30 kg. 5. Une personne qui travaille sur une échelle doit utiliser un moyen de protection individuelle si elle ne dispose pas en permanence d'une main libre pour assurer son équilibre.
Article 8 Dispositions complémentaires pour les échelles installées à demeure Les échelles installées à demeure doivent être: - amarrées pour empêcher leur déplacement; - équipées de dispositifs permettant d'arrêter la chute d'une personne au niveau de paliers de repos établis à 10 m au plus les uns des autres; ces dispositifs peuvent être remplacés par un moyen de protection individuelle; l'obligation d'utiliser ce moyen doit être indiquée au pied et en tête de l'échelle.
Article 9 Dispositions complémentaires pour les échelles mobiles L'emploi d'échelles mobiles doit être réservé aux cas où le caractère temporaire des besoins ne justifie pas l'installation d'échelles fixes. Elles doivent être de longueur suffisante et offrir une inclinaison normale. Elles doivent être mises en place de façon à ne pouvoir ni glisser, ni basculer. Si un travail est effectué depuis une échelle, celle-ci doit être disposée de telle sorte que l'utilisateur n'ait pas à prendre une position dangereuse. Les échelles mobiles ne doivent servir que pour l'usage auquel elles sont destinées.
Article 10 Echafaudages fixes ou montés sur roues 1. Un échafaudage doit être construit de manière à empêcher, en cours d'utilisation, le déplacement d'une quelconque de ses parties constituantes par rapport à l'ensemble.
L'assemblage des éléments horizontaux aux éléments verticaux doit être réalisé avec les moyens prévus pour cet usage. Des moyens sûrs d'accès aux différents planchers de travail doivent être prévus. 2. Lorsque l'échafaudage est installé contre une paroi il doit y être solidement amarré ou ancré. La paroi tient lieu de protection collective contre les chutes au sens de l'article 13 si le bord de chaque plancher de travail n'en est pas éloigné de plus de 0,20 m. 3. Un échafaudage établi en porte-à-faux doit être supporté par des pièces convenablement entretoisées. 4. Un échafaudage monté sur roues doit être calé et fixé lorsqu'il supporte des personnes de manière à ne pouvoir ni se déplacer ni basculer.
Article 11 Echafaudages volants 1. Un échafaudage volant doit être spécialement conçu pour cette fonction et conforme aux prescriptions énoncées ci-après: - la longueur ne doit pas excéder 8 m; - le plancher de travail doit être supporté par des longerons d'une seule pièce; ceux-ci doivent reposer sur des étriers métalliques espacés de 3,50 m, au plus; le porte-à-faux au-delà des étriers ne doit pas dépasser 0,50 m; - sur le côté tourné vers un parement, il peut être substitué à la protection collective contre les chutes prévue à l'article 13 un garde-corps constitué par une lisse rigide placée à 0,70 m au-dessus du plancher de travail, ou de tout autre dispositif d'une efficacité au moins équivalente; - les garde-corps doivent être portés par des montants espacés de 1,75 m au plus, solidement fixés au plancher de travail; - l'ensemble constitué par le plancher de travail, les garde-corps et les plinthes doit être rendu rigide, avant que l'échafaudage ne soit hissé, par une fixation solide des garde-corps et des plinthes aux étriers. 2. Les échafaudages volants doivent reposer sur trois étriers au moins suspendus par des cordages, câbles ou chaînes, adaptés auxdits étriers. Lorsque leur longueur ne dépasse pas 3 m ils peuvent ne reposer que sur deux étriers. Dans ce cas, des moyens complémentaires doivent être mis en oeuvre pour assurer la sécurité des personnes. 3. Les cordages, câbles ou chaînes servant à la suspension des échafaudages volants doivent être amarrés à des parties sûres. Lorsque les échafaudages volants sont suspendus par des cordages, ceux-ci doivent être manoeuvrés par des moufles ou des organes similaires; lorsqu'ils le sont par des câbles, les treuils de manoeuvre réservés exclusivement à cet usage doient être munis d'au moins deux organes de sécurité indépendants dont un frein automatique ne permettant la descente que sur l'intervention effective de l'utilisateur. Les câbles doivent être d'un type souple et protégés contre la corrosion. Les charges limites auxquelles peuvent être soumis les câbles, cordages ou chaînes utilisés pour suspendre les échafaudages volants doivent être conformes aux règles de l'art. Tout cordage, câble ou chaîne de suspension d'un échafaudage volant doit être vertical ou se trouver dans un plan vertical perpendiculaire à un parement. 4. Il est interdit de prolonger le plancher d'un échafaudage volant par un dispositif prenant appui sur une structure ou un échafaudage voisin.
Article 12 Planchers de travail Les planchers de travail doivent avoir une largeur suffisante pour que la sécurité des personnes vis-à-vis des risques de chute ne soit pas compromise. Les éléments constitutifs du plancher de travail doivent être disposés sans intervalles dangereux entre eux. Ils doivent être solidement fixés s'ils sont susceptibles de basculer ou de glisser. Leur surface doit être sensiblement plane. Leur inclinaison ne doit pas être supérieure à 15 p. 100.
C HAPITRE IV Moyens de protection collective et individuelle Article 13 Moyens de protection collective contre les chutes 1. Hormis les cas relatifs à l'utilisation des échelles prévus par les articles 7, 8 et 9 et ceux prévus par les articles 10, paragraphe 2, 11, paragraphe 1, et 14, un garde-corps ou à défaut un autre moyen de protection collective contre les chutes, d'efficacité au moins équivalente, doit protéger toute personne qui travaille ou circule dans les conditions visées à l'article 2.
2. Hormis le cas qui peut résulter de l'application des dispositions des articles 11, 23 et 25, un garde-corps doit être composé d'éléments rigides comprenant au moins une barre placée entre 0,90 et 1,10 m au-dessus du plancher de travail, d'une autre barre située approximativement à mi-distance et d'une plinthe d'au moins 0,15 m de hauteur au niveau des pieds. Lorsque le garde-corps est incliné vers l'extérieur, et s'il l'est à moins de 65 degrés par rapport à l'horizontale, il doit être complété par des barres supplémentaires ou par un autre moyen capable d'empêcher la chute d'une personne au travers.
Article 14 Moyens de protection individuelle contre les chutes 1. Lorsque la mise en place d'un moyen de protection collective contre les chutes s'avère impossible ou s'oppose à l'exécution d'un travail, il doit être fait recours à un moyen de protection individuelle contre les chutes, conforme aux règles de l'art et à action permanente pendant le temps d'exposition au risque, sauf dans les cas d'application de l'article 7, paragraphe 5, et de l'article 8, 2e tiret. 2. Avant toute utilisation d'un moyen de protection individuelle contre les chutes utilisant des points d'ancrage, ceux-ci doivent être définis et leur état vérifié par l'utilisateur conformément aux instructions de l'exploitant. 3. Toute personne qui utilise un moyen de protection individuelle contre les chutes doit pouvoir être secourue à tout moment sur un simple appel de la voix de sa part ou par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication.
C HAPITRE V Elévateurs Article 15 Elévateurs autorisés Les élévateurs sont classés en deux catégories: - catégorie 1: les appareils spécialement conçus pour l'élévation des personnes; - catégorie 2: les appareils seulement conçus pour l'élévation et le transport des produits ou des matériels et aménagés conformément aux dispositions de l'article 16.
Article 16 Règles d'aménagement applicables aux élévateurs de catégorie 2 1. Les élévateurs de catégorie 2 sont soumis aux règles d'aménagement suivantes: - toutes dispositions doivent être prises pour obtenir, même en cas de défaillance de la source d'énergie, un mouvement progressif du support de personnes dont les vitesses horizontale et verticale du déplacement ne doivent pas pouvoir excéder respectivement 0,75 m et 0,50 m; - lorsque le support de personnes comporte une possibilité de basculement la commande correspondante doit être distincte de celle de levage; - le support de personnes doit présenter une surface portante sensiblement horizontale ou être constitué d'un ou plusieurs sièges; - des dispositions doivent être prises pour permettre d'accéder au support des personnes ou de le quitter commodément. 2. Les élévateurs à câbles ou à chaînes de catégorie 2 sont soumis aux règles d'aménagement complémentaires suivantes: - les crochets d'attelage à la suspente du support de personnes doivent s'opposer au décrochage accidentel du support; - lorsque le mécanisme d'élévation est motorisé, il doit être équipé: - d'un frein qui agit directement sur les tambours d'enroulement des câbles ou des chaînes, dès que cesse l'intervention du conducteur ou l'alimentation en force motrice; toutefois cette disposition ne fait pas obstacle à l'emploi d'un dispositif d'une efficacité au moins équivalente; - d'un système d'inversion de marche ne nécessitant pas l'interruption de la chaîne cinématique; - d'un limiteur de vitesse; - d'un limiteur de fin de course haute;
- les appareils mus à la main doivent être munis d'un dispositif permettant leur immobilisation immédiate et s'opposant à un retour de manivelle.
Article 17 Règles d'utilisation des élévateurs de catégories 1 et 2 Les élévateurs de catégories 1 et 2 sont soumis aux règles d'utilisation suivantes: - seuls peuvent être élevés avec les personnes les matériels et matériaux indispensables à l'exécution du travail; ceux-ci ne doivent pas gêner les personnes et, au besoin, être convenablement immobilisés; - lorsque des personnes se trouvent sur le support d'un élévateur mobile, celui-ci ne peut être déplacé que sur de très courtes distances et pour amener lesdites personnes en position de travail, à condition que le mouvement puisse s'effectuer sans heurt et sans oscillation dangereuse; - un élévateur ne peut être utilisé: - dans une zone à risque de chute de matériaux, de blocs ou d'objets, sauf si la protection des personnes élevées est assurée conformément aux instructions de l'exploitant; - au-dessus ou à proximité immédiate d'une installation en activité comportant des éléments en mouvement non protégés; - au voisinage d'installations électriques comportant des parties actives nues sous tension sans que soient prises les précautions prescrites par le titre: Electricité; - des dispositions doivent être prises pour interdire l'accès des personnes et de matériels mobiles dans le volume d'évolution de l'élévateur; - les personnes ne peuvent accéder au support ou le quitter que si elles peuvent le faire sans être exposées à un risque de chute, si le support est immobilisé et si elles ont obtenu l'accord du préposé à la manoeuvre dudit support; - tout déplacement du support de personnes est subordonné à la vérification par le préposé à sa manoeuvre qu'aucun obstacle ne se situe sur la trajectoire; à moins que l'élévateur ne soit fixe et la trajectoire du support guidée, le volume d'évolution de l'élévateur et de son support doit être bien visible du préposé à la manoeuvre de celui-ci; - les manoeuvres ne sont effectuées qu'avec l'accord des personnes présentes sur le support; - les personnes présentes sur le support ne doivent pas utiliser un objet quelconque pour se rehausser; elles ne peuvent effectuer un travail en dehors du gabarit horizontal du support que si celui-ci est immobilisé et après l'accord du préposé à la manoeuvre dudit support; - le préposé à la manoeuvre du support de personnes ne peut quitter son poste tant que des personnes se trouvent en hauteur sur ce support; toutefois si les personnes élevées ne peuvent être exposées à un danger immédiat l'exploitant peut autoriser le préposé à la manoeuvre du support à quitter son poste à la condition de bloquer les commandes et de rester en vue des personnes élevées; - un support de personnes ne peut pas être prolongé par un plancher prenant appui sur une autre structure; au cours de son travail, une personne élevée ne peut prendre appui à la fois sur le support et en un point extérieur audit support.
Article 18 Règles complémentaires d'utilisation des élévateurs de catégorie 2 Les élévateurs de catégorie 2 sont soumis aux règles complémentaires d'utilisation suivantes: - seules peuvent être exécutées au moyen d'élévateurs de catégorie 2 les opérations définies par l'exploitant, dans les conditions qu'il doit préciser; - l'exploitant fixe le nombre de personnes pouvant être élevées simultanément; - la charge utile maximale autorisée au moment de l'élévation de personnes ne doit pas être supérieure à 40 p. 100 de celle admise pour les matériels et matériaux seuls; - les câbles porteurs ou tracteurs ne doivent comporter ni raccords ni épissures autres que ceux nécessaires à leur fixation ou à leur mise en boucle; - lorsque le support de personnes est conçu pour basculer, la commande correspondante doit être rendue inaccessible pendant les manoeuvres ou bloquée.
C HAPITRE VI Vérifications et contrôles Article 19 Vérifications Les matériels utilisés pour le travail et la circulation en hauteur doivent être vérifiés par une personne compétente lors de leur mise ou remise en service, puis à des intervalles de temps qui ne dépassent pas les durées suivantes: - trois mois pour les moyens de protection collective contre les chutes installés à titre provisoire, les échafaudages et les élévateurs de catégorie 2; - six mois pour les élévateurs de catégorie 1, les moyens de protection individuelle et les échelles mobiles en bois; - douze mois pour les moyens permanents de protection collective contre les chutes et pour les échelles fixes. Une vérification doit aussi être effectuée lorsqu'un dommage a été signalé en application de l'article 6. Les résultats de ces vérifications doivent être conservés par l'exploitant.
Article 20 Contrôles Le préfet, peut, à tout moment, prescrire à l'exploitant de faire procéder à la vérification des éléments de construction et des matériels visés à l'article 3 par un organisme ou une personne qualifiés indépendants de l'exploitant. Les frais correspondants sont à la charge de l'exploitant.
Section 2 Dispositions complémentaires pour les installations de surface, les dépendances légales et les travaux à ciel ouvert Article 21 Travaux sur une toiture 1. Les travaux sur une toiture ne doivent être entrepris qu'après s'être assuré que celle-ci peut supporter les personnes et les charges prévues. Dans le cas contraire, des moyens appropriés doivent être mis en place pour garantir la sécurité desdites personnes. 2. Des dispositions doivent être prises pour éviter les glissades sur les toits pentés. 3. Les échelles plates de couvreur doivent être fixées de manière à ne pouvoir ni glisser ni basculer.
Article 22 Risque de chute à partir d'un gradin 1. Lorsqu'une exploitation comporte des gradins de plus de 2 m de haut, l'approche dangereuse du bord des gradins doit être évitée au moyen d'obstacles matériels, d'une signalisation appropriée ou d'une instruction de l'exploitant. 2. Si le personnel est appelé à travailler ou à circuler à moins de 2 m du bord supérieur d'un gradin présentant un risque de chute dangereuse, des mesures de prévention doivent être prises conformément aux articles 13 et 14.
Article 23 Risque de chute dans l'eau 1. Les dispositions prévues par l'article 22 doivent être appliquées aux berges quel que soit leur hauteur par rapport au niveau de l'eau, sauf si cette hauteur n'excède pas 2 m et s'il n'existe pas de risque de noyade. 2. Pour les engins flottants, les barres prévues par l'article 13, paragraphe 2, 1er alinéa, pour servir de garde-corps peuvent être remplacées par des filières en câbles métalliques tendues et la hauteur minimale de la plinthe peut être réduite à 0,04 m. Cette dernière peut être également remplacée par une filière en câble métallique tendue à une distance du plancher comprise entre 0,05 m et 0,10 m. 3. Lorsque la chute dans l'eau entraîne un risque de noyade sans risque de traumatisme grave, l'emploi de moyens de protection contre les noyades peut être substitué à celui des moyens de protection individuelle contre les chutes prévus à l'article 14, paragraphe 1. Dans ce cas l'exploitant doit, vis-à-vis de toute personne concernée: - s'assurer préalablement qu'elle sait nager; - lui interdire le port de bottes cuissardes et veiller à ce que si elle utilise des bottes celles-ci soient suffisamment larges pour être facilement enlevées dans l'eau; - faire en sorte qu'elle reste constamment visible d'une autre personne.
Les moyens de protection individuelle contre les noyades tels que les gilets ou les plastrons de sauvetage mis à la disposition des personnes doivent l'être à titre personnel. Ils doivent être nettoyés avant d'être attribués à un nouveau titulaire, être toujours en état d'utilisation immédiate et d'accès facile. 4. Dans les travaux exposant au risque de chute dans l'eau les personnes concernées doivent rester constamment visibles d'un autre membre du personnel. 5. Des bouées munies de toulines, en nombre suffisant, en état d'utilisation immédiate, ou tout autre matériel d'une efficacité au moins équivalente, doivent être disposées à proximité de tout lieu de travail susceptible de présenter un risque de noyade.
Section 3 Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains Article 24 Echafaudages Un échafaudage ne peut comprendre des éléments de soutènement que lorsqu'il est établi que les déformations qu'il peut subir, notamment du fait des pressions de terrains, ne sont pas de nature à réduire dangereusement sa résistance.
Article 25 Moyens de protection contre les chutes Lorsque, par suite de la configuration des lieux, des difficultés du travail et de la circulation ainsi que de la nécessité d'évacuation rapide en cas de danger, l'application complète des articles 13 et 14 est impossible, l'exploitant peut définir dans une consigne d'autres moyens adaptés et sûrs de prévention du risque de chute, après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent, du délégué-mineur ou du délégué du personnel concerné.
Fait à Paris, le 23 juillet 1992.