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Décret  no 92-710 du 24 juillet 1992 fixant les caractéristiques des zones d'habitat dispersé dans lesquelles il est possible d'utiliser des liaisons radio-électriques dans un réseau câblé 
NOR : MENT9200195D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de  la culture, et du ministre des postes et télécommunications,   Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de  communication, et notamment son article 34,
      Décrète:
  Art. 1er. - Pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067  modifiée, constitue une zone d'habitat dispersé dans laquelle un réseau peut  comporter une ou plusieurs liaisons radioélectriques, tout territoire ou  portion de territoire d'une commune ou d'un groupement de communes ne  constituant pas une agglomération au sens défini à l'alinéa ci-dessous.  Toutefois n'est pas considéré comme une zone d'habitat dispersé dans laquelle  un réseau peut comporter une ou plusieurs liaisons radioélectriques tout  territoire situé entre deux agglomérations distantes de moins de cinq  kilomètres.   Une agglomération comprend au minimum cinquante personnes regroupées dans  une zone bâtie constituée par des constructions avoisinantes formant un  ensemble tel qu'aucune ne soit séparée de la plus proche de plus de 200  mètres. Les terrains servant à des buts publics tels que jardins publics,  aérodromes, routes, cimetières, constructions publiques, ceux utilisés à des  fins industrielles ou commerciales tels qu'usines, magasins, édifices  commerciaux, voies ferrées, parcs de stationnement, ainsi que les cours d'eau  traversés par des ponts ne sont pas pris en compte lors de la détermination  de la distance séparant les habitations.
  Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la  culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre  des postes et télécommunications, le secrétaire d'Etat à la communication et  le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 24 juillet 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat,  ministre de l'éducation nationale et de la culture,   JACK LANG                        Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,                                                                   PAUL QUILES    Le ministre des postes et télécommunications,  EMILE ZUCCARELLI                                      Le secrétaire d'Etat à la communication,                                                           JEAN-NOEL JEANNENEY    Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,  JEAN-PIERRE SUEUR