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Décret no 92-699 du 23 juillet 1992 relatif à certaines infractions commises par les employeurs de salariés affectés à la conduite de véhicules de transport routier de personnes ou de marchandises et par les donneurs d'ordres aux transporteurs routiers de marchandises
NOR : EQUT9200588D
Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'équipement, du logement et des transports, Vu l'article 37, alinéa premier, de la Constitution; Vu le code pénal, et notamment son article R.25; Vu le code de la route; Vu le code du travail, et notamment son article L.212-7; Vu le règlement no 3820-85 du Conseil des communautés européennes du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route; Vu le décret no 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
TITRE Ier DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES EMPLOYEURS DE SALARIES AFFECTES A LA CONDUITE DE VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES OU DE MARCHANDISES
Art. 1er. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout employeur, hormis ceux des conducteurs mentionnés à l'article R.10-5 du code de la route, qui, directement ou indirectement, aura donné à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des articles R.10, R.10-1, R.10-2 et R.10-3 du code de la route.
Art. 2. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout employeur auquel s'applique l'une ou l'autre des réglementations citées ci-dessus qui, directement ou indirectement, aura donné à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des dispositions: a) De l'article 6 du règlement no 3820-85 du Conseil des communautés européennes du 20 décembre 1985 susvisé relatives aux durées maximales de conduite; b) De l'article 8 du règlement no 3820-85 du Conseil des communautés européennes du 20 décembre 1985 susvisé, relatives à la durée minimale du repos journalier ainsi qu'à la durée minimale du repos hebdomadaire; c) De l'article 7 du décret no 83-40 du 24 janvier 1983 relatif à la durée quotidienne du travail dans les entreprises de transport routier; d) De l'article L.212-7 du code du travail relatives à la durée hebdomadaire du travail.
Art. 3. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe l'employeur qui, directement ou indirectement, aura donné à un salarié des instructions incompatibles avec le respect des dispositions du C de l'article R.54 et de l'article R.54-1 du code de la route relatives aux limites de poids des véhicules.
TITRE II DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES DONNEURS D'ORDRES AUX TRANSPORTEURS ROUTIERS DE MARCHANDISES
Art. 4. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres à un transporteur routier de marchandises qui, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire ou d'un préposé, aura, par une fausse déclaration du poids d'un chargement placé à bord d'un véhicule, provoqué un dépassement des limites de poids fixées par les articles R. 54 et R. 58 du code de la route.
Art. 5. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres qui aura, en connaissance de cause, donné à tout transporteur routier de marchandises, ou à tout préposé de celui-ci, des instructions incompatibles avec le respect: a) Des dispositions de l'article 6 du règlement C.E.E. no 3820-85 du conseil du 20 décembre 1985 susvisé relatives aux durées maximales de conduite quotidienne; b) Des dispositions du second paragraphe de l'article 7 du décret no 83-40 du 24 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier; c) Des dispositions des articles R.10, R.10-1 et R.10-2 du code de la route relatives à la limitation de vitesse des véhicules; d) Des dispositions du C de l'article R. 54 et de l'article R.54-1 du code de la route relatives aux limites de poids des véhicules.
Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre du budget, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juillet 1992.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre de la défense, PIERRE JOXE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE