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Décret no 92-690 du 17 juillet 1992 modifiant le code de la sécurité sociale (partie Décrets) et relatif à la protection Accidents du travail des demandeurs d'emploi qui participent à des actions dispensées ou prescrites par l'Agence nationale pour l'emploi
NOR : SPSS9200954D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le livre IV du code de la sécurité sociale, et notamment l'article L.412-8(11o); Vu le livre III du code du travail; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 20 janvier 1992; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 19 novembre 1991,
Décrète;
Art. 1er. - Il est créé à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la sécurité sociale une sous-section 11 intitulée: <<Demandeurs d'emploi.>>
Art. 2. - A la sous-section 11 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la sécurité sociale sont insérés les articles suivants: <<Art. D.412-90. - Les demandeurs d'emploi mentionnés au 11o de l'article L.412-8 sont ceux qui sont inscrits sur la liste tenue par l'Agence nationale pour l'emploi en application de l'article R.311-3-1 du code du travail. <<Art. D.412-91. - Les accidents garantis sont ceux qui surviennent au cours de l'action prescrite ou dispensée par l'A.N.P.E. ou sur le trajet d'aller et de retour entre le domicile du demandeur d'emploi et le lieu de déroulement de l'action. <<Art. D.412-92. - Le salaire servant de base au calcul de la rente des demandeurs d'emploi indemnisés ou non est égal au salaire annuel mentionné à l'article L.434-16 en vigueur à la date de l'accident. <<Le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières des demandeurs d'emploi titulaires d'un des revenus de remplaçement mentionnés à l'article L.351-2 du code du travail est égal au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail et applicable à la date de l'accident ou, s'il lui est supérieur, à leur revenu de remplacement. Toutefois, le montant de l'indemnité ainsi calculée ne peut, en aucun cas, dépasser le montant du revenu de remplacement. <<Art. D.412-93. - Les actions mentionnées à l'article L.412-8(11o) donnent lieu au versement d'une cotisation horaire forfaitaire, dont le montant est fixé dans les conditions posées à l'article L.241-5. <<Le paiement de cette cotisation incombe à l'Agence nationale pour l'emploi qui la verse à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales territorialement compétente. <<Ce paiement est accompagné d'un bordereau daté et signé indiquant le nombre de demandeurs d'emploi ayant participé aux actions mentionnées à l'article L.412-8(11o), le nombre d'heures représentées par ces actions et le montant global des cotisations s'y rapportant. <<Une copie de ce bordereau est adressée à la caisse régionale d'assurance maladie. <<Art. D.412-94. - La déclaration de l'accident à la caisse primaire d'affiliation du demandeur d'emploi est à la charge de l'agence locale qui a prescrit ou dispensé l'action; si l'accident ne se produit pas dans les locaux de l'agence, celle-ci doit en être informée dans les vingt-quatre heures par le responsable de l'action.>>
Art. 3. - Le ministre du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juillet 1992
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY