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Décret no 92-687 du 15 juillet 1992 modifiant le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale


NOR : ECOC9200071D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre de la santé et de l'action humanitaire et du ministre délégué au commerce et à l'artisanat, Vu la directive (C.E.E.) no 74-63 du Conseil des communautés européennes du 17 décembre 1973 concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux modifiée en dernier lieu par la directive (C.E.E.) no 91-132 du Conseil des communautés européennes du 4 mars 1991; Vu la directive (C.E.E.) no 79-373 du Conseil des communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux modifiée par la directive (C.E.E.) no 86-354 du Conseil des communautés européennes du 21 juillet 1986, la directive (C.E.E.) no 90-44 du Conseil des communautés européennes du 22 janvier 1990 et la directive (C.E.E.) no 91-681 du Conseil des communautés européennes du 19 décembre 1991; Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 portant application de ladite loi; Vu la loi du 3 février 1940 tendant à réglementer le commerce des produits destinés à l'alimentation des animaux; Vu le décret no 78-166 du 31 janvier 1978 modifié relatif au contrôle métrologique de certains préemballages; Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 2 du décret du 15 septembre 1986 susvisé, les e, f et g ci-après: <<e) Aliments d'allaitement: les aliments composés administrés à l'état sec, ou après dilution dans une quantité donnée de liquide, destinés à l'alimentation des jeunes animaux en complément ou en remplacement du lait maternel post-colostral, ou à des veaux de boucherie; <<f) Ingrédients (matières premières): les différents produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être commercialisés en tant qu'aliments simples ou pour la préparation d'aliments composés ou en tant que support des prémélanges; <<g) Date de durabilité minimale d'un aliment composé: la date jusqu'à laquelle cet aliment conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées.>>

Art. 2. - A la suite de l'article 4 du même décret, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé: <<Art. 4-1. - Pour des raisons de protection de la santé humaine ou animale, des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, pris après avis de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale, fixent la liste des ingrédients (matières premières) dont l'incorporation dans les aliments composés est interdite.>>

Art. 3. - Au dernier alinéa de l'article 10 du même décret, le mot <<lecture>> est remplacé par le mot <<facture>>.

Art. 4. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 14. - Les aliments composés ne peuvent être commercialisés que dans des emballages ou récipients fermés et de telle manière que le dispositif de fermeture soit détérioré lors de l'ouverture et ne puisse être réutilisé. Cependant, ils peuvent être commercialisés en vrac à condition que soient assurées, selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, leur identification et la conservation de leurs qualités.>>

Art. 5. - L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 15. - Les préemballages ou récipients doivent porter sur leur surface extérieure ou sur l'étiquette qui y est fixée, dans un cadre réservé à cet effet, les mentions suivantes rédigées en langue française et inscrites en caractère lisibles et indélébiles: <<a) La dénomination "aliment complet", "aliment complémentaire", "aliment minéral", "aliment mélassé", "aliment complet d'allaitement", "aliment complémentaire d'allaitement" selon que les aliments composés répondent aux définitions correspondantes prévues à l'article 2; la dénomination "aliment complémentaire liquide" est utilisée si l'aliment complémentaire se présente sous forme liquide; <<Les dénominations "aliment complet" ou "aliment complémentaire" pour les produits destinés à des animaux familiers autres que les chiens et chats peuvent être remplacées par la dénomination "aliment composé"; dans ce cas les mentions obligatoires et facultatives sont celles qui sont prévues pour les aliments complets; <<b) Les espèces ou catégories d'animaux auxquelles le produit est destiné; <<c) Le mode d'emploi indiquant la destination précise du produit afin de permettre un usage approprié de celui-ci; <<d) La liste des ingrédients; <<Dans le cas des produits destinés à des animaux élevés pour la consommation ou pour leur fourrure, cette liste est constituée par l'énumération des ingrédients dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale; <<Dans le cas des produits destinés aux chiens et chats, cette liste est constituée par l'énumération des ingrédients, soit en indiquant leur teneur, soit en les mentionnant dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale; <<Dans la mesure où la liste des ingrédients est fournie, tous les ingrédients, désignés sous leur nom spécifique, doivent être cités; <<Toutefois, les ingrédients peuvent être groupés par catégories définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation. Dans ce cas, le nom spécifique de l'ingrédient est remplacé par la mention de la catégorie à laquelle il appartient. Les catégories sont mentionnées dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale; <<Le recours à l'une de ces formes d'indication (ingrédients ou catégories) exclut l'autre sauf lorsqu'un des ingrédients utilisés n'appartient à aucune des catégories définies; dans ce cas, l'ingrédient désigné sous son nom spécifique est cité en fonction de son importance pondérale par rapport aux catégories; <<Lorsque l'étiquetage des aliments composés pour animaux familiers souligne la présence ou la faible teneur d'un ou de plusieurs ingrédients qui sont essentiels pour caractériser ce produit, la teneur minimale ou maximale exprimée en pourcentage du ou des ingrédients mis en oeuvre doit être clairement indiquée soit en regard de la mention mettant en relief le ou les ingrédients indiqués, soit dans la liste des ingrédients ou des catégories; <<e) Le cas échéant, l'indication des constituants analytiques du produit et de leurs teneurs selon les dispositions prévues au I de l'annexe II; <<f) Selon les cas, l'indication des constituants analytiques du produit et de leurs teneurs selon les dispositions prévues au II de l'annexe II, dans les colonnes 1, 2 et 3; <<g) Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du responsable des indications d'étiquetage (fabricant, conditionneur, importateur, vendeur ou distributeur); <<h) Pour les produits solides, le poids net, et, pour les produits liquides, soit le volume net, soit le poids net;

<<i) La date de durabilité minimale: <<Cette date est annoncée par la mention: "A utiliser avant...", suivie de l'indication de la date (jour, mois et année), dans le cas des produits microbiologiquement très périssables, et par la mention: "A utiliser de préférence avant...", suivie de l'indication de la date (mois et année) dans les autres cas; <<Dans la mesure où d'autres dispositions réglementaires relatives aux aliments composés requièrent l'indication d'une date de durabilité minimale, une seule date doit être indiquée, à savoir celle qui vient à échéance la première; <<j) Le numéro de référence du lot si la date de fabrication n'est pas indiquée; <<k) Lorsque le fabricant n'est pas responsable des indications d'étiquetage, le numéro d'enregistrement de sa déclaration déposée selon les modalités décrites à l'article 13; <<La date de durabilité minimale, le poids net ou le volume net et le numéro de référence du lot peuvent être mentionnés en dehors du cadre prévu au présent article . Dans ce cas, les mentions ci-dessus sont remplacées par l'indication de l'endroit où elles figurent; <<Si l'aliment composé ne comporte pas plus de trois ingrédients dont la présence apparaît clairement dans la dénomination, les indications prévues aux b et c ne sont pas requises; <<Dans le cas de mélanges de grains entiers, les indications prévues aux e et f ne sont pas requises; toutefois elles peuvent être fournies; <<Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'application des mesures particulières d'étiquetage imposées par les règlements C.E.E. relatifs aux modalités d'attribution des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux.>>

Art. 6. - L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 16. - Outre les indications énumérées à l'article 15, peuvent seules être portées dans le cadre prévu à cet article les mentions supplémentaires ci-après: <<a) La marque d'identification ou la marque commerciale du responsable des indications d'étiquetage; <<b) Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant, si celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage, en lieu et place de la mention prévue au k de l'article 15 ; <<c) Le cas échéant, le numéro de référence du lot; <<d) Le pays de production ou de fabrication; <<e) Le prix du produit; <<f) La dénomination ou la marque commerciale du produit; <<g) Pour les produits destinés à des animaux familiers autres que les chiens et chats, l'énumération des ingrédients selon les modalités précisées au d de l'article 15 en ce qui concerne les produits destinés aux chiens et aux chats; <<h) Les indications concernant l'état physique du produit ou le traitement spécifique qu'il a subi; <<i) Le cas échéant, l'indication des constituants analytiques du produit et de leurs teneurs, selon les dispositions prévues au I de l'annexe II; <<j) Selon les cas, l'indication des constituants analytiques du produit et de leurs teneurs, selon les dispositions prévues au II de l'annexe II, dans les colonnes 1, 2 et 4; <<k) La date de fabrication; <<Cette date ne peut être indiquée par la mention du jour de fabrication. Elle est annoncée par la mention: "Fabriqué (x jours, mois ou année(s) avant la date de durabilité minimale indiquée"; <<La date de fabrication est suivie de l'indication de l'endroit où figure la date de durabilité minimale lorsque cette dernière ne figure pas dans le cadre prévu à l'article 15.>>

Art. 7. - A la suite de l'article 16 du décret du 15 septembre 1986 susvisé, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé: <<Art. 16-1. - Lorsque d'autres informations que celles qui résultent des mentions prévues aux articles 15 et 16 sont portées sur les préemballages, récipients ou étiquettes, elles doivent être nettement séparées de ces mentions. Elles ne doivent ni les contredire, ni en modifier la portée; elles doivent se rapporter à des éléments objectifs ou mesurables qui doivent pouvoir être justifiés. <<Elles ne peuvent viser à déclarer la présence ou la teneur de constituants analytiques autres que ceux dont la mention est obligatoire ou facultative. <<Est interdite également toute référence à des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie.>>

Art. 8. - L'article 17 du décret du 15 septembre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 17. - Lorsque les aliments composés sont commercialisés en camions-citernes ou véhicules similaires ou selon les dispositions de l'article 14, les indications énumérées aux articles 15 et 16 peuvent ne figurer que sur un document d'accompagnement qui peut être constitué par le bon de livraison ou la facture délivré à l'acheteur lors de la livraison. <<Lorsqu'il s'agit de petites quantités d'aliments composés destinés au dernier utilisateur il suffit que ces indications soient portées à la connaissance de l'acheteur par un affichage approprié sur le lieu de vente.>>

Art. 9. - L'annexe II du décret du 15 septembre 1986 susvisé est remplacée par l'annexe II suivante:

ANNEXE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALIMENTS COMPOSES I. - Dispositions générales 1. Les teneurs indiquées ou à mentionner se réfèrent au poids de l'aliment composé tel quel, sauf indications contraires. 2. La teneur en eau de l'aliment doit être déclarée dans les cas où elle dépasse: a) 7 p. 100 dans les aliments d'allaitement et autres aliments composés ayant une teneur en produits laitiers supérieure à 40 p. 100; b) 5 p. 100 dans les aliments minéraux ne contenant pas de substances organiques; c) 10 p. 100 dans les aliments minéraux contenant des substances organiques; d) 14 p. 100 dans les autres aliments composés. Dans le cas d'aliments composés dont la teneur en humidité ne dépasse pas les limites mentionnées dans les alinéas précédents, cette teneur peut également être déclarée. 3. La teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique ne doit pas dépasser 3,3 p. 100 par rapport à la matière sèche, dans le cas des aliments composés contenant principalement des sous-produits du riz, et 2,2 p. 100 par rapport à la matière sèche dans les autres cas. Toutefois, la teneur de 2,2 p. 100 peut être dépassée dans le cas: a) D'aliments composés contenant des agents liants minéraux autorisés; b) D'aliments minéraux; c) D'aliments composés contenant plus de 50 p. 100 de cossettes ou de pulpes de betteraves sucrières; d) D'aliments composés destinés aux poissons d'élevage et contenant une teneur en farine de poisson supérieure à 15 p. 100, et pour autant que cette teneur soit déclarée en pourcentage exprimé par rapport à l'aliment tel quel. Dans le cas d'aliments composés dont la teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique ne dépasse pas les limites mentionnées dans les alinéas précédents, cette teneur peut également être déclarée. 4. La teneur en fer des aliments d'allaitement pour veaux d'un poids vif inférieur ou égal à 70 kilogrammes doit atteindre au moins 30 milligrammes par kilogramme d'aliment complet ramené à une teneur en humidité de 12 p. 100. II. - Mentions obligatoires et facultatives relatives aux constituants analytiques ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0169 du 23/07/1992 ...................................................... Art. 10. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 15 juillet 1992. PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, JEAN-MARIE RAUSCH Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation, VERONIQUE NEIERTZ