Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre du budget, Vu l'article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 (loi de finances pour 1963, deuxième partie: Moyens des services et dispositions spéciales); Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18; Vu le décret no 65-97 du 4 février 1965, modifié par le décret no 90-1071 du 30 novembre 1990, relatif aux modes et procédures de règlement des dépenses des organismes publics; Vu le décret no 65-845 du 4 octobre 1965 portant généralisation de la procédure de paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations servies aux fonctionnaires et agents des services civils de l'Etat instituée par les décrets nos 61-481 et 62-1100; Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements,
Décrète:
Art. 1er. - Le présent décret fixe les conditions d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes et des régies d'avances instituées en application de l'article 18 du décret du 29 décembre 1962 susvisé. Les comptables publics pour le compte desquels les régisseurs effectuent leurs opérations sont dénommés dans le présent décret <<comptables assignataires>>.
TITRE Ier ORGANISATION DES REGIES
Art. 2. - Les régies de recettes et les régies d'avances de l'Etat et des établissements publics nationaux sont créées par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre intéressé. Toutefois, dans les limites et conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre intéressé, des régies peuvent être créées: - par arrêté ministériel; - par arrêté du préfet après avis du trésorier-payeur général pour les régies d'Etat; - par décision du directeur de l'établissement public national. Par ailleurs, les régies de recettes et les régies d'avances des établissements publics locaux d'enseignement sont créées, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre du budget et des ministres intéressés, par décision du directeur de l'établissement.
Art. 3. - Sauf disposition contraire, prise en accord avec le ministre du budget, le régisseur est nommé par arrêté ou décision de l'ordonnateur de l'organisme public auprès duquel la régie est instituée. Toutefois, en ce qui concerne les régies créées par le préfet en application de l'article 2, le régisseur est nommé par arrêté de ce dernier. Selon les règles propres à chaque catégorie d'organisme public, la nomination du régisseur est soumise à l'agrément du comptable assignataire.
Art. 4. - Avant d'entrer en fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement pour le montant fixé par le ministre du budget ou avec son accord.
Toutefois, les régisseurs d'avances ou de recettes sont dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant mensuel des avances consenties ou des recettes encaissées n'excède pas un seuil fixé par arrêté du ministre du budget. S'agissant de la création de régie temporaire, c'est-à-dire pour une période n'excédant pas six mois ou pour une opération particulière, le régisseur pourra être dispensé de constituer un cautionnement sur décision de l'ordonnateur avec agrément du comptable assignataire. Toute infraction aux dispositions qui précèdent entraîne la cessation immédiate des fonctions du régisseur.
Art. 5. - Le régisseur ayant cessé ses fonctions peut obtenir un certificat de libération définitive des garanties prévues à l'article précédent: - s'agissant d'une régie de recettes, s'il a versé au comptable assignataire la totalité des recettes encaissées par ses soins et n'a pas été constitué en débet; - s'agissant d'une régie d'avances, s'il a justifié de l'emploi de l'intégralité des avances mises à sa disposition, si le comptable assignataire a admis ses justifications et si le régisseur n'a pas été constitué en débet. Le certificat mentionné ci-dessus est délivré par le comptable assignataire sur demande du régisseur. Le comptable assignataire dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur cette demande. Passé ce délai, il ne peut refuser le certificat que s'il demande à l'autorité qualifiée la mise en débet du régisseur. Le certificat de libération définitive est accordé au régisseur dès l'apurement du débet.
TITRE II FONCTIONNEMENT DES REGIES A. - Régies de recettes
Art. 6. - Sauf dérogation accordée par le ministre du budget, les impôts, taxes et redevances prévus au code général des impôts, au code des douanes et au code du domaine de l'Etat ne peuvent être encaissés par l'intermédiaire d'une régie. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux régies de recettes de l'Etat à l'étranger. La nature des produits à encaisser est fixée, compte tenu des dispositions du premier alinéa, par les arrêtés ou décisions visés à l'article 2 ci-dessus.
Art. 7. - Dans les mêmes conditions que les comptables publics, les régisseurs encaissent les recettes réglées par les redevables par versement en numéraire, par remise de chèques ou par versement ou virement à un compte de disponibilités ouvert ès qualités. Le numéraire est versé dans les conditions définies par l'arrêté ou la décision prévu à l'article 2 ci-dessus. Les chèques sont remis à l'encaissement au plus tard le lendemain de leur réception par le régisseur.
Art. 8. - Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant sera mentionné dans l'acte constitutif de la régie.
Art. 9. - Les régisseurs justifient au comptable assignataire, au minimum une fois par mois, les recettes encaissées par leurs soins.
B. - Les régies d'avances
Art. 10. - Sauf dérogation accordée par le ministre du budget, peuvent être payés par l'intermédiaire d'une régie: 1. Les dépenses de matériel et de fonctionnement, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre du budget; 2. La rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret no 65-845 du 4 octobre 1965, visé ci-dessus; 3. Les secours urgents et exceptionnels; 4. Les frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais; 5. Pour les opérations à l'étranger, toute autre dépense nécessaire au bon fonctionnement du service situé à l'étranger dans des conditions qui seront prévues par voie d'arrêté interministériel.
Art. 11. - Il est mis à la disposition de chaque régisseur une avance dont le montant, fixé par le texte ayant institué la régie et, le cas échéant, révisé dans la même forme, est au maximum égal, sauf dérogation accordée par le ministre du budget, au sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur ou au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur autorisé à effectuer des dépenses publiques à l'étranger. L'avance est versée par le comptable assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.
Art. 12. - Les régisseurs effectuent le paiement des dépenses par virement, par chèque, par mandat-carte, en numéraire ou par carte de paiement dans les conditions définies par le ministre du budget.
Art. 13. - Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, soit à l'ordonnateur, soit au comptable assignataire, suivant les règles propres à chaque catégorie d'organismes. Sauf dérogation accordée par le ministre du budget, la remise de l'ensemble des pièces justificatives intervient au minimum une fois par mois. L'ordonnancement intervient pour le montant des dépenses reconnues régulières. C. - Dispositions communes aux régies de recettes et aux régies d'avances.
Art. 14. - Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre du budget ou avec son accord. Cette comptabilité doit faire ressortir à tout moment: - pour les régies de recettes, la situation de leur encaisse; - pour les régies d'avances, la situation de l'avance reçue.
TITRE III CONTROLE
Art. 15. - Les régisseurs de recettes et d'avances sont soumis aux contrôles du comptable assignataire et de l'ordonnateur auprès duquel ils sont placés. Ils sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et à celles des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable assignataire et l'ordonnateur.
Art. 16. - Pour l'Etat, les établissements publics nationaux et les établissements publics locaux d'enseignement, le décret no 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, ainsi que le décret no 71-153 du 22 février 1971 et le décret no 88-691 du 9 mai 1988 sont abrogés.
Art. 17. - Le présent décret est applicable dès sa publication au Journal officiel. Néanmoins, à titre transitoire, les dispositions relatives au fonctionnement des régies créées antérieurement à la parution du présent décret demeurent applicables jusqu'au 31 décembre 1993.
Art. 18. - Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juillet 1992.