Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget, Vu la loi no 55-425 du 16 avril 1955 portant réorganisation des services des oeuvres sociales en faveur des étudiants, modifiée par le décret no 63-1048 du 18 octobre 1963 et par le décret no 87-155 du 5 mars 1987; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires; Vu le décret no 68-317 du 9 mars 1968 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur adjoint et de sous-directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires, de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires; Vu l'avis du comité technique paritaire central institué auprès du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires en date du 28 novembre 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
TITRE Ier DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES A L'EMPLOI DE DIRECTEUR DE CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES
Art. 1er. - Les directeurs de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les candidats figurant sur une liste de deux noms présentée conjointement par le recteur de l'académie et le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires. Les nominations sont prononcées pour une période de trois ans renouvelable. Nul ne peut bénéficier, dans le même centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, de plus de deux renouvellements consécutifs dans ces fonctions.
Art. 2. - Les directeurs de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions.
Art. 3. - Les emplois de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires sont répartis en trois groupes, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, compte tenu de l'importance des centres régionaux.
Art. 4. - Dans chacun de ces groupes, les emplois comportent six échelons; le temps de service exigé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à dix-huit mois pour les deux premiers échelons et à deux ans pour les échelons suivants.
Art. 5. - Peuvent être nommés dans un emploi de directeur de centre régional: 1o Les administrateurs civils titularisés en cette qualité depuis quatre ans au moins; 2o Les fonctionnaires titulaires justifiant d'au moins huit années de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A dont l'indice terminal est égal ou supérieur à l'indice brut 901 et qui ont atteint l'indice brut 701;
3o Les sous-directeurs du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ayant exercé cette fonction pendant un an au moins; 4o Les directeurs de centre local des oeuvres universitaires et scolaires ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins.
Art. 6. - Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur de centre régional sont placés en position de détachement. Ils sont classés à un échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ou leur emploi précédent, compte tenu, le cas échéant, de la bonification indiciaire qui leur était versée. Toutefois, lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade ou emploi, les intéressés sont classés à l'échelon immédiatement supérieur à celui déterminé en application des dispositions du précédent alinéa, sans report d'ancienneté. Les fonctionnaires parvenus au dernier échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi précédemment occupé et qui sont nommés dans un emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires dont le dernier échelon ne comporte pas un indice supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement sont nommés à cet échelon et ils y conservent l'ancienneté acquise. En cas de changement d'emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, l'intéressé conserve l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'il détient. Toutefois, l'ancienneté éventuellement acquise dans l'échelon terminal de la catégorie à laquelle il appartenait est prise en compte dans la limite de la durée exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.
Art. 7. - Tout fonctionnaire occupant un emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Art. 8. - Les directeurs de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires en fonctions à la date d'effet du présent décret peuvent, sur leur demande, être nommés dans l'emploi régi par le présent décret. Ils sont classés selon les dispositions prévues à l'article 6 ci-dessus. Lorsque l'application des dispositions de l'alinéa précédent aboutit à classer l'intéressé à un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son emploi précédent, compte tenu de la bonification indiciaire qui lui était versée, l'intéressé bénéficie à titre personnel de l'indemnité compensatrice prévue par la réglementation en vigueur. Les services accomplis dans l'ancien emploi sont assimilés à des services accomplis dans l'emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires régi par le présent décret.
Art. 9. - Les directeurs de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires en fonctions depuis plus de six ans dans un même centre régional des oeuvres universitaires et scolaires à la date d'effet du présent décret peuvent être maintenus en fonctions dans ce centre pour une période de trois ans à compter de cette date.
TITRE II DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES A L'EMPLOI DE DIRECTEUR DE CENTRE LOCAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES
Art. 10. - Les directeurs de centre local des oeuvres universitaires et scolaires sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les candidats figurant sur une liste de deux noms présentée conjointement par le recteur de l'académie et le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires. Les nominations sont prononcées pour une période de trois ans, renouvelable. Nul ne peut bénéficier, dans le même centre local des oeuvres universitaires et scolaires, de plus de deux renouvellements consécutifs.
Art. 11. - Peuvent être nommés dans un emploi de directeur de centre local des oeuvres universitaires et scolaires les fonctionnaires titulaires justifiant d'au moins huit années de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A.
Art. 12. - Les emplois de directeur de centre local des oeuvres universitaires et scolaires comportent six échelons; le temps de service exigé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à dix-huit mois pour les deux premiers échelons et à deux ans pour les échelons suivants.
Art. 13. - Les dispositions des articles 2, 6, 7, 8 et 9 du présent décret relatives aux directeurs de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires sont applicables aux directeurs de centre local des oeuvres universitaires et scolaires.
TITRE III DISPOSITIONS FINALES
Art. 14. - Sont abrogés: - le titre II du décret no 68-317 du 9 mars 1968 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur adjoint et de sous-directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires, de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires; - les deux dernières phrases du premier alinéa ainsi que le deuxième alinéa de l'article 19 du décret du 5 mars 1987 susvisé; - le premier alinéa de l'article 20 du même décret du 5 mars 1987; - à la première phrase du troisième alinéa de l'article 22 du même décret du 5 mars 1987, les termes: <<nommé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 20 pour les directeurs de centre régional>>.
Art. 15. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juillet 1992.