L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Art. 1er. - La loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée: I. - Le j de l'article 25 est ainsi rédigé: <<j) L'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé, établi ou autorisé en application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.>> II. - Le c de l'article 26 est ainsi rédigé: <<c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l'exception de ceux visés aux e, g, h, i et j de l'article 25.>>
Art. 2. - L'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié: I. - Le premier alinéa est complété par les mots: <<et à respecter la qualité esthétique des lieux, notamment dans les périmètres faisant ou ayant fait l'objet d'une opération d'aménagement prévue par le titre Ier du livre III du code de l'urbanisme>>. II. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: <<Les communes autorisent l'établissement et les modifications des antennes collectives dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.>> III. - Le début du cinquième alinéa est ainsi rédigé: <<L'autorisation d'exploitation ne peut être délivrée qu'à une société, un organisme d'habitations à loyer modéré au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à une régie... (Le reste sans changement).>>
Art. 3. - Le quatrième alinéa de l'article 43 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés: <<a) L'exploitation des réseaux qui desservent moins de cent foyers et qui ne distribuent que des services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et par satellite, et normalement reçus dans la zone, ainsi que l'exploitation des réseaux qui ne distribuent que des services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et normalement reçus dans la zone. L'exploitation peut alors être assurée par toute personne morale. <<Toutefois, lorsque ces réseaux sont situés dans une zone desservie par un réseau autorisé en application de l'article 34, ils ne peuvent faire l'objet d'une exploitation sous le régime de la déclaration préalable que dans le cas où une offre de raccordement au réseau autorisé a été précédemment rejetée soit par l'assemblée générale des copropriétaires dans les conditions prévues au j de l'article 25 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, soit par les locataires saisis par le bailleur dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. <<L'arrêté ministériel prévu à l'article 34 fixe les conditions particulières dans lesquelles ces réseaux sont soumis aux spécifications techniques d'ensemble visées à cet article .>>
Art. 4. - Il est inséré dans la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée un article 34-3 ainsi rédigé: <<Art. 34-3. - Il est institué au bénéfice des communes, des groupements de communes ou des personnes autorisées en application du premier alinéa de l'article 34 une servitude leur permettant d'installer et d'entretenir à leurs frais, dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, les câbles et les équipements annexes nécessaires à la desserte de locaux à usage privatif. L'installation de ces câbles et équipements doit être réalisée dans le respect de la qualité esthétique des lieux et dans les conditions les moins dommageables possibles pour les propriétés. <<Le maire de la commune ou le président du groupement de communes notifie au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic, le nom ou la raison sociale du bénéficiaire de la servitude, les modalités de mise en oeuvre de celle-ci, ainsi que le délai dont il dispose pour présenter ses observations. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration de ce délai. <<En cas de contestation, les modalités de mise en oeuvre de la servitude sont fixées par le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé; celui-ci autorise, à défaut d'accord amiable, l'introduction d'agents mandatés par le bénéficiaire de la servitude pour l'implantation ou l'entretien des câbles et équipements annexes dans les parties affectées à un usage commun. <<L'indemnisation des dommages et préjudices certains et directs résultant de la servitude est, à défaut d'accord amiable, fixée par la juridiction de l'expropriation saisie par la partie la plus diligente. <<La servitude ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, entretenir ou modifier leurs immeubles. Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires doivent, au moins un mois avant d'entreprendre des travaux de nature à affecter le fonctionnement normal des câbles et équipements annexes, prévenir le bénéficiaire de la servitude. <<Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les câbles et équipements annexes. <<Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article , et notamment les conditions d'accès des agents mandatés par le bénéficiaire de la servitude aux parties des immeubles affectées à un usage commun.>>
Art. 5. - I. - Dans l'article 23 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, les mots: <<délai d'un an>> sont remplacés par les mots: <<délai de deux ans>>. II. - Après les mots: <<d'un délai>>, la fin de l'article 24 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 précitée est ainsi rédigée: <<de deux ans pour se conformer aux dispositions des premier et cinquième alinéas de cet article . <<L'arrêté mentionné au quatrième alinéa de cet article fixe les délais s'appliquant aux spécifications techniques d'ensemble.>>
Art. 6. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas et le début du cinquième alinéa de l'article 1er de la loi no 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion sont remplacés par les dispositions suivantes: <<L'offre, faite par le propriétaire, de raccordement soit à une antenne collective, soit à un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé qui fournissent un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et répondant... (le reste sans changement).>>
Art. 7. - Après le sixième alinéa de l'article 1er de la loi no 66-457 du 2 juillet 1966 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: <<Les modalités de remplacement d'une antenne collective par un réseau interne raccordé au réseau câblé sont déterminées par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.>>
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 13 juillet 1992.